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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, expropriation, 15 janv. 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
DU 15 janvier 2026
N° RG25/00045 – N° Portalis: DB3U-W-B7J-OHL2
Code NAC : 70H
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 5]
C/ LA SCI GHAZALEH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT EXPROPRIATION
AUTORITÉ EXPROPRIANTE :
La Communauté d’agglomération de [Localité 5], dont le siège social est [Adresse 7]- [Localité 5] représenté par Maître Guillaume CHAINEAU
( SELAS SERY-CHAINEAU MUSSAT AVOCATS), avocat au barreau de PARIS,
EXPROPRIEE :
LA SCI GHAZALEH, société civile immobilière, immatriculée au RCS de Pontoise au n°483 022 968 dont le siège social se situe à [Localité 10] – [Adresse 2], prise en la personne de sa représentante légale, Madame [E] [D], comparante mais non représentée par un avocat,
INTERVENANT :
FRANCE DOMAINE : Monsieur Pierre NORMANDIN, Commissaire du Gouvernement
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La société Publique Locale (SPL) [Localité 5] AMENAGEMENT, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 4], représentée par Madame [G] [J], chargée d’opération
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, Juge de l’Expropriation du VAL D’OISE, désigné à compter du 1er septembre 2025 par ordonnance n°247/2025 en date du 2 juillet 2025 de Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, en conformité des articles R 211-1 à R 211-2 du Code de l’Expropriation, assisté de Madame Tehreem IMTIAZ HUSSAIN, Greffière ;
a rendu le jugement dont la teneur suit :
***ooo§ooo***
Vu la requête en date du 28 janvier 2025 formée par La Communauté d’agglomération de [Localité 5], représentée par Maître Guillaume CHAINEAU Associé de la SELAS SERY-CHAINEAU MUSSAT AVOCATS), avocat au barreau de Paris ;
Vu l’ordonnance en date du 26 septembre 2025 fixant au 27 novembre 2025 l’appel des parties et le transport sur les lieux ;
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux ;
Vu le mémoire de la collectivité expropriante en date du 28 janvier 2025 ;
Vu les conclusions du Commissaire du Gouvernement en date du 17 novembre 2025 ;
Vu le Code de l’expropriation ;
Gérard MOREL, Juge de l’expropriation, assisté de Madame Tehreem IMTIAZ HUSSAIN, Greffière ;
A entendu en audience publique du 27 novembre 2025 :
. Maître Vincent BORDET, assistant La Société Publique Locale [Localité 5] Aménagment
. Monsieur Pierre NORMANDIN, Commissaire du gouvernement
. Madame [G] [J], chargée d’opération
La SCI GHAZALEH a comparu en la personne de Madame [E] [D], personne pourvue d’un pouvoir à cet effet. Madame [D] n’était pas assistée d’un avocat mais a indiqué verbalement accepter le prix qui lui est proposé pour ce box.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Il s’agit de l’expropriation par La Communauté d’agglomération de [Localité 5] du box de stationnement n° 20680, situé sur la parcelle cadastrée section AT[Cadastre 3]-[Cadastre 1], au sein du volume 13 de l’ensemble immobilier situé à [Localité 10], appartenant à la SCI GHAZALEH, et ce aux fins de requalification et de renouvellement urbain des [Adresse 6] à [Localité 10].
La déclaration d’utilité publique est en date du 16 avril 2025.
Le bien consiste en un emplacement de stationnement fermé par porte basculante pour un véhicule dans le premier sous-sol de la résidence.
Sur le plan de l’urbanisme, la date de référence doit être fixée au 17 décembre 2015, date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien : à cette date, le bien situé dans le périmètre du droit de préemption urbain de la commune de [Localité 10] était classé au PLU en zone UC correspondant à un secteur d’habitations collectives acceuillant en complément de l’habitat individuel et des activités ( commerce, bureaux, artisanat, hôtellerie, restauration).
N.B. Par un mémoire en date du 19 novembre 2025, LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 5] sollicite sa mise hors de cause de ce contentieux et corrélativement la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE [Localité 5] AMENAGEMENT intervient volontairement en ce contentieux, ce dont il conviendra de lui donner acte, car c’est elle qui a été mandatée en qualité d’autorité expropriante par un arrêté du Préfet du VAL D’OISE en date du 16 avril 2025.
OFFRE
Dans son mémoire, La Communauté d’agglomération de [Localité 5] offre une somme de 2.500€ au titre de l’indemnité principale et 500€ au titre de l’indemnité de remploi ;
A l’appui de sa demande d’approbation du montant de l’offre proposée, l’autorité expropriante verse un dossier, dossier auquel il conviendra de se référer, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
DEMANDE
Aucune demande n’a été présentée.
CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Le Commissaire du gouvernement propose 2.500 € au titre de l’indemnité principale, et 500€ au titre de l’indemnité de remploi.
A l’appui, le commissaire du gouvernement verse un dossier, dossier auquel il conviendra de se référer, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
ALLOCATION
Il convient de donner acte à la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE [Localité 5] AMENAGEMENT de son intervention volontaire en ce contentieux, en sa qualité d’autorité expropriante, et de prononcer corrélativement la mise hors de cause de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 5],
Aucune demande n’ayant valablement été présentée par un avocat représentant la S.C.I. GHAZALEH, le juge de l’expropriation ne pourra qu’entériner l’offre de la Communauté d’agglomération de [Localité 5], à laquelle succède la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE [Localité 5] AMENAGEMENT, sous peine de statuer ultra petita.
P A R C E S M O T I F S
Statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce la mise hors de cause de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 5], initialement présentée comme l’autorité expropriante, et donne acte à la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE [Localité 5] de son intervention volontaire en ce contentieux, en sa qualité d’autorité expropriante,
FIXE à 3.000€ l’indemnité due à la SCI GHAZALEH pour dépossession de box de stationnement n° 20680, situé sur la parcelle cadastrée section AT[Cadastre 3]-[Cadastre 1], au sein du volume 13 de l’ensemble immobilier situé à [Localité 10].
DIT que les dépens seront supportés par l’autorité expropriante.
Au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, le 15 janvier 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
PROCES-VERBAL DE TRANSPORT
N° RG25/00045 – N° Portalis: DB3U-W-B7J-OHL2
La Communauté d’agglomération de [Localité 5] – La SCI GHAZALEH
(Box de stationnement n°20680, situé sur la parcelle cadastrée section AT[Cadastre 3]-[Cadastre 1], au sein du volume 13)
L’an Deux Mille Vingt Cinq et le 27 novembre,
Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, Juge de l’Expropriation du VAL D’OISE, désigné à compter du 1er septembre 2025 par ordonnance n°247/2025 en date du 2 juillet 2025 de Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, en conformité des articles R 211-1 à R 211-2 du Code de l’Expropriation, assisté de Madame Tehreem IMTIAZ HUSSAIN, Greffière ;
Vu la procédure d’expropriation engagée par La Communauté d’agglomération de [Localité 5] ;
Vu les offres de l’expropriant et le mémoire régulièrement notifié ;
Vu la requête en fixation d’indemnités formée le 28 janvier 2025 par La Communauté d’agglomération de [Localité 5], représentée par Maître Guillaume CHAINEAU, avocat au barreau de Paris ;
Vu le Code de l’Expropriation ;
Vu l’ordonnance en date du 26 septembre 2025 fixant au 27 novembre 2025 l’appel des parties et le transport sur les lieux ;
Vu l’appel des parties auquel il a été procédé à la Maison de projet de [Localité 9], appel auquel ont répondu :
. Maître Vincent BORDET, assistant La Société Publique Locale [Localité 5] Aménagment
. Monsieur Pierre NORMANDIN, Commissaire du gouvernement
. Madame [G] [J], chargée d’opération
La SCI GHAZALEH a comparu en la personne de Madame [E] [D] mais ne s’est pas fait assister par un avocat.
Nous sommes dans les sous-sols de [Localité 9], nous allons voir le box de Monsieur [B], qui se trouve dans une grande travée où il y a des flaques d’eau parce que manifestement les infiltrations y perdurent. Il y a aussi des poteaux pour empêcher des gens de se garer de façon sauvage. Le box de Monsieur [B] n’est pas pourvu de l’électricité. Il est cimenté au sol. Il comprend juste la place pour mettre un véhicule et sur le côté il y a quelques étagères qui ont été installées et sur lesquelles Monsieur [B] met différentes bouteilles.
La SCI GHAZALEH n’étant pas représentée par un avocat lors de l’audience, son box n’a pas été visité. La représentante de la SCI GHAZALEH, Madame [E] [D] a déclaré accepter le prix qui lui était proposé par l’expropriant.
Les parties présentes sur les lieux ont été entendues en leurs explications.
En foi de quoi nous avons fait et clos le présent procès-verbal les jour, mois et an que dessus et avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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