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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 mars 2026, n° 25/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01318 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6B6
MINUTE N° :
[J] [D], [C] [S]
c/
[U] [Y]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [B] [W]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE,
Monsieur [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 02 Décembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 26 Novembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Janvier 2026, et jugée le 10 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [D] et Monsieur [C] [S] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire de la SAS FONCIA VAUCELLES, donné à bail à Monsieur [U] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] par contrat du 8 octobre 2024, avec prise d’effet au 19 octobre 2024, pour un loyer mensuel de 858 euros et une provision mensuelle sur charges de 55 euros, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Invoquant des loyers impayés, Madame [J] [D] et Monsieur [C] [S] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 mars 2025 pour un montant de 2.094,07 euros et ont saisi le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise par assignation en date du 26 novembre 2025 pour voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail ; ordonner l’expulsion du défendeur des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, à compter de l’ordonnance à intervenir ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.423,67 euros majorée des intérêts de retards calculés au taux légal du 6 mars 2025 date du commandement de payer, au jour du parfait paiement ; ordonner la séquestration des meubles et objets ; condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer conventionnel majoré des charges avec indexation de celle-ci sur l’indice du coût de la construction publiée par l’INSEE ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et des saisies conservatoires.
A l’audience du 13 janvier 2026 Madame [J] [D] et Monsieur [C] [S], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation sous réserve de l’actualisation de la dette à la somme de 2.084,30 euros, terme de janvier 2026 inclus.
Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [U] [Y], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 27 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [J] [D] et Monsieur [C] [S] justifient avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 10 mars 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux » ;
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 6 mars 2025 pour la somme de 2.094,07 euros en principal, est demeuré infructueux pendant plus de six semaines.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 avril 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif du logement
Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code Civil.
Madame [J] [D] et Monsieur [C] [S] produisent un décompte démontrant que la dette locative s’élevait à la somme de 2.084,30 euros terme de janvier 2026 inclus.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] [Y] à verser à Madame [J] [D] et Monsieur [C] [S] la somme de 2.084,30 euros terme de janvier 2026 inclus euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [U] [Y] étant absent à l’audience et ne s’étant pas présenté au rendez-vous du service social, le Tribunal n’a aucune information pour apprécier sa situation familiale et financière. Il y a donc lieu d’ordonner, à défaut de départ volontaire de Monsieur [U] [Y] son expulsion ainsi que tous occupants de son chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la suppression du délai de deux mois :
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Madame [J] [D] et Monsieur [C] [S] ne démontrent aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur l’indemnité d’occupation
La réparation du préjudice causé à Madame [J] [D] et Monsieur [C] [S] par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives exigibles.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera due à compter du 17 avril 2025 l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par Monsieur [U] [Y] jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [Y] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 6 mars 2025.
Cependant, les demandeurs seront déboutés de leur demande relative aux frais de saisie conservatoire, l’exécution forcée restant hypothétique à ce stade.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [D] et Monsieur [C] [S] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager.
Monsieur [U] [Y] sera condamné à leur verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 octobre 2024 concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5] entre Madame [J] [D] et Monsieur [C] [S] et Monsieur [U] [Y] sont réunies à la date du 17 avril 2025 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail au 17 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut pour Monsieur [U] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Madame [J] [D] et Monsieur [C] [S] de leur demande de suppression du délai de deux mois ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à verser une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 17 avril 2025 ;
DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à verser à Madame [J] [D] et Monsieur [C] [S] la somme de 2.084,30 euros terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à verser à Madame [J] [D] et Monsieur [C] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 6 mars 2025 ;
DEBOUTE Madame [J] [D] et Monsieur [C] [S] de leur demande de frais de saisie conservatoire ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé le 10 mars 2026.
Et ont signé,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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