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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 26 mars 2026, n° 23/03270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie c/ Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine, ALLIANZ IARD, d', Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, S.N.C. SOFAXIS, Mutuelle MNT, CPAM D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Mars 2026
N° RG 23/03270 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YKQX
N° Minute :
AFFAIRE
,
[B], [I]
C/
Compagnie
d’assurance
ALLIANZ IARD, CPAM D’ILLE ET VILAINE, S.N.C. SOFAXIS, Mutuelle MNT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame, [B], [I],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Madame, [H], [V],
[Adresse 2],
[Localité 1]
intervenante volontaire
Madame, [A], [K],
[Adresse 3] ,
[Localité 2]
intervenante volontaire
Madame, [O], [L],
[Adresse 4],
[Localité 3]
intervenante volontaire
Monsieur, [P], [I],
[Adresse 5],
[Localité 1]
intervenant volontaire
tous représentés par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 6],
[Localité 4]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine
prise en la personne de son Directeur ,
[Adresse 7],
[Localité 5]
non représentée
S.N.C. SOFAXIS
prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 8],
[Localité 6]
non représentée
Mutuelle MNT
prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 9],
[Localité 7]
non représentée
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 13 avril 2019 à, [Localité 8] (22), Mme, [B], [I], âgée de 52 ans, passagère, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Mme, [B], [I] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs, [Y] et, [J] dont les conclusions en date du 25/10/2021 sont les suivantes :
— blessures subies :
* Traumatisme thoracique avec rupture diaphragmatique gauche.
* Traumatisme abdominal avec une décapsulation du pôle inférieur de la rate avec hémopéritoine.
* Traumatisme vertébral avec fracture corporéale de L2, des pédicules droit et gauche ainsi que du massif transverse gauche.
— consolidation des blessures : 27/08/2021
— déficit fonctionnel temporaire total : du13/04/2019 au 14/06/2019, le 15/10/2020, le 01/02/2021 et le 30/04/2021.
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
Du 15/06/2019 au 31/08/2019 en classe III.
Du 01/09/2019 au 14/10/2020 en classe II.
Du 16/10/2020 au 31/10/2020 en classe III.
Du 01/11/2020 au 31/01/2021 en classe II.
Du 02/02/2021 au 29/04/2021 en classe II.
Du 01/05/2021 au 27/08/2021 en classe II.
— tierce personne avant consolidation :
* 1h30 par jour pendant les périodes de DFTP de classe III.
* 1h par jour pendant les périodes de DFTP de classe II.
— arrêt d’activité professionnelle :
* Du 13/04/219 au 12/07/2021.
* Du 13/07/2021 au 12/10/2021 en mi-temps thérapeutique.
— souffrances endurées : 4,5/7
— préjudice esthétique temporaire : oui
— déficit fonctionnel permanent : 20% (des atteintes physiques à la main gauche, un syndrome rachidien et des troubles psychologiques).
— incidence professionnelle : oui
— tierce personne après consolidation : non
— préjudice esthétique permanent : 2,5/7
— Dépenses de santé futures : consultations psychologue toutes les deux semaines pendant un an.
Au vu de ce rapport, Mme, [B], [I], Mme, [V], Mme, [K], Mme, [L] et M., [I], par actes d’huissier en date du 29/03/2023, ont assigné la société Allianz Iard, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14/05/2024, Mme, [B], [I] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 29/05/2024, la société Allianz Iard offre :
demandes
offres
dépenses de santé
2 928,34 euros
2 047,34 euros
dépenses de santé futures
200 euros
Accord
pertes de gains professionnels avant consolidation
2 869,33 euros
1 797,96 euros
tierce personne avant consolidation
23 772 euros
11 886 euros
frais divers
7 826,08 euros
7 676,08 euros
incidence professionnelle
50 000 euros
10 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
8 700 euros
7 250 euros
déficit fonctionnel permanent
40 000 euros
32 000 euros
souffrances endurées
20 000 euros
13 400 euros
préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
500 euros
préjudice esthétique permanent
6 000 euros
3 700 euros
doublement des intérêts
capitalisation
du 13/12/2019 jusqu’au jugement définitif
oui
du 25/01/2023 au
12/01/2023
rejet
article 700 du code de procédure civile
6 000 euros
/
Les victimes par ricochet ont demandé que la société Allianz Iard soit condamnée à leur payer:
— à Mme, [H], [V] : 64,26 euros au titre des frais des déplacements.
— à Mme, [A], [K] : 8,64 euros au titre des frais des déplacements.
— à Mme, [O], [L] : 138,60 euros au titre des frais des déplacements.
— à M., [P], [I] : 70,95 euros au titre des frais des déplacements.
La société Allianz Iard accepte de régler ces sommes.
La Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine a informé le tribunal par lettre du 16/05/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 37 342,52 euros (prestations en nature).
La mairie de, [Localité 8], employeur de Mme, [B], [I] a indiqué par courrier en date du 2/05/2023 avoir réglé du 13/04/2019 au 12/10/2021, au titre des indemnités journalières, la somme de 57 647,31 euros (soit une rémunération à hauteur de 41 708,32 euros et des charges patronales à hauteur de 15 938,99 euros).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM d’Ille et Vilaine n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Le droit à réparation intégrale de Mme, [B], [I] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de Mme, [B], [I]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme, [B], [I], âgée de 52 ans et exerçant la profession d’adjointe au Patrimoine à la mairie de, [Localité 8] lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme, [B], [I] sollicite la somme de 2 928,34 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Allianz Iard propose de régler la somme de 2 047,34 euros.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 37 342,52 euros.
1) les parties s’accordent sur la franchise de la CPAM (209 euros), le dépassement d’honoraire du docteur, [N] (200 euros), les frais d’hospitalisation non remboursés (30 avril 2021 soit 160 euros), les séances psychologue du 05/12/2019 au 27/08/2021 (1 420 euros), et les frais de pharmacie (58,34 euros comprenant le ré-hausseur wc).
Total : 2 047,34 euros.
2) Mme, [B], [I] sollicite la somme de 42 euros, au titre des soins des mains et pied.
La société Allianz Iard refuse de prendre en charge ces frais au motif qu’ils ne sont pas en lien avec l’accident. Toutefois, ces soins ont été réalisés au sein du centre de rééducation. La victime présentait un déficit du membre supérieur gauche important ne lui permettant pas de réaliser ses soins. La somme de 42 euros est donc allouée.
3) Sur les séances d’ostéopathie, d’hypnothérapie, et d’acupuncture : Mme, [B], [I] réclame respectivement les sommes de 215 euros, de 450 euros et de 174 euros. La société Allianz Iard s’y oppose. Cependant ces soins n’ont pas été envisagés en expertise.
Il n’est versé par ailleurs aux débats aucun document médical de nature à remettre en question les conclusions prises conjointement par le médecin conseil de la société Allianz Iard et le médecin conseil de la victime. La demande est rejetée.
Total : 2 047,34 + 42 + 0 = 2 089,34 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 2 089,34 euros.
— Frais divers
Mme, [B], [I] sollicite la somme de 7 826,08 euros au titre des frais divers.
La société Allianz Iard propose de régler la somme de 7 676,08 euros.
— Les parties s’accordent sur les frais de médecin conseil, les frais d’hôpitaux, les frais vestimentaires, les frais de téléphone, les frais postaux, les frais de déplacement en voiture et en train, et les frais de parking, soit sur la somme globale de 7 676,08 euros.
— Le désaccord porte donc sur les frais d’évaluation en ergothérapie : Mme, [B], [I] sollicite la somme de 150 euros.
Le rapport de l’ergothérapeute a été discuté lors de l’expertise puisqu’il est indiqué : « le 24/03/2021, un bilan d’ergothérapie est réalisé par Mme, [F] dont l’analyse… ». La somme de 150 euros est allouée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 7 826,08 euros.
— Tierce personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme, [B], [I] sollicite une somme de 23 772 euros, en prenant en compte un taux horaire de 28 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 11 886 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 14 euros. Les parties s’accordent sur un total de 849 heures d’assistance.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
849 h x 18 = 15 282 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme, [B], [I] la somme de 15 842 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme, [B], [I] sollicite une somme de 2 869,33 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 797,96 euros.
La mairie de, [Localité 8], employeur de Mme, [B], [I] a indiqué avoir réglé du 13/04/2019 au 12/10/2021, au titre des indemnités journalières, la somme de 57 647,31 euros (soit une rémunération à hauteur de 41 708,32 euros et des charges patronales à hauteur de 15 938,99 euros).
Au jour de l’accident, Mme, [B], [I] était agent de bibliothèque, fonctionnaire de la mairie de, [Localité 8], au grade d’adjoint territorial du patrimoine. Elle a été placée en congé longue maladie à plein traitement du 13/04/2019 au 12/04/2020, puis à demi-traitement du 13/04/2020 au 12/07/2021.
A compter du 13/07/2021, Mme, [B], [I] a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique, au cours duquel elle a perçu l’intégralité de son traitement.
Mme, [B], [I] indique que pour les mois d’avril 2018 à mars 2019 inclus (net fiscal), soit sur les 12 mois avant l’accident, elle a perçu des salaires pour un total de 19 926,40euros, soit 1 660, 53 euros par mois.
La société Allianz Iard précise, quant à elle, dans ses conclusions en page 15, que “Mme, [B], [I] percevait des revenus lesquels pouvaient avoisiner entre 1 467,02 euros et 1 882,33 euros.” On peut en déduire que la moyenne mensuelle correspondrait donc à 1 674,67 euros.
Le salaire de référence mensuel sollicité en demande de 1 660,53 euros est donc retenu.
Mme, [B], [I] a ainsi subi une perte de salaires sur 15 mois d’arrêt de travail à mi- traitement de :
1 660,53 euros x 15 mois) / 2 = 12 453,97 euros.
Les parties s’accordent sur le fait qu’il convient de déduire les indemnités journalières de la MNT, soit la somme de 9 584,64 euros.
La somme de 2 869,33 euros est donc due.
Il convient par conséquent d’accorder à Mme, [B], [I], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de 2 869,33 euros.
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
Mme, [B], [I] sollicite la somme de 200 euros au titre des dépenses de santé futures (frais de psychologue) restées à sa charge.
La société Allianz Iard accepte cette demande.
Mme, [B], [I] justifie que la somme de 200 euros est restée à sa charge, une fois déduite la créance du tiers payeur. Il revient par conséquent à la victime une indemnité de 200 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Mme, [B], [I] sollicite une somme de 50 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 10 000 euros.
Les experts ont retenu au titre de l’incidence professionnelle :
« Mme, [I] a repris son activité professionnelle à temps plein avec des restrictions mentionnées par le médecin du travail. On retient ces restrictions comme imputables de manière directe certaine et exclusive à l’événement accidentel du 13.04.2019. Mme, [I] nous a fait part d’un souhait au moment de l’événement accidentel d’une orientation professionnelle vers les métiers du spectacle qu’elle ne peut désormais plus exercer. »
Les restrictions de la médecine du travail étaient les suivantes :
— Fractionnement des charges
— Rotation sur les postes
— Adaptations ergonomiques pour les tâches de précision.
Motifs du tribunal :
1) sur la pénibilité :
Mme, [I] a pu reprendre son emploi de bibliothécaire, avec des adaptations, et une pénibilité certaine. En effet, son atteinte radiale gauche (chez une droitière) l’handicape quotidiennement dans la manutention et la réparation des ouvrages.
Mme, [I] justifie de l’obtention de plusieurs décisions de la MDPH (Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de 2022 à 2026 ; Orientation professionnelle vers le marché du travail de 2022 à 2026 ; Allocation adultes handicapés). La pénibilité est donc retenue et doit être indemnisée.
2) Sur le projet de reconversion :
Mme, [B], [I] soutient que :
* elle avait un projet de reconversion précis, puisqu’elle avait entamé en 2018 une formation en sonorisation en vue d’une reconversion dans les métiers du spectacle (métiers de la sonorisation et installation d’une sonorisation complète pour une radio, lors de concert).
* son syndrome rachidien et sa paralysie radiale gauche ne lui permettent plus d’envisager une reconversion dans ce domaine.
* en effet, l’installation de systèmes de sonorisation nécessite bien sûr des ports de charge et des manutentions qu’elle ne peut plus assurer.
On pourrait considérer que Mme, [B], [I] subit une perte de chance pour une reconversion. Cependant, Mme, [B], [I] ne justifie que d’une formation de 24 heures, réalisée en 2018, soit un an avant l’accident. Aucune autre formation n’a été réalisée. Mme, [B], [I] ne justifie onc pas de la réalité de son projet de reconversion. Cette demande est rejetée.
3) sur la dévalorisation sur le marché du travail : âgée de 55 ans, Mme, [B], [I] est travailleur handicapée depuis l’accident. Au regard du marché de l’emploi, de son âge et de son handicap, il est certain que la victime subit une dévalorisation sur le marché du travail.
Il convient par conséquent d’allouer la somme totale de 45 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme, [B], [I] sollicite une somme de 8 700 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 7 250 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise, soit sur un total de 290 jours. Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
290 x 28 euros = 8 120 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 8 120 euros.
— Souffrances endurées
Mme, [B], [I] sollicite une somme de 20 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 13 400 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les nombreuses interventions chirurgicales, qui ont nécessité des hospitalisations, des soins infirmiers et de la rééducation.
Côtées à 4,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 20 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme, [B], [I] sollicite à ce titre la somme de 1 500 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 500 euros.
Les docteurs, [J] et, [Y] ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire compte-tenu de la main radiale gauche (paralysie).
Il convient également de prendre en compte au titre du préjudice esthétique temporaire toutes les cicatrices conservées par la victime et décrites par les médecins dans l’examen clinique (cicatrices au niveau de l’épaule gauche, de la main gauche, du ventre (cicatrice de laparotomie) et du rachis lombaire).
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme, [B], [I] sollicite une somme de 40 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 32 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20 %, en considérant :
— Une limitation de la dextérité et de la précision à gauche
— Une impossibilité de porter des charges
— Une instabilité du poignet
— Des souffrances psychologiques persistantes.
La victime étant âgée de 54 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 890 euros et il lui sera alloué une indemnité de 37 800 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme, [B], [I] sollicite une somme de 6 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 3 700 euros.
L’expert a fixé à 2,5/7 ce préjudice en notant des cicatrices au niveau de l’épaule gauche, de la main gauche, du ventre (cicatrice de laparotomie) et du rachis lombaire.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 6 000 euros.
C) Sur le préjudice des victimes indirectes
Les victimes par ricochet ont demandé que la société Allianz Iard soit condamnée à leur payer :
— à Mme, [H], [V] : 64,26 euros au titre des frais des déplacements.
— à Mme, [A], [K] : 8,64 euros au titre des frais des déplacements.
— à Mme, [O], [L] : 138,60 euros au titre des frais des déplacements.
— à M., [P], [I] : 70,95 euros au titre des frais des déplacements.
La société Allianz Iard accepte de régler ces sommes. Ces sommes seront ainsi allouées.
D) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Mme, [B], [I] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 13/12/2019 jusqu’au jugement définitif.
La société Allianz Iard s’y oppose.
1) L’accident s’est produit le 13/04/2019 et la société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 13/12/2019.
La société Allianz Iard soutient qu’elle avait jusqu’au 20/02/2020 pour transmettre une offre, puisque la victime ne lui aurait pas retourné le questionnaire demandé avant le 06/08/2019.
Mme, [B], [I] justifie qu’elle a adressé le courrier demandé à la MMA, par le biais de son conseil le 06/08/2019. Le point de départ du délai est donc bien le 13/12/2019.
S’il ressort de la procédure que la société Allianz Iard a formulé une offre provisionnelle de
2 000 euros le 04/09/2019, soit dans le délai de huit mois susvisé, cette offre ne saurait être regardée comme complète dans la mesure où elle ne comporte aucune proposition d’indemnisation pour les dépenses de santé actuelles et les frais divers qui ont été réservés dans l’attente de justificatifs, étant rappelé que l’assureur ne peut opposer à la victime l’absence de renseignement sur la créance définitive de l’organisme social pour se dispenser de faire une offre portant sur ces éléments de préjudice dont il connaît l’existence.
L’offre incomplète s’assimile à une absence d’offre, et le point de départ du délai reste le
13/12/2019.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 25/10/2021
La société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 26/03/2022.
Le 12/01/2023 la société Allianz Iard a fait une offre. Cette offre contient des postes en mémoire (dépenses de santé et pertes de gains professionnelles actuelles), de sorte qu’elle ne peut être regardée comme complète et suffisante. En effet, les articles R 211-37 et art R 211-38 et R 211-39 du code des assurances prévoient que l’assureur doit envoyer des courriers RAR afin de demander à la victime les réponses nécessaires et se prévaloir, le cas échéant, de la suspension du délai. La société Allianz Iard ne justifiant d’aucun courrier, son offre est ainsi incomplète.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 13/11/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 13/12/2019 au 13/11/2023 .
E) Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
F) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Frédéric Le Bonnois, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM d’Ille et Vilaine dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme, [B], [I] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites,
— 2 089,34 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 7 826,08 euros au titre des frais divers,
— 15 842 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 2 869,33 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 200 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 45 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 8 120 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 37 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme, [B], [I] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 13/11/2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 13/12/2019 au 13/11/2023 ;
Condamne la société Allianz Iard à payer aux victimes par ricochet, les sommes suivantes, à titre de réparation de leur préjudice, provisions non déduites
— à Mme, [H], [V] : 64,26 euros au titre des frais des déplacements.
— à Mme, [A], [K] : 8,64 euros au titre des frais des déplacements.
— à Mme, [O], [L] : 138,60 euros au titre des frais des déplacements.
— à M., [P], [I] : 70,95 euros au titre des frais des déplacements.
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme, [B], [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Frédéric Le Bonnois, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM d’Ille et Vilaine celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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