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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 mars 2026, n° 25/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 13 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01199 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O47C
Code NAC : 30B
Madame [M] [Q]
C/
E.U.R.L. CL RENOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7
DÉFENDEUR
E.U.R.L. CL RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 13 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2025, Madame [M] [Q] a assigné pour la deuxième fois la société CL RENOV, E.U.R.L., devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, aux fins de voir valider le congé délivré par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du 7 novembre 2025 et notifié par la S.A.R.L. GESTL en sa qualité de mandataire de Madame [Q] à la société CL RENOV, et prononcer la résiliation du contrat de bail, ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail sur le fondement des articles 1224 à 1228, 1728 et 1741 du Code civil, et obtenir :
*son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
*l’autorisation de transporter et séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou une resserre au choix de la partie requérante, aux frais et risques de la locataire,
*sa condamnation à payer à titre de provision, sous réserve d’autres sommes restant dues, la somme de 1.632,72 Euros au titre des loyers et charges échus mais demeurés néanmoins impayés,
*sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 194,28 Euros, revalorisable, jusqu’à la complète libération des lieux,
*sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*outre sa condamnation aux entiers dépens;
A l’appui de sa demande, Madame [M] [Q] expose avoir donné à bail, suivant acte sous seing privé en date du 15 septembre 2011, à la société CL RENOV, E.U.R.L., un emplacement de parking sis à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 70 Euros, outre les charges locatives ; toutefois, la société CL RENOV, E.U.R.L., n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due une somme de 1.632,72 Euros.
La société CL RENOV, E.U.R.L.,, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 13 mars 2026.
MOTIFS
SUR LA PROVISION A VALOIR SUR LES LOYERS ET CHARGES DUS
A l’appui de sa demande, Madame [M] [Q] expose avoir donné à bail, suivant acte sous seing privé en date du 15 septembre 2011, à la société CL RENOV, E.U.R.L., un emplacement de parking sis à [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 70 Euros, outre les charges.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats que la société CL RENOV, E.U.R.L., n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 28 novembre 2025 une somme de 1.632,72 Euros.
Le paiement du loyer et des charges est une obligation incontestable du locataire, rappelée notamment par les dispositions de l’article 1728 du Code civil. La créance est certaine et ne peut sérieusement être contestée. Il convient donc, d’ores et déjà, de condamner la société CL RENOV, E.U.R.L., à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1.632,72 Euros, en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des éventuels règlements intermédiaires.
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL
En dépit de l’envoi par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception d’une mise en demeure de payer l’arriéré locatif, la société CL RENOV ne s’est pas acquittée de cette obligation.
Aussi le juge des référés ne peut-il que prononcer la résolution judiciaire du bail, en application des dispositions des articles 1224 à 1228 et 1728 et 1741 du Code civil, puisque le locataire de s’acquitte pas de son obligation principale.
Il convient, dès lors, de :
*ordonner l’expulsion de la société CL RENOV, E.U.R.L., ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
*autoriser Madame [M] [Q] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la locataire.
*fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à un montant égal aux loyers et charges que la locataire aurait payés en cas de non résiliation du bail.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à Madame [M] [Q] une somme de 1.000 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la société CL RENOV, E.U.R.L., l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Prononçons la résiliation judiciaire du bail conclu entre Madame [Q] et la société CL RENOV,
Ordonnons l’expulsion de la société CL RENOV, E.U.R.L., ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par la société CL RENOV, E.U.R.L.,, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 3], Madame [M] [Q] est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l’occupant sus-nommé ;
Condamnons la société CL RENOV, E.U.R.L., à verser à Madame [M] [Q], à titre provisionnel, la somme de 1.632,72 Euros, en deniers ou quittances valables, à valoir sur les loyers et charges échus et impayés au 28 novembre 2025,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter de la présente ordonnance à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société CL RENOV, E.U.R.L., aurait payés en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, et condamnons la société CL RENOV, E.U.R.L., à en acquitter le paiement intégral,
Condamnons la société CL RENOV, E.U.R.L., à verser à Madame [M] [Q] une somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboutons Madame [M] [Q] du surplus de sa demande,
Condamnons la société CL RENOV, E.U.R.L., aux entiers dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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