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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er juil. 2025, n° 25/52776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/52776 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RBM
N°: 3
Assignation des :
10 et 16 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [O], [X] [L] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire SELVI, avocat au barreau de PARIS – C0573
DEFENDEURS
S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS – #E2365, non comparant
Monsieur [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS – #R186
S.A.R.L. CABINET CORRAZE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [L] épouse [M] est propriétaire d’un logement situé au 5ème étage de l’immeuble situé [Adresse 5], immeuble soumis au statut de la copropriété.
Le syndic de la copropriété est la société CABINET CORRAZE.
Monsieur [V] [S] est propriétaire d’un lot au 6ème étage du même immeuble.
Se plaignant de travaux réalisés par Monsieur [V] [S] à l’été 2024 qui auraient modifié la toiture de l’immeuble et emporteraient une perte d’intimité et d’ensoleillement pour son appartement, par acte en date du 10 et 16 avril 2025, Madame [O] [L] épouse [M] a assigné Monsieur [V] [S], la société CABINET CORRAZE " es qualité de syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4] " et la société APRIL PARTENAIRES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux frais de Monsieur [V] [S].
A l’audience du 3 juin 2025, Madame [O] [L] épouse [M] :
— S’est désistée à l’égard de la société APRIL PARTENAIRES
— A demandé le rejet des exceptions soulevées en défense et, principalement, que soit déclarée recevable l’action présentée à l’encontre de la société CABINET CORRAZE, et irrecevable la constitution d’avocat pour le syndicat de copropriété
— A maintenu sa demande d’expertise
— A demandé que les frais irrépétibles et les dépens soient réservés.
En réplique à l’audience, Monsieur [V] [S] a sollicité :
— L’annulation de l’assignation ou l’irrecevabilité des demandes, au visa des articles 54 et 750-1 du code de procédure civile
— Subsidiairement le rejet de la demande d’expertise
— Infiniment subsidiairement la modification de la mission confiée à l’expert
— Que les dépens soient réservés.
Un avocat s’est constitué pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], indiquant qu’il n’intervenait pas pour la société CABINET CORRAZE.
Le syndicat des copropriétaires a formé protestations et réserves, et a demandé une modification de la mission.
La société CABINET CORRAZE et la société APRIL PARTENAIRES n’étaient pas représentées.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
I – Sur le désistement de Madame [O] [L] épouse [M] à l’égard de la société APRIL PARTENAIRES
Madame [O] [L] épouse [M] se désiste de toutes ses demandes à l’égard de la société APRIL PARTENAIRES. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Il convient donc de constater, en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, que le désistement d’instance de Madame [O] [L] épouse [M] est parfait à l’égard de la société APRIL PARTENAIRES.
II – Sur la régularité de l’assignation à l’égard des articles 54 et 750-1 du code de procédure civile
Monsieur [V] [S] soutient que l’assignation est nulle en ce qu’elle ne mentionne aucune diligence préalable pour parvenir à la résolution amiable du litige.
Madame [O] [L] épouse [M] s’oppose à cette exception en expliquant qu’elle a pris rendez-vous avec un conciliateur le 21 mars 2025, à l’occasion duquel la conciliatrice aurait refusé de « prendre le dossier » dans l’attente des résultats de l’assemblée générale de copropriété prévue en mai 2025.
En droit, il résulte de l’article 54, 5°, du code de procédure civile, qu’ " à peine de nullité, la demande initiale mentionne : […] 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ".
Ce n’est donc que lorsqu’elle « doit » être précédée d’une tentative de conciliation ou de médiation que l’assignation est, à défaut, susceptible d’annulation.
Les hypothèses dans lesquelles une tentative de conciliation ou de médiation sont obligatoires sont énumérées à l’article 750-1 du code de procédure civile, qui dispose que : « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
En l’espèce, l’action porte sur une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle est donc indéterminée par nature et n’entre pas dans les prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’exception de nullité sera rejetée.
III – Sur la régularité de l’assignation à l’égard de la société CABINET CORRAZE et la recevabilité de la constitution pour le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il a été assigné par la demanderesse, puisque celle-ci a visé dans son assignation le CABINET CORRAZE, « es qualité » de syndic et non à titre personnel.
Madame [O] [L] épouse [M] s’oppose à cette analyse et maintient qu’elle a assigné le syndic, dont elle entend mettre en cause un défaut de diligence, et non le syndicat des copropriétaires.
L’assignation délivrée le 10 avril 2025 mentionne en page 1 que la demanderesse donne assignation à " la société CABINET CORRAZE, […] Es qualité de syndicat (sic) de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 4] ".
Il ressort de cet intitulé, et du procès-verbal de signification de l’assignation visant uniquement la « SARL CABINET CORRAZE », que la demanderesse a entendu assigner la société CABINET CORRAZE, au regard de sa qualité de syndic de l’immeuble dans lequel elle se plaint de désordres, et non le syndicat des copropriétaires.
L’avocate de la requérante a d’ailleurs expressément confirmé cette position auprès de l’avocat constitué pour le syndicat des copropriétaires, avant l’audience.
Si Madame [O] [L] épouse [M] avait voulu assigner le syndicat des copropriétaires, l’assignation aurait dû viser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, personne morale autonome, représentée par son syndic en exercice, en l’occurrence la société CABINET CORRAZE.
Les arguments tirés du fond du litige, ou encore de l’assignation initiale de la société APRIL PARTENAIRES, assureur du syndicat des copropriétaires, sont inopérants.
Par ailleurs le syndicat des copropriétaires n’a pas entendu intervenir volontairement à l’instance.
Par conséquent il convient de déclarer régulière l’assignation réalisée à l’égard de la société CABINET CORRAZE, et irrecevable la constitution faite dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires, qui n’est pas partie à l’instance.
La société CABINET CORRAZE, valablement assignée, n’est donc pas représentée.
IV- Sur le bienfondé de la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que les conditions de l’article 146 du code de procédure civile, invoquées par Monsieur [V] [S] à propos d’une éventuelle suppléance à la carence probatoire des parties, ne s’appliquent pas à une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
Mais si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
En l’espèce, la demanderesse se plaint de ce que les travaux réalisés par Monsieur [V] [S], pour le changement d’un velux, ont en réalité modifié les parties communes, et lui causent un préjudice lié à une perte d’intimité et d’ensoleillement.
Cependant Madame [M] ne produit aucun élément permettant d’objectiver les modifications consécutives aux travaux de Monsieur [S] qui seraient visibles depuis son logement, en termes de vue et/ou d’ensoleillement (aucune attestation, aucun constat par commissaire de justice…), et donc de rendre vraisemblables les préjudices qu’elle allègue.
Par ailleurs il convient de relever que si l’expertise sollicitée par la demanderesse se rapporte à d’éventuels désordres sur les parties communes, alors cette action serait irrecevable faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires.
Ainsi Madame [O] [L] épouse [M] ne justifie pas d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
La demande sera rejetée.
V – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [O] [L] épouse [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Constatons que Madame [O] [L] épouse [M] se désiste de son instance à l’égard de la société APRIL PARTENAIRES et que ce désistement est parfait ;
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [V] [S] ;
Déclarons régulière l’assignation délivrée à l’égard de la société CABINET CORRAZE ;
Déclarons irrecevable la constitution régularisée dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] ;
Rejetons la demande formée par Madame [O] [L] épouse [M] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [O] [L] épouse [M] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 8] le 01 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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