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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00870 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4KV
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 356 801 571, dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel – 57000 METZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE
Madame [W] [D], née le 12 août 1983 à SAVERNE (67), demeurant 5, Rue Koeberle – 57820 LUTZELBOURG
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffière : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix Décembre deux mil vingt quatre et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier signifié le 11 octobre 2024, la BPALC a fait assigner Madame [W] [D] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de:
CONDAMNER Madame [W] [D] à lui payer la somme de 21 530,76 euros avec intérêts contractuels au taux de 18,68 % l’an à compter du 4 août 2024CONDAMNER Madame [W] [D] aux dépensCONDAMNER Madame [W] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileRAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement
Elle expose que :
— Elle a ouvert un compte courant professionnel à la SAS VILOGI
— Madame [D] s’est portée caution solidaire tous engagements de la SAS, dans la limite de 26 000 euros
— Par jugement du 25 juin 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de SAVERNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS VILOGI
— A la date d’ouverture de la procédure collective, le compte courant de la SAS VILOGI était débiteur de 21 410,23 euros
— La BPALC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 24 juillet 2024
— Par courrier recommandé du 24 juillet 2024, la BPALC a mise en demeure Madame [D] d’honorer son engagement de caution, en vain.
Madame [W] [D] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée durant la procédure.
A l’audience de mise en état du 5 novembre 2024, la demanderesse a accepté que l’affaire soit mise en délibéré sans plaidoirie (article 828 du code de procédure civile) au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Selon l’article L. 641-11-1, I, alinéa 1 du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture constituant un contrat en cours, en l’absence de disposition légale contraire, ce texte lui est applicable.
Dans un arrêt du 11 septembre 2024, la cour de cassation, après avoir énoncé que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire, en déduit que la clôture du compte n’étant pas intervenue, le solde n’était pas devenu exigible, de sorte que la caution n’était pas tenue (Cour de cassation 11 septembre 2024 n° 23-12.695).
A l’appui de ses prétentions, la BPALC produit :
— Le contrat d’ouverture de compte courant à la SAS du 9 juin 2023 ; Les conditions financières du compte courant stipulent en page 16 qu’en cas de découvert du compte non autorisé, les intérêts dus sont ceux de la BPALC de 7,90 % + 6,95 %
— L’acte de cautionnement de Madame [D]
— La déclaration de créance
— Les mises en demeure
— Les relevés de compte
Il ressort de ces relevés que le compte de la SAS était toujours actif postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 25 juin 2024.
Il n’a pas été clôturé antérieurement.
Dès lors que la liquidation judiciaire n’a pas mis fin à la convention de compte courant, le solde n’en était pas exigible et la caution n’en est pas tenue.
Ainsi, la BPALC sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La BPALC qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La BPALC sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux dépens de l’instance
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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