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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 16 mars 2026, n° 22/09149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 1 ], URSSAF [ Localité 1 ], domiciliée : chez SASU DSB GESTION c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 22/09149 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WSFP
N° de MINUTE : 26/00192
Chambre 6/Section 4
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]
domiciliée : chez SASU DSB GESTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Hermance MERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0242
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Hermance MERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0242
Madame [B] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Hermance MERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0242
URSSAF [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas DHUIN de la SELEURL NHDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0213
C/
DEFENDEURS
S.C.I. [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0178
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SCI [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0262
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de TERRATER CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
Société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés Brézillion et de ROISSY TP
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C2308
S.A. SMA SA, assureur de la société TERRATER
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
Société ROISSY TP
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133
S.A.S. BREZILLON
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J017
Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d’assureur de M. [W] [R]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
S.A.R.L. TERRATER CONSTRUCTIONS
[Adresse 12]
[Adresse 12]
défaillant
S.A.R.L. TERRATER
[Adresse 12]
[Adresse 12]
défaillant
Monsieur [W] [R]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Madame Tiphaine SIMON, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement, Monsieur David BRACQ-ARBUS et Madame Tiphaine SIMON juges, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffière.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Mars 2026, prorogée au 16 Mars 2026.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 octobre 2011, la société civile Sci [Adresse 4] a vendu en l’état futur d’achèvement à l’URSSAF [Localité 1] un ensemble immobilier sis à [Adresse 14].
Sont intervenus à cette opération de construction :
— en qualité de maître d’œuvre (mission complète), M. [W] [R], assuré par la Mutuelle des Architectes Français,
— en qualité de contrôleur technique, la société par actions simplifiée Qualiconsult,
— en qualité d’entrepreneur général, la société par actions simplifiée Brézillon, assurée par la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB),
— en qualité de sous-traitant de l’entrepreneur, pour le lot terrassement / voiles contre terre, la société à responsabilité limitée Terrater (RCS 434 494 530) assurée par la société anonyme SMA SA et par la société anonyme Axa France Iard,
— en sa qualité de sous-traitant de la société Terrater, pour la réalisation des voiles par passes (en béton projeté) et le piochage et ragréage des têtes de corbeaux, la société par actions simplifiée Roissy T P, assurée par la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB).
Le 24 juillet 2017, M. [P] [N] et Mme [B] [V] ont acquis les lots de copropriété n°135 (local d’habitation sur sous-sol et rez-de-chaussée) et n°201 (stationnement) dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 1].
Le 21 septembre 2018, il a été constaté suivant procès-verbal d’huissier que, dans une chambre située au sous-sol du lot n°135, l’habillage d’un mur avait été arraché sur la quasi-totalité du pan, que l’appareillage de ce mur se délitait, que les moellons se décrochaient et que le plâtre se fissurait.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], M. [P] [N] et Mme [B] [V] ont fait assigner l’URSSAF [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny (93) aux fins notamment de voir ordonner une expertise sur les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, M. [P] [N] et Mme [B] [V] portant l’immeuble sis à [Adresse 1].
Suivant ordonnance du 26 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny (93) a désigné M. [Q] [O] en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance du 28 novembre 2018 du juge chargé du contrôle des expertises, M. [X] [M] a été désigné pour remplacer M. [Q] [O].
Suivant ordonnance du 11 mars 2019, à la demande de l’URSSAF [Localité 1], du syndicat des copropriétaires, de M. [P] [N] et de Mme [B] [V], le juge des référés a notamment rendu commune les ordonnances des 26 octobre et 28 novembre 2018 à la société civile Sci [Adresse 4], la société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sci [Adresse 4], M. [W] [R], la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R], la société par actions simplifiée Brézillon, la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB), la société par actions simplifiée Qualiconsult, la société par actions simplifiée Roissy T P et la société à responsabilité limitée Terrater Constructions.
Suivant ordonnance du 21 juin 2019, à la demande de la société par actions simplifiée Brézillon, le juge des référés a notamment rendu commune les ordonnances des 26 octobre et 28 novembre 2018 à la société à responsabilité limitée Terrater et à la société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater.
L’expert a déposé son rapport le 11 février 2021.
Par actes d’huissier du 3 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], M. [P] [N] et Mme [B] [V] ont fait assigner, en référé heure à heure devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), l’URSSAF [Localité 1], la société par actions simplifiée Brézillon et la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) prise en sa qualité d’assureur de la société Brézillon, aux fins notamment de les voir condamner à leur payer des sommes provisionnelles au titre de la réparation de leurs préjudices.
Suivant ordonnance du 3 mars 2022, le juge des référés a notamment :
— condamné l’URSSAF [Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 81.951,77 euros,
— rejeté la demande de provision au titre des frais avancés,
— condamné l’URSSAF [Localité 1] à payer à M. [P] [N] et Mme [B] [V] la somme provisionnelle de 79.081 euros,
— condamné l’URSSAF [Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires, M. [P] [N] et Mme [B] [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 28 juillet 2022, le juge des référés a notamment :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 8, 11, 13, 18, 19, 20 et 27 juillet 2022, l’URSSAF [Localité 1] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], M. [P] [N], Mme [B] [V], la société par actions simplifiée Brézillon, la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) prise en sa qualité d’assureur de la société Brézillon et de la société Roissy T P, la société civile Sci [Adresse 4], la société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sci [Adresse 4] et de la société Terrater Constructions, M. [W] [R], la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R], la société par actions simplifiée Qualiconsult, la société par actions simplifiée Roissy T P, la société à responsabilité limitée Terrater Constructions (RCS 831 814 348), devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins notamment d’être garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], de M. [P] [N] et de Mme [B] [V].
Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 mai 2023, la société par actions simplifiée Brézillon a assigné la société à responsabilité limitée Terrater (RCS 434 494 530) et la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93) afin qu’ils la garantissent de toute condamnation qui serait prise à son encontre.
Par ordonnance en date du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de provision présentée par l’URSSAF [Localité 1].
Par ordonnance en date du 16 août 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], M. [P] [N] et Mme [B] [V] à l’encontre de la société par actions simplifiée Qualiconsult, la société civile Sci [Adresse 4], la société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sci [Adresse 4], la société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater Constructions, la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater Constructions, la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] et la société par actions simplifiée Roissy T P.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
**********
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, l’URSSAF [Localité 1] demande au tribunal de :
« – Déclarer le jugement à venir commun et opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société DSB Gestion ;
— Le débouter de ses demandes ;
— Le condamner à restituer à l’URSSAF la somme de 81.951,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022 ;
— Débouter M. [N] et Mme [V] de leurs demandes ;
— Les condamner solidairement à restituer à l’URSSAF [Localité 1] la somme de 79.081,00 € avec intérêts au taux légal, à compter du 4 mai 2022 sur la somme de 53.981,00 € et à compter du 8 novembre 2022 pour la somme de 25.100 € ;
— Condamner in solidum les sociétés SCI [Adresse 4], Brézillon, Qualiconsult, Roissy TP et Terrater Constructions, ainsi que les compagnies SMA SA, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, Mutuelle des Architectes Français et Axa France Iard au paiement de la somme de 185.770,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022 sur la somme de 160.670,61 € et à compter du 21 octobre 2022 pour le surplus ;
— Condamner les mêmes, in solidum, à relever et garantir l’URSSAF [Localité 1] de toute condamnation éventuellement prononcée au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et/ou de M. [P] [N] et/ou de Mme [B] [V] ;
— Condamner in solidum toutes parties succombant à verser à l’URSSAF [Localité 1] la somme de 32.674,69 € au titre des frais exposés par cette dernière pour la défense de ses intérêts ;
— Les condamner pareillement aux dépens »
**********
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], M. [P] [N] et Mme [B] [V] demandent au tribunal de :
« DEBOUTER l’URSSAF, la SCI [Adresse 4], AXA France IARD, la société BREZILLON, la société ROISSY TP, QUALICONSULT, la SMABTP, la SMA SA, la société TERRATER CONSTRUCTIONS, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et contre Madame [V] et Monsieur [N],
DECLARER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], Madame [V] et Monsieur [N] recevables et bien fondés en leurs demandes,
CONFIRMER la condamnation de l’URSSAF, in solidum avec la société BREZILLON, et son assureur, la SMABTP à payer :
— au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 81 951,77 €, représentant :
• 74.501,77 € TTC au titre de la réparation du mur effondré,
• 7 450 € TTC au titre des honoraires de maitrise d’œuvre,
— à Madame [V] et Monsieur [N] la somme de 79 081 €, représentant :
• 10 094 € au titre des frais de relogement,
• 2.382 € TTC au titre des frais de déménagement,
• 16 605 € au titre du préjudicie de jouissance,
• 50 000 € au titre de leur préjudice moral,
Dès lors,
CONDAMNER l’URSSAF, in solidum avec la société BREZILLON, et son assureur, la SMABTP à payer :
— au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 81 951,77 €, représentant :
• 74.501,77 € TTC au titre de la réparation du mur effondré,
• 7 450 € TTC au titre des honoraires de maitrise d’œuvre,
— à Madame [V] et Monsieur [N] la somme de 79 081 €, représentant :
• 10 094 € au titre des frais de relogement,
• 2.382 € TTC au titre des frais de déménagement,
• 16 605 € au titre du préjudicie de jouissance,
• 50 000 € au titre de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
CONDAMNER l’URSSAF, in solidum avec la société BREZILLON et son assureur, la SMABTP, à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] les frais avancés en cours d’expertise :
• 572 € TTC au titre des sondages réalisés,
• 2.160 € TTC au titre des honoraires de Monsieur [E], architecte de la copropriété,
• 4.818 € TTC au titre des travaux urgents réalisés.
En tout état de cause,
CONDAMNER l’URSSAF, in solidum avec la société BREZILLON et son assureur, la SMABTP, à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER l’URSSAF, in solidum avec la société BREZILLON et son assureur, la SMABTP, aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire. »
**********
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la société par actions simplifiée Brézillon demande au tribunal de :
« Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société BREZILLON.
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Mr [N] et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes, et à défaut les ramener à de plus juste proportion les indemnités
Très Subsidiairement,
Condamner in solidum la société TERRATER et ses assureurs AXA France IARD et la SMA, la société ROISSY TP et son assureur, la SMABTP, Mr [R] et son assureur la MAF et QUALICONSULT et la SCI [Adresse 4] et son Assureur AXA France IARD à relever et garantir la société BREZILLON de l’ensemble des condamnations pouvant être mises à se charge.
Condamner tout succombant à payer à la société BREZILLON la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner l’URSSAF aux entiers dépens. »
**********
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) prise en sa qualité d’assureur de la société Brézillon et de la société Roissy T P demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que le recours subrogatoire et l’action récursoire de l’URSSAF doivent être limités à hauteur de 115.032,77 € à l’encontre de la SMABTP en l’absence de justification des paiements et du caractère infondé de l’indemnité de 50.000 € allouée au titre du préjudice moral à Madame [V],
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER l’URSSAF pour le surplus de son recours subrogatoire et action récursoire à hauteur de 70.737,84 € à l’encontre de la SMABTP.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER que la garantie de la SMABTP à l’égard de ses assurés, les sociétés BREZILLON et ROISSY TP, sera due en application de ses plafonds de garantie et franchises contractuelles.
JUGER que la société TERRATER, la société QUALICONSULT, Monsieur [W] [R] et la SCI [Adresse 4] ont commis des fautes dans l’exécution de leurs obligations de nature à engager leur responsabilité.
CONDAMNER in solidum la société TERRATER et son assureur la SMA SA, la société QUALICONSULT, Monsieur [W] [R] et son assureur la MAF, la SCI [Adresse 4] et son assureur AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la SMABTP de l’ensemble des condamnations pouvant être mises à sa charge.
DEBOUTER l’URSSAF et toute partie de leurs demandes de condamnation aux frais irrépétibles et entiers dépens formulées à l’encontre de la SMABTP.
CONDAMNER l’URSSAF au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles au profit de la SMABTP.
CONDAMNER l’URSSAF, aux entiers dépens assortis au profit de Maître Stéphane CHOISEZ, de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision »
**********
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, la société civile Sci [Adresse 4] demande au tribunal de :
« DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Monsieur [P] [N] et Madame [B] [V] de toutes leurs demandes.
DEBOUTER l’URSSAF de toutes ses demandes de condamnation à l’encontre de la SCI [Adresse 4].
Subsidiairement,
Vu l’article 1231 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
CONDAMNER IN SOLIDUM le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], la société AXA FRANCE IARD, la société BREZILLON, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de [W] [R], la société QUALICONSULT, la société ROISSY TP et la société TERRATER et son assureur, la SMA SA, à garantir la SCI [Adresse 4] de toutes condamnations en principal, accessoires et frais pouvant intervenir à son encontre
DEBOUTER les autres parties défenderesses de toute demande à l’encontre de la SCI [Adresse 4].
CONDAMNER tout succombant à payer à la SCI [Adresse 4] une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
**********
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sci [Adresse 4] demande au tribunal de :
« À titre principal,
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et Monsieur [P] [N] et Madame [B] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
JUGER mal fondée la demande de condamnation formée par l’URSSAF [Localité 1] à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SCI [Adresse 4], sur le fondement de l’action directe de l’article L.124-3 du Code des assurances.
DEBOUTER l’URSSAF [Localité 1] de l’ensembles de ses demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 4].
À titre principal également,
JUGER que la responsabilité contractuelle de la SCI [Adresse 4] n’est pas engagée au titre de son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice.
DEBOUTER en conséquence l’URSSAF [Localité 1] de sa demande de condamnation formée à ce titre contre AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la SCI [Adresse 4].
À titre subsidiaire,
JUGER les demandes de condamnation formées par l’URSSAF [Localité 1] notamment à l’encontre de la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la SCI [Adresse 4], injustifiées et excessives.
DEBOUTER en conséquence l’URSSAF [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes et,
A défaut,
REDUIRE les demandes de l’URSSAF [Localité 1] à de plus justes proportions.
JUGER qu’AXA France IARD est fondée à opposer à la SCI [Adresse 4] ses limites de garantie, franchise et plafond au titre de la police d’assurance Responsabilité Civile Promoteur n°5729189804.
JUGER que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], et les sociétés BREZILLON, ROISSY TP, la société TERRATER, Monsieur [W] [R] et la société QUALICONSULT ont engagé leur responsabilité dans la survenance des désordres.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Montreuil, les sociétés BREZILLON, ROISSY TP, SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés ROISSY TP et BREZILLON, la MAF ès qualité d’assureur de M. [R], la société TERRATER, la société SMA SA et la société QUALICONSULT, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 4], de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, accessoires et frais.
DEBOUTER les autres parties défenderesses de toute demande à l’encontre de la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la SCI MONTREUIL JJ ROUSSEAU.
En tout état de cause,
CONDAMNER l’URSSAF [Localité 1] et tout autre succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 4], la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER l’URSSAF [Localité 1] et tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Virginie POURTIER de AEDES JURIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
**********
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2025, la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] demande au tribunal de :
« Mettre hors de cause la MAF dès lors que son assuré, Monsieur [R], n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— Rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la MAF.
A titre subsidiaire
— Condamner in solidum les sociétés BREZILLON, ROISSY TP, SMABTP ès qualité d’assureur de ROISSY TP, la SCI [Adresse 4] QUALICONSULT, AXA France IARD, Terrater Constructions, SMA SA, et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à Montreuil de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la MAF par la juridiction de céans.
— Evaluer le montant des travaux de reprise à un montant maximal de 74.501,77 € TTC ;
— Si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie MAF, ne le faire que selon les termes et limites de la police souscrite ;
— Dire et Juger opposable la franchise ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 3.000,00 € au profit de la MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS).
— Condamner tous succombants aux entiers dépens. »
**********
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, la société par actions simplifiée Qualiconsult demande au tribunal de :
« À titre principal,
— JUGER irrecevable l’URSSAF [Localité 1] et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— DEBOUTER l’URSSAF [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Société QUALICONSULT.
— DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], Madame [V] et Monsieur [N] de leurs demandes ;
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans faisait droit aux demandes de l’URSSAF [Localité 1]
— CONDAMNER, in solidum la société BREZILLON, la SMABTP, assureur de la société BREZILLON, Monsieur [W] [R], la MAF, assureur de M. [R], la Société ROISSY TP, la société TERRATER CONSTRUCTIONS et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], la SCI MONTREUIL JJ ROUSSEAU et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la société QUALICONSULT de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— DIRE ET JUGER que la quote-part de responsabilité de QUALICONSULT ne saurait excéder tout au plus 5%.
EN TOUTE HYPOTHESE :
— RAMENER le montant des travaux à de plus justes proportions.
— RAMENER les préjudices invoqués par Monsieur [N] et Madame [V] à de plus justes proportions et notamment de limiter le préjudice de jouissance à la période de septembre 2018 à février 2021
— REJETER les demandes de la MAF au titre de la limitation de sa garantie
— CONDAMNER la Société URSSAF [Localité 1] le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], Madame [V] et Monsieur [N], ou tout succombant :
o à payer à la Société QUALICONSULT la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Edouard DUFOUR conformément à l’article 699 du Code procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens. »
**********
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, la société par actions simplifiée Roissy T P demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
Juger irrecevables les demandes de l’URSSAF (pour défaut de preuve du paiement dans le cadre de l’action subro ; ce n’est pas une FNR à proprement parler selon moi mais plutôt jugé mal fondée)
A TITRE SUBSIDIAIRE
Principalement, juger que la société ROISSY TP n’est pas responsable du préjudice subi par les consorts [N]/[V] et par le SDC du [Adresse 1],
Par conséquent, rejeter l’action récursoire de l’URSSAF à l’encontre de ROISSY TP ;
Subsidiairement, juger que la responsabilité de ROISSY TP dans la réalisation des désordres constatés chez les consorts [N]/[V] n’est qu’accessoire,
Limiter la responsabilité de ROISSY TP à 5% du préjudice subi par les consorts [N]/[V] et par le SDC du [Adresse 1] ;
Par conséquent,
Limiter l’action récursoire de l’URSSAF à l’encontre de ROISSY TP à 5% du préjudice subi par les consorts [N]/[V] et par le SDC du [Adresse 1],
Limiter le montant de l’action récursoire de l’URSSAF aux sommes validées par l’Expert judiciaire dans son rapport d’expertise et limités à 89.501,77 € TTC en faveur du SDC du [Adresse 1] et à 29.081 € en faveur des consorts [N]/[V].
Débouter l’URSSAF de son action récursoire au titre du préjudice moral subi par les consorts [N]/[V],
En tout état de cause,
Condamner les parties succombant aux entiers dépens de l’instance à proportion de leurs responsabilités respectives,
Condamner les parties succombant à verser à ROISSY TP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater demande au tribunal de :
« JUGER que le rapport de M. [M], expert judiciaire, est inopposable à la SMA SA pour n’avoir pas été attraite aux opérations d’expertise ;
JUGER qu’il n’est pas fait la démonstration d’une faute imputable à la société TERRATER en relation directe avec les désordres et les préjudices allégués ;
JUGER dès lors que la responsabilité de la société TERRATER n’est pas établie ;
JUGER que l’URSSAF ne justifie pas du paiement de la somme de 160.670,61 € et partant, de sa subrogation ;
JUGER que le Syndicat des copropriétaires et les consorts [N] [V] ne sollicitent plus aucune condamnation à l’encontre de la SMA SA assureur de la société TERRATER ;
En conséquence :
DÉBOUTER la société BRÉZILLON, l’URSSAF, la MAF assureur de M. [R], la société QUALICONSULT, la SCI [Adresse 4] et toute autre partie ayant formée une demande en garantie à l’encontre de la SMA SA et a fortiori de la société TERRATER, de ses demandes tant en principal, qu’en garantie, frais irrépétibles et dépens ;
DÉBOUTER en tant que de besoin le Syndicat des copropriétaires et les consorts [N] [V] de leurs demandes à l’égard de la SMA SA ;
Subsidiairement,
JUGER que seules les sommes arrêtées par l’expert pourraient être retenues en cas de condamnation ;
JUGER que la SMA SA est en droit d’opposer ses franchises et plafonds ;
DÉBOUTER, dès lors, les parties du surplus de leurs demandes ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum la société ROISSY TP, M. [W] [R], son assureur la MAF, la société QUALICONSULT, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SCI [Adresse 4] à relever et garantir la SMA SA de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
CONDAMNER in solidum la société ROISSY TP, M. [W] [R], son assureur la MAF, la société QUALICONSULT, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SCI [Adresse 4] ou toute partie succombante à payer à la SMA SA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux dépens, dont distraction au profit de Maître David Gibeault, avocat au Barreau de Paris et membre de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, en application de l’article 699 du Code de procédure civile »
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, la société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater Constructions demande au tribunal de :
« – Constater qu’AXA France IARD n’a été assignée qu’en prétendue qualité d’assureur de TERRATER CONSTRUCTIONS, qui n’est pas intervenue sur le chantier litigieux et qu’AXA France n’assure pas,
En conséquence,
— Débouter l’URSSAF IDF de l’ensemble des demandes de condamnations formulées à l’encontre d’AXA France IARD recherchée en prétendue qualité d’assureur de TERRATER CONSTRUCTIONS ainsi que l’ensemble des parties qui formeraient des appels en garantie ou demandes de condamnations à son encontre
En tout état de cause :
Vu l’article 122 du CPC,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’ordonnance du 16 août 2024,
— Constater que les demandes du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et Monsieur [N] et Madame [B] [V] sont irrecevables sur le fondement de l’article 2224 du Code civil et en tout état de cause mal fondés à l’encontre de AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de TERRATER CONSTRUCTIONS,
— Débouter en conséquence le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et Monsieur [N] et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Si par extraordinaire, le Tribunal devait en décider autrement
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 334 du Code de procédure civile,
— Dire qu’aucune des garanties souscrites auprès d’AXA France par la SARL TERRATER ne pourrait s’appliquer, AXA France, n’étant plus l’assureur de cette société à la date de la réclamation,
— Dire que la responsabilité de la SARL TERRATER n’est pas engagée,
— Dire, ne toute hypothèse qu’il n’est pas démontré que les lots confiés à la SARL TERRATER ont indissociablement concouru avec ceux ressortissant des autres lots à la création de l’entier dommage,
En conséquence,
— Rejeter de plus fort toute demande qui sont ou seraient formulées à l’encontre d’AXA France IARD, assignée uniquement en prétendue qualité d’assureur de la société TERRATER CONSTRUCTIONS,
A DEFAUT :
— Rejeter les demandes formées par l’URSAFF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Madame [V] et Monsieur [N],
ces dernières n’étant pas justifiées dans leur principe et leur quantum, et à défaut, les ramener à de plus justes proportions,
— Condamner ROISSY TP à relever et garantir AXA France IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— Rejeter toute demande de condamnation à hauteur du montant des franchises applicables,
— Condamner l’URSSAF IDF et ROISSY TP à verser à AXA France IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Véronique GACHE-GENET en application des dispositions de l’article 699 du CPC"
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Les sociétés à responsabilité limitée Terrater et Terrater Constructions, d’une part, et M. [W] [R], d’autre part, assignés respectivement à personne et à domicile, les 8 et 19 juillet 2022, n’ont pas constitué avocat.
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Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
Le délibéré a été prorogé à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
1. Sur les irrecevabilités
1.1. Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre les défendeurs non constitués
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, les demandes dirigées contre M. [W] [R] par la société par actions simplifiée Brézillon, la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) prise en sa qualité d’assureur de la société Brézillon et de la société Roissy T P, la société par actions simplifiée Qualiconsult et la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater seront déclarées irrecevables faute d’avoir été signifiées.
Par ailleurs, les demandes dirigées contre la société à responsabilité limitée Terrater (RCS 434 494 530) par la SMABTP, la société civile Sci [Adresse 4] et la société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sci [Adresse 4] seront déclarées irrecevables faute d’avoir été signifiées.
Enfin, les demandes dirigées contre la société à responsabilité limitée Terrater Constructions (RCS 831.814.348) par la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] et la société par actions simplifiée Qualiconsult, seront déclarées irrecevables faute d’avoir été signifiées.
1.2. Sur l’irrecevabilité des demandes formées contre la société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée Terrater (RCS 434 494 530)
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, l’URSSAF [Localité 1], la société par actions simplifiée Brézillon, la société civile Sci [Adresse 4] et la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] forment des demandes contre la société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée Terrater (RCS 434 494 530).
Or, seule la société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée Terrater Constructions (RCS 831 814 348) a été attraite à la présente procédure.
La société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée Terrater (RCS 434 494 530) n’a pas été attraite à la présente procédure et aux termes de ses dernières conclusions l’URSSAF [Localité 1] ne vise que la société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée Terrater Constructions (RCS 831 814 348).
Dès lors, les demandes formées à l’encontre de la société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée Terrater (RCS 434 494 530) seront déclarées irrecevables.
1.3. Sur les demandes de la société par actions simplifiée Roissy T P et de la société par actions simplifiée Qualiconsult visant à voir juger irrecevables les demandes de l’URSAFF
En application de l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, se fondant sur l’article 1346 du code civil, la société par actions simplifiée Roissy T P demande, à titre principal, que les demandes en paiement de l’URSSAF [Localité 1], fondées sur le mécanisme de la subrogation, soit déclarées irrecevables, au motif qu’elle ne justifie d’aucun paiement.
Dans le cadre d’un recours subrogatoire, la preuve du paiement est une condition de fond essentielle au succès de ce recours. Ainsi, l’absence de preuve de paiement constitue une défense au fond, tendant à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la demande en paiement à ce titre.
Dès lors, l’absence de preuve de paiement, dans le cadre d’un recours subrogatoire, ne peut constituer une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée Roissy T P relative aux demandes formées par l’URSSAF [Localité 1] sera rejetée.
En outre, la société par actions simplifiée Qualiconsult demande également, à titre principal, que les demandes de l’URSSAF [Localité 1] soit déclarées irrecevables, au motif que ces demandes sont mal fondées. Elle explique que l’URSSAF [Localité 1] ne peut agir en soutenant être à la fois subrogée dans les droits du vendeur et également subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], M. [P] [N] et Mme [B] [V]. En outre, elle soutient que l’endommagement du mur trouve son origine dans l’empiètement et que le montant versé au syndicat des copropriétaires n’est que provisionnel.
Ces moyens constituent une défense au fond nécessitant un examen au fond du droit et non une fin de non-recevoir.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée Qualiconsult relative aux demandes formées par l’URSSAF [Localité 1] sera rejetée.
2. Sur les demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], de M. [P] [N] et de Mme [B] [V] à l’encontre de l’URSSAF [Localité 1], de la société par actions simplifiée Brézillon et de la SMAPTB prise en sa qualité d’assureur de la société Brézillon
2.1. Sur les désordres, leurs origines et leurs causes
L’expert a constaté dans son rapport en date du 11 février 2021 ce qui suit littéralement rapporté par extraits :
« Les désordres concernent environ 6 m linéaires de mur du sous-sol du [Adresse 1] dans le logement de M. [N] et de Mme [V], notamment dans la chambre bébé et le dressing. Dans cette zone le mur est détruit. Les dommages créés concernent les doublages et finitions de ce mur, ainsi que ceux du plafond de la zone suite à la dépose du doublage. »
« Lors de la construction du [Adresse 15] il est apparu que le mur du [Adresse 1] et ses fondations dépassaient de la limite de parcelle. Ce défaut d’implantation existait sur un linéaire allant au-delà de la zone de la rampe du 29JJR. Dans les autres zones des aménagements du projet du 29 ont été réalisés par le maître d’œuvre et par l’entreprise pour s’en accommoder. Au droit du mur sinistré, la présence de la rampe d’accès du [Adresse 15] ne permettait pas d’accommodation. Le mur du 31 a été dégraissé (aminci) et ses fondations recoupées. Le dégraissage du mur a conduit à une dégradation importante du mur en le déformant vers le [Adresse 1], en chassant certains blocs, en créant des lézardes. L’écrasement des montants de doublage par les moellons confirme que le déplacement du mur a eu lieu après la mise en œuvre des montants (à savoir après 2008).
Le mur du [Adresse 15] a été réalisé en projetant du béton sur ce mur déstabilisé, ce qui est attesté par la présence de béton projeté soufflé visible sur la face intérieure du doublage et ses montants, au 31. Aucune disposition de désolidarisation ni d’interface n’a été mise en œuvre entre les deux murs ainsi qu’il a été constaté par les sondages. Il est possible que les constructeurs du 29 aient considéré qu’il était préférable, compte tenu de l’état résiduel du mur du 31 après son dégraissage, de lier les deux murs pour en assurer la solidité. Les deux murs du sous-sol (celui du 29 et celui du 31) se trouvent désormais solidarisés mécaniquement ainsi que leurs fondations. »
L’expert en a notamment conclu ce qui suit littéralement rapporté par extraits :
« Lorsque l’on construit en limite d’emprise, il est d’usage de conserver la désolidarisation des structures par la mise en place d’un joint de rupture, qui préserve la séparation des fondations et des murs
(…)
Dans le cas du bâtiment du [Adresse 1], la fondation et le mur débordaient sur la parcelle [Adresse 15]. Les travaux entrepris au [Adresse 15] ont eu pour conséquence le sciage de la partie de fondation du [Adresse 1] qui dépassait sur la parcelle [Adresse 15], le dégraissement du mur du 31, et la solidarisation de la fondation et du mur avec celui du [Adresse 15].
(…)
L’origine du désordre est la ruine du mur du [Adresse 1] qui a déformé les doublages des murs. La cause de la ruine du mur est la démolition de ce mur en épaisseur (amincissement) lors des travaux réalisés au [Adresse 15], puis la projection sur et au travers de ce mur de béton sous pression (procédé de « béton projeté ») lors de la construction du [Adresse 15], sans prendre de précautions particulières et sans ménager de joint de rupture. Le rabotage du mur et des débords de fondations a créé les désordres mécaniques dans le mur : déplacement de moellon, déstructuration du mur. Il a conduit à la ruine mécanique du mur.
La création du mur en béton projeté sur un mur préalablement déstructuré a produit des désordres sur les doublages (projections et déformations), et a rendu solidaire le mur du 31 de celui du 29. Des désordres secondaires ont été imposés aux structures du 31 du fait de cette solidarisation (fissures de mise en charge lors de la construction du 29).
L’étendue des désordres au mur est une zone de 6 m de long au sous-sol du [Adresse 1] dans l’appartement de M. [N] et de Mme [V]. »
Il en ressort :
— que la matérialité des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], M. [P] [N] et Mme [B] [V] est établie,
— que ces désordres ont été causés par les travaux de construction, réalisés par la société civile Sci [Adresse 4] et confiés à la société par actions simplifiée Brézillon, portant sur la parcelle voisine sise à [Adresse 14], dont l’URSSAF [Localité 1] est propriétaire depuis le 26 octobre 2011.
2.2. Sur les responsabilités du propriétaire et de l’entrepreneur général
Est responsable de plein droit, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, le propriétaire qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation.
Il appartient donc à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et de son caractère permanent ou récurrent.
L’entreprise intervenant sur le chantier voisin est responsable de plein droit dès lors qu’elle a exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé.
Le sous-traitant qui participe au chantier acquiert également la qualité de voisin occasionnel et répond sur le fondement du trouble anormal de voisinage des désordres que son activité sur le terrain cause au voisinage. Ainsi l’entrepreneur principal qui a sous-traité la totalité des travaux ne peut pas être condamné au profit du propriétaire voisin lésé ni du maître d’ouvrage, dès lors que le voisin occasionnel, qui suppose une présence effective sur le chantier, est le sous-traitant qui est le seul à avoir effectivement réalisé les travaux ayant causé les désordres sauf à établir l’intervention effective de l’entreprise principale nonobstant le contrat de sous-traitance (Civ 3ème 19 mai 2016 N° de pourvoi: 15-16248).
Les responsables ne peuvent s’exonérer en tout ou partie de leur responsabilité à l’égard du voisin créancier d’indemnisation en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, chacune est tenue, à l’égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à cette dernière le fait d’un tiers, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Enfin, la présente procédure ayant été introduite par assignation délivrées les 8, 11, 13, 18, 19, 20 et 27 juillet 2022, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2024 n°2024-346 codifiant la théorie des troubles anormaux du voisinage, l’article 1253 du code civil n’est pas applicable au présent litige.
En l’espèce, l’expert précise dans son rapport que le mur endommagé « porte une partie des planchers et niveaux du bâtiment. Il a donc un rôle porteur. Sa ruine engage la solidité de l’immeuble et partant sa destination car la chambre bébé et le dressing ne sont plus habitables en l’état. »
Ainsi, les dommages dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], M. [P] [N] et Mme [B] [V], au regard de leur ampleur et de leur gravité, excèdent à l’évidence ce qu’il est habituel de supporter entre voisins.
En conséquence, ces dommages exposent la responsabilité de plein droit de l’URSSAF [Localité 1] en sa qualité de propriétaire du bien immobilier à l’origine des dommages subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], M. [P] [N] et Mme [B] [V].
S’agissant de la société par actions simplifiée Brézillon, l’expert précise dans son rapport que cette société a indiqué « la méthodologie de réalisation du mur contre l’infra du 31 à réaliser par TERRATER, dont le piochage manuel ou le rabotage des excroissances du mur du 31 (pièce 7 Brézillon) et indique avoir supervisé quotidiennement les travaux ».
Dès lors et en dépit de la sous-traitance par l’entreprise générale des travaux de terrassements, des voiles en béton projeté et de la démolition du débord de fondation et des excroissances du mur mitoyen avec l’immeuble sis à [Adresse 1], il en ressort que la société par actions simplifiée Brézillon a effectivement exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé.
En conséquence, la responsabilité de la société par actions simplifiée Brézillon est engagée de plein droit à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], de M. [P] [N] et de Mme [B] [V] pour les dommages susvisés qu’ils ont subi.
Le fait que les fondations de l’immeuble sis à [Adresse 1] empiétaient en partie sur l’immeuble voisin n’est pas de nature à justifier les travaux de démolition partielle du mur mitoyen et dès lors à exonérer le propriétaire et l’entrepreneur de leur responsabilité.
2.3. Sur l’action directe contre l’assureur de l’entrepreneur général
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur :
— sauf exclusion conventionnelle – à la condition qu’elle soit formelle (claire et ne laissant aucune place à l’interprétation), limitée (ne vidant pas la garantie accordée de toute substance) et rédigée en caractères très apparents au sens de l’article L112-4 du même code -,
— sauf exclusion légale en cas de faute intentionnelle – lorsque l’assuré a voulu le dommage tel qu’il s’est réalisé – ou dolosive de l’assuré – lorsque l’assuré adopte délibérément un comportement dont il ne peut ignorer qu’il rend inéluctable la réalisation du risque assuré.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil (1315 ancien) disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort d’une attestation de l’assureur en date du 23 décembre 2010 que la société par actions simplifiée Brézillon était assurée, auprès de la SMABTP, au titre de la responsabilité civile travaux, depuis le 1er janvier 1994 et jusqu’au 31 décembre 2011, et ce, pour les dommages matériels et/ou immatériels après réception ou livraison des ouvrages.
La SMABTP ne dénie pas sa garantie à l’égard de son assuré, mais, dans la limite de ses plafonds de garantie et franchises contractuelles.
Dès lors, la SMABTP doit garantir les désordres litigieux subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], M. [P] [N] et Mme [B] [V].
Toutefois, la garantie s’appliquera dans la limite de ses plafonds de garantie et franchises contractuelles.
2.4. Sur les préjudices et l’obligation à la dette
Sur les préjudice matériels du syndicat des copropriétaires
Il ressort du rapport d’expertise que :
« Les travaux nécessaires sont la réfection du mur compte tenu des charges qu’il supporte actuellement et selon un phasage approprié :
— Solution n°1 : en conservant la liaison entre les murs du 29 et du 31 : la réparation concerne dans ce cas le linéaire de mur effondré (6m environ)
— Solution n°2 : en reconstituant l’indépendance des deux murs qui préexistait aux travaux du 29. Dans ce cas la désolidarisation doit être complète et concerner l’ensemble du linéaire du mur du sous-sol et ses fondations (10 m environ). Cette solution n’est nécessaire que s’il existe une obligation autre que technique de restituer la désolidarisation du mur du 31, qui préexistait aux travaux du 29. En effet cette solution est plus ouvrageuse et couteuse, et représente un aléa de réalisation plus important vis-à-vis des ouvrages du 29 et 31. Le maître d’œuvre du projet de réparation, missionné par le SdC du 31, a établi son projet en connaissance de mon avis sur cette solution et considère qu’elle est néanmoins la plus adaptée.
— Réfection des doublages, isolations, réseaux électriques, finitions de sol et peintures.
(…)
Seul le projet et les devis de la solution n°2 (…) sont valables pour l’estimation des coûts (…) Le devis pour la solution n°2 s’établit à 67.728,88 euros HT, TVA 10% soit 74.501,77 euros TTC.
(…) Mon avis est que les travaux de la solution n°1 sont suffisants et qu’ils sont moins onéreux que ceux de la solution n°2.
A défaut de projet et de devis crédibles pour la solution de réparation n°1, le montant des travaux retenus est : 74.501,77 euros TTC (pièce 45 SdC [Adresse 1]). »
« Les frais avancés par le SDC 31 dans le cadre des opérations d’expertise sont :
— 572 euros TTC (pièces 32 SdC 31) : sondages de reconnaissance.
— honoraires de l’architecte [E] pour les préconisations et consultation des travaux de réparation : 1800 euros HT, 2160 euros TTC, TVA 20% (pièce 60 SdC).
(…)
— des travaux d’urgence ont été réalisés pour un montant de 4380 euros HT (4818 euros TTC), pièce 38 SdC. »
« Des honoraires de maîtrise d’œuvre des travaux de réparation doivent être prévus : 10% HT du montant des travaux (…) »
A défaut de production de documents relatifs aux travaux effectivement réalisés, il convient d’indemniser le syndicat des copropriétaires en tenant compte des conclusions du rapport d’expertise. En effet, en l’absence d’éléments financiers et techniques contraires, il n’y a pas lieu de considérer que les sommes arrêtées par l’expert doivent être remises en cause ; le principe de réparation intégrale du préjudice nécessitant la réparation intégrale du préjudice.
Dès lors, il convient de retenir les sommes suivantes :
— la somme de 74.501,77 euros pour les travaux de réfection du mur.
Le choix de la solution n°2, permettant la remise en état dans la situation antérieure en restituant une désolidarisation entre les deux murs des propriétés voisines, est dès lors totalement justifié, et ce, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice qui impose d’une part, d’ordonner les travaux permettant de mettre fin aux désordres et d’autre part, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, c’est à dire avec des fondations désolidarisées de celles du voisin (voir en ce sens C.Cass. 3Ème civ. 27 mars 2012 pouvoir n°11-11798 ; 3ème civ. 20 avril 2017 pourvoi n°16-13.603).
— la somme de 7.450 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pour les travaux de réfection du mur, soit 10% du montant de ces travaux ; la maîtrise d’œuvre étant indispensable au regard de la nature structurelle des travaux à effectuer.
— la somme de 572 euros au titre des sondages réalisés pendant l’expertise, dont le montant été dûment justifié à l’expert.
— la somme de 2.160 euros au titre des honoraires de M. [E], architecte de l’immeuble sis à [Adresse 1], avancée pendant l’expertise dont le montant été dûment justifié à l’expert.
— 4.818 euros au titre des travaux d’urgence réalisés en mars 2019 pendant l’expertise, dont le montant été dûment justifié à l’expert.
Sur les préjudices immatériels de M. [P] [N] et Mme [B] [V]
Il ressort du rapport d’expertise que :
« Les travaux nécessitent des démolitions et coltinages de gravats au travers des chambres, escalier, salon-cuisine. La réalisation de ces travaux qui vont générer des poussières et salissures n’est pas compatible avec des conditions d’hygiène normales et nécessitent un relogement pendant leur durée ».
« Compte tenu des observations des différentes parties mon avis est que l’évaluation des préjudices s’établit selon le détail suivant :
— la durée des travaux peut être estimée à 14 semaines. Les frais de relogement peuvent être estimés selon la pièce n°1 MS AMLIN : 1539 euros TTC pour 15 nuits soit 103 euros / nuit. 14 semaines = 14 x 5 = 70 jours soit 103 x 70 = 7210 euros.
— les frais de déménagement (pièce n°55 Sdc) aller/retour : 1.191 euros x 2 = 2.382 euros
— les frais de garde meuble (pièce n°56 SdC) ne peuvent pas se cumuler aux frais de déménagement et de relogement dans un appartement de même disposition (2 chambres)
La privation de jouissance de la chambre bébé de 15 m² peut être estimée sur la base du loyer mensuel (pièce 54 SdC) du logement de 76 m² à : 2590 x 15/76 = 511 euros par mois depuis fin août 2018.
Le dire n°9 prétend à un préjudice moral de 50 000 euros laissé à l’appréciation du tribunal. »
Sur les frais de relogement et de déménagement
Il est clairement établi par l’expert que les travaux de réparation à effectuer dans l’appartement nécessitent un relogement des occupants.
A défaut de production de documents relatifs aux frais de relogement et de déménagement effectivement payés, il convient d’indemniser M. [P] [N] et Mme [B] [V] en tenant compte des conclusions du rapport d’expertise. En effet, en l’absence d’éléments financiers et techniques contraires, il n’y a pas lieu de considérer que les sommes arrêtées par l’expert doivent être remises en cause ; le principe de réparation intégrale du préjudice nécessitant la réparation intégrale du préjudice.
Dès lors, il convient de retenir les sommes suivantes :
— la somme de 10.094 euros correspondant aux frais de relogement pour 14 semaines, à savoir 14 (semaines) x 7 (jours, une semaine étant composée de 7 jours, et non 5 comme indiqué par l’expert) x 103 euros (coût de la nuitée).
— la somme de 2.382 euros au titre des frais de déménagement.
Sur le préjudice de jouissance
M. [P] [N] et Mme [B] [V] estiment avoir subi un préjudice de jouissance entre septembre 2018 et janvier 2022 augmenté de 14 semaines pendant les travaux.
L’expert indique dans son rapport que les désordres dénoncés ont effectivement entrainé la privation de jouissance de la chambre bébé de 15 m²
Malgré le dépôt du rapport d’expertise le 11 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] n’a reçu la provision pour effectuer les travaux réparatoires qu’en avril 2022. Dès lors, la demande de réparation du préjudice de jouissance entre septembre 2018 et janvier 2022, soit 41 mois, est justifiée.
En revanche, au regard des indemnités attribuées au titre du relogement pendant la durée des travaux, il n’y a pas lieu d’indemniser la perte de jouissance de la chambre bébé pendant cette période ; M. [P] [N] et Mme [B] [V] ne démontrant pas que la solution de relogement n’est pas comparable au logement d’origine.
Dès lors, la perte de jouissance peut être évaluée à la somme de 20.959 euros, à savoir 2.590 euros (loyer mensuel estimé retenu par l’expert) x 15 (superficie de la pièce inhabitable) / 76 (surface totale du logement) X 41 (nombre de mois de privation d’usage de la pièce inhabitable).
Toutefois, il convient d’indemniser la perte de jouissance à hauteur de 16.605 euros conformément à la demande formulée par M. [P] [N] et Mme [B] [V].
Sur le préjudice moral
M. [P] [N] et Mme [B] [V] estiment leur préjudice moral à la somme de 50.000 euros et produisent notamment :
— une attestation d’une psychologue clinicienne en date du 26 novembre 2018 confirmant l’état de détresse et de vulnérabilité dénoncé par Mme [B] [V] lors de sa première grossesse en lien avec les désordres dans l’appartement générant un sentiment d’insécurité et des préoccupations matérielles,
— une attestation d’une sage-femme en date du 19 juin 2021 attestant un état de stress aigu lié aux désordres lors de la deuxième grossesse de Mme [B] [V],
— une attestation d’une psychologue clinicienne certifiant que Mme [B] [V] est prise en charge depuis le 1er juillet 2021,
— deux attestations confirmant l’accueil en crèche des enfants en raison des désordres dans l’appartement.
Il ressort de ces éléments que les dommages subis dans l’appartement ont créé un sentiment d’insécurité chez M. [P] [N] et plus particulièrement chez Mme [B] [V] et ont généré des préoccupations importantes, ce qui a entraîné du stress et de l’anxiété.
En outre, la nécessité pour ces derniers de s’engager dans une procédure judiciaire, une longue expertise et tous les tracas s’y attachant, pour faire reconnaître leur droits à indemnisation en qualité de voisins victimes d’un trouble anormal de voisinage provoqué par le chantier voisin, a entraîné pour eux un préjudice moral réel et certain.
Dès lors, le préjudice moral subi par M. [P] [N] et Mme [B] [V] sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 10.000 euros.
En conséquence, l’URSSAF [Localité 1], la société par actions simplifiée Brézillon et la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) prise en sa qualité d’assureur de la société Brézillon, dans la limite de ses plafonds de garantie et franchises contractuelles, seront condamnés in solidum à payer :
1) au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] :
— la somme de 74.501,77 euros au titre des travaux de réfection du mur ;
— la somme de 7.450 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pour les travaux de réfection du mur ;
— la somme de 572 euros au titre des sondages réalisés pendant l’expertise ;
— la somme de 2.160 euros au titre des honoraires de M. [E], architecte de l’immeuble sis à [Adresse 1], avancée pendant l’expertise ;
— 4.818 euros au titre des travaux d’urgence réalisés en mars 2019 pendant l’expertise ;
2) à M. [P] [N] et Mme [B] [V] :
— la somme de 10.094 euros au titre des frais de relogement ;
— la somme de 2.382 euros au titre des frais de déménagement ;
— la somme de 16.605 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral.
Il est démontré au moyen des pièces versés aux débats que, en exécution de l’ordonnance de référé du 3 mars 2022, l’URSSAF [Localité 1] a payé :
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] la somme provisionnelle de 81.951,77 euros,
— à M. [P] [N] et Mme [B] [V] la somme provisionnelle de 79.081 euros.
Dès lors, les condamnations à payer les sommes retenues ci-dessus seront prononcées en quittance et deniers, c’est à dire compte tenu des sommes ayant déjà été versées à titre de provision, sous déduction des sommes ayant d’ores et déjà été versées à titre de provision.
Il en ressort que :
— l’URSSAF [Localité 1] a d’ores et déjà payé les sommes de 74.501,77 euros au titre des travaux de réfection du mur et de 7.450 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pour les travaux de réfection du mur et qu’il lui reste à verser la somme globale de 7.550 euros au titre des frais avancés en cours d’expertise ;
— M. [P] [N] et Mme [B] [V] devront restituer à l’URSSAF [Localité 1] la somme de 40.000 euros. La restitution sera ordonnée aux termes de la présente décision en raison des condamnations prononcées aux termes du présent jugement. Dès lors, la somme restituée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil et non à compter du versement de la somme provisionnelle en date du 4 mai 2022.
3. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 février 1986, 84-15.189).
L’entrepreneur est tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat d’exécuter les travaux qui lui sont confiés sans causer de dommages aux avoisinants. Il répond des dommages causés par les sous-traitants qu’il fait intervenir à l’occasion de l’exécution de son marché.
Le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur d’une obligation de résultat d’exécuter les travaux qui lui sont confiés sans causer de dommages aux avoisinants. Il répond des dommages causés par les sous-traitants qu’il fait intervenir à l’occasion de l’exécution de son marché de sous-traitance.
Le sous-traitant d’un sous-traitant est tenu envers ce dernier d’une obligation de résultat d’exécuter les travaux qui lui sont confiés sans causer de dommages aux avoisinants.
Le maître de l’ouvrage qui a payé la dette de réparation au propriétaire de l’immeuble voisin victime d’un trouble anormal du voisinage peut exercer un recours contre ses constructeurs :
— sur le fondement de la responsabilité contractuelle du professionnel de la construction, locateur d’ouvrage, s’il établit la faute contractuelle de ce dernier ou qu’une clause particulière règle la question (voir en ce sens : Civ. 3e, 25 mai 2005, nos 03-19.286 et 03-19.324, Bull. civ. III, no 112) ;
— en exerçant un recours subrogatoire fondé sur la prohibition des troubles anormaux de voisinage sans avoir à établir la faute du constructeur mais à condition d’avoir préalablement indemnisé la victime (voir en ce sens : 3e Civ., 22 juin 2005, pourvoi n 03-20.068, 03-20.991, Bull. 2005, III, n 136) ;
— sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de droit commun sinon.
3.1. Sur le partage des responsabilités des constructeurs
En l’espèce, dans son rapport du 11 février 2021, l’expert conclut sur les responsabilités des différents constructeurs de la manière suivante :
« Causes déterminantes du sinistre
« BREZILLON indique la méthodologie de réalisation du mur contre l’infra du 31 à réaliser par TERRATER, dont le piochage manuel ou le rabotage des excroissances du mur du 31 (pièce 7 Brézillon) et indique avoir supervisé quotidiennement les travaux :
— Ouverture de la passe
— Piochage manuel des excroissances de terre et du mur voisin en pierre, ou rabotage avec une raboteuse mécanique pour les murs mitoyens réalisés contre terre
— Mise en place du polyane 200 microns
— Mise en place des armatures
— Mise en place du béton par projection
Le respect du bon déroulement de ces étapes a été contrôlé quotidiennement par les équipes chantiers BREZILLON (planéité relative du support avant mise en place du polyane)
Brézillon indique (sa pièce 7) avoir retenu la solution constructive compte tenu : 1) du rapport TECHNOSOL (le géotechnicien) ; 2) de la planéité de l’interface (mur du 31) ; 3) de l’interposition d’un polyane
Le rapport TECHNOSOL sur lequel s’est appuyé BREZILLON est un rapport d’avant-projet (mission G12 selon NFP94-500). Celui-ci prend le soin d’indiquer le peu de documentation qu’il a en sa possession, et de préconiser des études complémentaires dont l’enchainement est régi par la norme NFP94-500. Concernant les mitoyens il rappelle la nécessité de « précautions particulières le long des mitoyens », la nécessité d’une « reconnaissance précise des fondations des mitoyens afin de définir la méthodologie adéquate pour assurer leur stabilité ou leur reprise en sous-œuvre éventuelle et l’adaptation des fondations au projet ». Aucune de ces préconisations ne sera prises en compte par BREZILLON. BREZILLON n’a pas sollicité l’avis du géotechnicien malgré ces recommandations ciblées.
BREZILLON produit le devis de rabotage de fondations le 21/02/2012 (pièce 2 BREZILLON) ; l’OS est signé le 13/03/2012 (pièce 3 BREZILLON) et BREZILLON le sous-traite à TERRATER (pièce 4 BREZILLON).
TERRATER était en charge de la réalisation des terrassements, des voiles en béton projeté et de la démolition du débord de fondation du [Adresse 1] et des excroissances de ce mur, selon l’avenant n°1 de son contrat (pièce 4 BREZILLON).
ROISSY TP : sous-traitant de TERRATER, exécute le voile en béton projeté et le rabotage des débords de fondation sous le contrôle de TERRATER.
BREZILLON atteste avoir suivi quotidiennement la réalisation des travaux au droit du mur sinistré (pièce 7 BREZILLON)
TERRATER atteste avoir mis en œuvre le polyane (pièce 4 BREZILLON)
Un polyane est un film mince censé assuré l’interdépendance des ouvrages. Cette disposition est censée s’appliquer sur une surface préalablement lissée. Cette disposition quand bien même elle aurait été parfaitement réalisée est un pis-aller. Elle ne remplace pas un vrai joint de rupture et a été utilisée pour minimiser l’épaisseur perdue sur la rampe. On note qu’à partir du rez-de-chaussée, un véritable joint de rupture sera mis en place par les constructeurs.
Dans les faits les opérations d’expertise ont montré que le mur n’a pas été réalisé avec ces précautions. Les dispositions de désolidarisation des deux murs (29 et 31), à savoir le polyane et le lissage du mur du 31 n’ont pas été reconnus lors des deux sondages réalisés depuis le 31 dans la chambre bébé. Dans cette zone, en deux sondages, l’interface mur 31/mur 29 a été reconnue non plane, le béton projeté épousant les anfractuosités du mur du 31 et ne permettant pas la désolidarisation effective des deux murs. Le béton du 29 a été projeté directement sur le mur du 31, rendant solidaire le 31 du 29.
=> TERRATER et BREZILLON n’ont pas réalisé les travaux tels qu’ils les ont documentés (absence de désolidarisation).
Le maître d’œuvre JJ [R] : Avant travaux le maître d’œuvre des démolitions et construction du 29, établit le plan de superposition après démolitions et adapte le projet par décalage de certaines parties de l’infrastructure. Il valide de fait la démolition des semelles et le dégraissage du mur du 31 au droit de la rampe sans demander d’études particulières relatives aux conséquences sur la solidité du 31.
JJ [R] maître d’œuvre ne peut pas ignorer ces opérations documentées par les constructeurs pendant les travaux. JJ [R] ne sollicite pas et ne recommande pas au maître d’ouvrage de solliciter l’avis du géotechnicien ni d’aucun sachant extérieur aux entrepreneurs.
Pendant les travaux JJ [R] n’a pas soulevé le non-respect des préconisations de travaux ou ne s’est pas préoccupé des conséquences induites sur le [Adresse 1] en termes de solidité par les travaux au 29 (sciage des fondations du 31 et dégraissement des murs).
De façon secondaire
QUALICONSULT a la mission AVOISINANTS et ne sollicitent pas de justifications particulières relatives au sciage de la fondation du [Adresse 1]. QUALICONSULT valide le principe de désolidarisation par piochage, rabotage, lissage et apposition d’un polyane contre le mur mitoyen du 31 (pièce 6 BREZILLON). Dans les faits les travaux réalisés ne correspondent pas aux travaux visés par QUALICONSULT (il n’a pas été réalisé le lissage du mur ni de mise en œuvre du polyane).
QUALISONCULT a la mission de visites de chantier mais n’a pas détecté le non-respect de ses recommandations.
Le maître d’ouvrage Sci [Adresse 4] : n’a pas commandé les missions géotechniques G2 et G4 préconisées par le géotechnicien, ce qui a placé les constructeurs dans une situation de méconnaissance et d’absence de contrôle externe. »
L’expert précise en page 35 de son rapport « les trois intervenants dans la survenue de ce sinistre sont BREZILLON, TERRATER et ROISSY TP, tous sachants et conscients des conséquences de leurs décisions techniques sur l’avoisinant ; certains travaux n’ayant pas été réalisés tels que décrits par eux. »
Il en ressort que :
— La faute de la société par actions simplifiée Brézillon, en ce qu’elle a retenu la solution constructive du mur au droit du mur endommagé sans tenir compte des préconisations du géotechnicien, a indiqué à son sous-traitant la méthodologie de réalisation du mur au droit du mur endommagé, n’a pas réalisé les travaux tels qu’elle les avait documentés, et ce, alors même qu’elle supervisait quotidiennement les travaux réalisé par les deux sous-traitants en charge du lot terrassement / voiles contre terre, est dès lors caractérisée.
— La faute de la société à responsabilité limitée Terrater (RCS 434 494 530), en ce qu’elle avait conscience des conséquences des décisions techniques sur l’avoisinant et a attesté, à tort, avoir réalisé les travaux de construction du mur en mettant en œuvre le polyane prévu pour désolidariser les deux murs, est dès lors caractérisée.
Etant ici précisé que la société Terrater Constructions (RCS 831 814 348) n’est pas intervenue dans le chantier de construction à l’origine des désordres objets de la présente procédure. Dès lors, aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre.
— La faute de la société par actions simplifiée Roissy T P, en en ce qu’elle avait conscience des conséquences des décisions techniques sur l’avoisinant, est dès lors caractérisée.
— La faute de M. [W] [R], en ce qu’il n’a pas adapté le projet à la suite de la découverte de l’empiètement du mur de l’immeuble sis à [Adresse 1], ni sollicité l’avis d’un géotechnicien à la suite de cette découverte, et en ce qu’il n’a pas opéré les surveillances adéquates lors du chantier, est dès lors caractérisée.
La Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] n’apporte aucun élément probant susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert. En outre, l’attestation erronée de la société Terrater relative à la mise en œuvre du polyane n’est pas de nature à l’exonérer de toute responsabilité.
— La faute de la société par actions simplifiée Qualiconsult, en ce qu’elle a validé le principe de désolidarisation des murs par piochage, rabotage, lissage et apposition d’un polyane, sans solliciter de justifications particulières relatives au sciage de la fondation du mur de l’immeuble sis à [Adresse 1], est dès lors caractérisée.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que la société par actions simplifiée Qualiconsult s’est vue confiée la mission AV, comme avoisinants.
Aux termes de l’article 15. des conditions générales de la convention de contrôle technique concernant la mission AV relative à la « stabilité des avoisinants », il est stipulé ce qui suit littéralement rapporté par extraits :
« 15.2. Les aléas techniques que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à prévenir sont ceux qui, découlant de la réalisation des fondations de l’ouvrage neuf, et, le cas échéant, des ouvrages périphériques en infrastructure (reprises en sous-œuvre et voiles périphériques), sont susceptibles d’affecter la stabilité des avoisinants.
Par dérogation aux disposition de l’article 3.3., alinéa 2, des conditions générales, la mission comprend l’examen, au regard exclusivement de l’objet de la présente mission, des dispositions prises par les constructeurs en matière de terrassement, blindage de fouille et étaiements.
15.3. Le maître de l’ouvrage s’engage à fournir au contrôleur technique tous renseignements justificatifs et documents se rapportant aux avoisinants (résultats des études de diagnostic, résultats des reconnaissances de sols, plans des carrières, constats d’état des lieux etc.) ainsi que les documents techniques décrivant le processus d’exécution des travaux soumis au contrôle.
En l’absence de communication du résultat d’études de diagnostic et de l’état des lieux, le contrôleur technique ne peut prendre en compte, dans l’exercice de sa mission, que les éléments résultant de l’examen visuel de l’état apparent des avoisinants.
15.4. L’intervention du contrôleur technique ne comprend pas le diagnostic préalable des avoisinants, ni l’établissement ou la préparation à l’établissement d’un état des lieux concernant lesdits avoisinants. »
Ainsi, contrairement à ce que la société par actions simplifiée Qualiconsult soutient, l’article 15.2. susvisé ne l’exonère pas de sa responsabilité, en ce que « la réalisation des fondations de l’ouvrage neuf » se réfère au processus global de réalisation des fondations, lequel peut inclure, le cas échéant, des destructions corrélatives d’ouvrages existants même avoisinants, ce qui fut le cas en l’espèce.
Par ailleurs, en dépit du défaut d’exécution par l’entrepreneur et le sous-traitant des travaux de lissage et d’apposition d’un polyane, la société par actions simplifiée Qualiconsult a en tout état de cause validé une méthodologie de travaux inadaptée, ainsi que cela été relevé par l’expert.
— S’agissant de la société civile Sci [Adresse 4], l’expert lui reproche de ne pas avoir commandé les missions géotechniques G2 et G4 préconisées par le géotechnicien en vue de permettre aux constructeurs de décider des méthodes de construction adéquates.
Les parties ne produisent pas d’éléments probants susceptibles d’infirmer la nécessité de produire ces missions géotechniques G2 et G4.
Toutefois, il n’est pas démontré que l’attention du maître de l’ouvrage a été attirée sur la nécessité de produire les missions géotechniques G2 et G4 et que le maître de l’ouvrage est passé outre ces recommandations.
Dès lors, la faute de la société civile Sci [Adresse 4] dans la survenance des dommages n’est pas démontrée et en conséquence sa responsabilité ne sera pas engagée.
La faute de l’entrepreneur général, des sous-traitants, de l’architecte et du contrôleur technique est en lien direct avec les dommages subis tant par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] que par M. [P] [N] et Mme [B] [V].
S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société par actions simplifiée Brézillon :35 %
— la société à responsabilité limitée Terrater : 15 %
— la société par actions simplifiée Roissy T P : 10 %
— M. [W] [R] : 20 %
— la société par actions simplifiée Qualiconsult : 20 %
3.2. Sur la garantie des assureurs
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
La charge de la preuve de l’existence et du contenu du contrat incombe à l’assuré qui réclame l’exécution de la garantie (Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-25.343), ce qui implique, le cas échéant, de produire les conditions générales. Il lui appartient d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. Plus exactement, la preuve doit concerner la garantie mobilisable, c’est-à-dire le fait que le sinistre survenu correspond à un risque garanti (voir en ce sens : Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, no 19-25.723).
Le demandeur doit donc prouver que la garantie sollicitée figure effectivement dans le contrat et que le sinistre entre bien dans son champ d’application. (Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n° 03-10.016 ; Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, n° 08-18.014 ).
Autrement dit, il doit établir l’adéquation des faits à la garantie d’assurance (Cass. 1ère civ., 24 janv. 1995, n° 92-21.542 ; Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, n° 07-19.532) et donc rapporter la preuve du sinistre et de sa date (Cass. 1ère civ., 27 mai 2003, n° 00-11.549).
Une fois rapportée la preuve par l’assuré de la réunion des conditions de la garantie, c’est à l’assureur de démontrer l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d’exclusion ).
L’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise judiciaire dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable (3 e Civ., 29 septembre 2016, n° 15-16.342 ; 2 e Civ., 1 juillet 2010, pourvoi n° 09-10.590 ; 1 re Civ., 4 juin 1991, pourvoi n° 88-16.373).
3.2.1. Sur la garantie de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Brézillon et de la société Roissy T P
Il ressort :
— d’une attestation de l’assureur en date du 23 décembre 2010 que la société par actions simplifiée Brézillon était assurée, auprès de la SMABTP, au titre de la responsabilité civile travaux, depuis le 1er janvier 1994 et jusqu’au 31 décembre 2011, et ce, pour les dommages matériels et/ou immatériels après réception ou livraison des ouvrages.
— des conditions particulières du contrat global constructeur en date du 22 février 2018, communiquées par la SMABTP, que la société Roissy TP est assurée auprès de la SMABTP depuis le 1er janvier 2018, notamment pour l’activité de maçonnerie et béton armé. Les montants de garantie et de franchise pour les dommages extérieurs à l’ouvrage sont stipulés à l’article 7.1.1..
La SMABTP ne dénie pas sa garantie à l’égard de ses deux assurés, mais, dans la limite de ses plafonds de garantie et franchises contractuelles.
3.2.2. Sur la MAF prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R]
La société MAF ne dénie pas sa garantie à son assuré, mais dans la limite de la franchise stipulée au contrat.
La société par actions simplifiée Qualiconsult sollicite de rejeter les demandes de la MAF au titre de sa limitation de garantie au motif qu’elle s’abstient de préciser la garantie applicable et la franchise associée et le montant de cette franchise.
La MAF produit :
— une copie des conditions particulières du contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des architectes, signées entre les parties le 23 août 2007, et faisant référence aux conditions générales du 21 mars 2007.
— une copie des conditions générales du contrat MAF des architectes en date du 21 mars 2007.
Le montant de la franchise, s’appliquant à l’ensemble des garanties, figure à l’article 3 des conditions particulières.
En conséquence, la garantie de la MAF est bien mobilisable dans la limite de la franchise contractuelle.
3.2.3. Sur la garantie de la société AXA prise en sa qualité d’assureur de la Sci [Adresse 4]
Comme il a été dit ci-dessus, aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la société civile Sci [Adresse 4].
En conséquence, la garantie de la société AXA prise en sa qualité d’assureur de la société civile Sci [Adresse 4] n’est pas mobilisable.
3.2.4. Sur la garantie de la société AXA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater Constructions (RCS 831 814 348)
La société Terrater Constructions (RCS 831 814 348) n’est pas intervenue dans le chantier de construction à l’origine des désordres objets de la présente procédure. Dès lors, aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre.
Or, la société AXA a été assignée en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée Terrater Constructions (RCS 831 814 348) et non en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée Terrater (RCS 434 494 530).
En conséquence, la garantie de la société AXA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater Constructions (RCS 831 814 348) n’est pas mobilisable.
3.2.5. Sur la garantie de la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater
La société à responsabilité limitée Terrater est assuré auprès de la SMA au titre d’un contrat ATOUT TP CONFORT n°971537K1351000 à effet au 1er juillet 2017.
S’il est vrai que la société anonyme SMA SA n’était pas partie aux opérations d’expertise, son assuré, lui, était bien partie auxdites opérations et la société anonyme SMA SA a été en mesure, dans le cadre de la présente instance, de discuter des conclusions de l’expert. Le rapport d’expertise en date du 11 février 2021 lui est donc opposable et permet à lui seul d’établir la responsabilité de son assuré.
La SMA ne dénie pas sa garantie à l’égard de son assuré, mais, dans la limite de la franchise contractuelle stipulée aux termes des conditions particulières du contrat communiquées par l’assureur.
3.3. Sur l’appel en garantie formulé par l’URSSAF [Localité 1]
L’URSSAF [Localité 1] formule un appel en garantie à l’encontre de :
— la société civile Sci [Adresse 4],
— la société par actions simplifiée Brézillon,
— la société par actions simplifiée Qualiconsult,
— la société par actions simplifiée Roissy T P,
— la société à responsabilité limitée Terrater Constructions,
— la société anonyme SMA SA,
— la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB),
— la Mutuelle des Architectes Français,
— la société anonyme Axa France Iard.
Il ressort de l’ensemble des éléments susvisé que, d’une part, la société par actions simplifiée Brézillon, M. [W] [R] et la société par actions simplifiée Qualiconsult engagent leur responsabilité contractuelle, et, d’autre part, la société par actions simplifiée Roissy T P et la société à responsabilité limitée Terrater engagent leur responsabilité délictuelle, à l’égard de l’URSSAF [Localité 1], propriétaire de l’immeuble sis à [Adresse 14], responsable de plein droit des dommages causés à l’immeuble sis à [Adresse 1], en raison des fautes commises par ces constructeurs dans le cadre du chantier de construction de l’immeuble sis à [Adresse 14].
En conséquence, il sera fait droit à l’appel en garantie formulée contre :
— la société par actions simplifiée Brézillon et son assureur la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB),
— la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R],
— la société par actions simplifiée Qualiconsult,
— la société par actions simplifiée Roissy T P et son assureur la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB),
— la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater.
S’agissant de la société à responsabilité limitée Terrater Constructions et de la société civile Sci [Adresse 4], ainsi qu’il a été dit ci-dessus, leur responsabilité n’est pas engagée et en conséquence la garantie de la société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater Constructions et prise en qualité d’assureur de la société civile Sci [Adresse 4] n’est pas mobilisable. Dès lors, l’appel en garantie formulé contre la société à responsabilité limitée Terrater Constructions, la société civile Sci [Adresse 4] et la société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater Constructions et de la société civile Sci [Adresse 4] sera rejeté.
En conséquence, la société par actions simplifiée Brézillon, la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) prise en sa qualité d’assureur de la société Brézillon, la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R], la société par actions simplifiée Qualiconsult, la société par actions simplifiée Roissy T P, la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) prise en sa qualité d’assureur de la société Roissy T P et la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater, seront condamnés in solidum à garantir l’URSSAF [Localité 1] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre aux termes de la présente décision au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], de M. [P] [N] et de Mme [B] [V].
3.4.Sur les autres appels en garantie
Compte tenu de l’irrecevabilité de certaines demandes mentionnées au paragraphe 1 du présent jugement, les parties formulent les appels en garantie suivants :
* La société par actions simplifiée Brézillon formule un appel en garantie à l’encontre de :
— la société à responsabilité limitée Terrater (RCS 434 494 530) et son assureur la société anonyme SMA SA,
— la société par actions simplifiée Roissy T P et son assureur la SMABTP,
— la MAF prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R],
— la société par actions simplifiée Qualiconsult,
— la société civile Sci [Adresse 4] et son assureur AXA.
* La société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Brézillon et de la société par actions simplifiée Roissy T P, formule un appel en garantie à l’encontre de :
— la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater.
— la société par actions simplifiée Qualiconsult,
— la MAF prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R],
— la société civile Sci [Adresse 4] et son assureur la société anonyme Axa France Iard,
* La Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] formule un appel en garantie à l’encontre de :
— la société par actions simplifiée Brézillon,
— la société par actions simplifiée Roissy T P,
— la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Roissy T P,
— la société civile Sci [Adresse 4],
— la société par actions simplifiée Qualiconsult,
— la société anonyme Axa France Iard,
— la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater.
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1].
* La société par actions simplifiée Qualiconsult formule un appel en garantie à l’encontre de :
— la société par actions simplifiée Brézillon,
— la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Brézillon,
— la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R],
— la société par actions simplifiée Roissy T P,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1].
— la société civile Sci [Adresse 4],
— la société anonyme Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la Sci [Adresse 4].
* La société anonyme SMA SA formule un appel en garantie à l’encontre de :
— la société par actions simplifiée Roissy T P,
— la MAF prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R],
— la société par actions simplifiée Qualiconsult,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1],
— la société civile Sci [Adresse 4].
— la société anonyme Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la Sci [Adresse 4].
* La société civile Sci [Adresse 4] formule un appel en garantie à l’encontre de :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1],
— son assureur la société anonyme Axa France Iard,
— la société par actions simplifiée Brézillon,
— la SMABTP,
— la MAF prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R]
— la société par actions simplifiée Qualiconsult,
— la société par actions simplifiée Roissy T P,
— la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater.
* La société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sci [Adresse 4] formule un appel en garantie à l’encontre de :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1],
— la société par actions simplifiée Brézillon,
— la société par actions simplifiée Roissy T P,
— la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Brézillon et de la société Roissy T P,
— la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R],
— la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater.
— la société par actions simplifiée Qualiconsult.
* La société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater Constructions formule un appel en garantie à l’encontre de la société par actions simplifiée Roissy T P.
* La société par actions simplifiée Roissy T P ne formule aucun appel en garantie.
S’agissant de la société civile Sci [Adresse 4] et de la société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société civile Sci [Adresse 4] et de la société Terrater Constructions, aucune condamnation n’étant prononcée à leur encontre leurs appels en garantie sont dès lors sans objet.
En outre, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la responsabilité de la société civile Sci [Adresse 4] et de la société à responsabilité limitée Terrater Constructions n’est pas engagée et en conséquence la garantie de leur assureur n’est pas mobilisable. Dès lors, tous les appels en garantie formulés à l’encontre de la société à responsabilité limitée Terrater Constructions, la société civile Sci [Adresse 4] et la société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater Constructions et de la société civile Sci [Adresse 4] seront rejetés.
S’agissant du syndicat des copropriétaires, comme il a été dit ci-dessus, le fait que les fondations de l’immeuble sis à [Adresse 1] empiétaient en partie sur l’immeuble voisin n’est pas de nature à justifier les travaux de démolition partielle du mur mitoyen et dès lors à exonérer les constructeurs de leur responsabilité.
Dès lors, tous les appels en garantie formulés à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] seront rejetés.
S’agissant des autres appels en garantie, il y sera fait droit en considération du partage de responsabilité fixé ci-dessus.
Par conséquent :
— il convient de condamner 1) in solidum la société à responsabilité limitée Terrater (RCS 434 494 530) et son assureur la société anonyme SMA SA de à hauteur de 15%, 2) in solidum la société par actions simplifiée Roissy T P et son assureur la SMABTP à hauteur de 10%, 3) la MAF prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] à hauteur de 20%, 4) la société par actions simplifiée Qualiconsult à hauteur de 20 %, à garantir la société par actions simplifiée Brézillon des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], de M. [P] [N] , de Mme [B] [V] et de l’URSSAF [Localité 1].
— il convient de condamner 1) la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater à hauteur de 15 %, 2) la société par actions simplifiée Qualiconsult à hauteur de 20% et 3) la MAF prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] à hauteur de 20%, à garantir la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Brézillon et de la société par actions simplifiée Roissy T P, des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], de M. [P] [N] , de Mme [B] [V] et de l’URSSAF [Localité 1].
— il convient de condamner 1) la société par actions simplifiée Brézillon à hauteur de 35%, 2) in solidum la société par actions simplifiée Roissy T P et son assureur la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) à hauteur de 10%, 3) la société par actions simplifiée Qualiconsult à hauteur de 20% et 4) la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater à hauteur de 15% à garantir la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’URSSAF [Localité 1].
— il convient de condamner 1) in solidum la société par actions simplifiée Brézillon et son assureur la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) à hauteur de 35%, 2) la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] à hauteur de 20% et 3) la société par actions simplifiée Roissy T P à hauteur de 10%, à garantir la société par actions simplifiée Qualiconsult des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’URSSAF [Localité 1].
— il convient de condamner 1) la société par actions simplifiée Roissy T P à hauteur de 10%, 2) la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] à hauteur de 20% et 3) la société par actions simplifiée Qualiconsult à hauteur de 20%, à garantir la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’URSSAF [Localité 1].
4. Sur l’action subrogatoire de l’URSSAF [Localité 1]
Dans le premier point du paragraphe « Discussion » de ses écritures, l’URSSAF [Localité 1] s’emploie à démontrer, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil, la responsabilité des cinq constructeurs de l’immeuble, dont elle est actuellement propriétaire, dans les dommages subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], M. [P] [N] et Mme [B] [V].
Il y a été répondu ci-dessus dans le cadre de l’appel en garantie formulé par l’URSSAF [Localité 1].
Dans le second point du paragraphe « Discussion » de ses écritures, l’URSSAF [Localité 1] invoque une action récursoire et fait état de paiements en faveur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], de M. [P] [N] et Mme [B] [V].
Ces moyens ont pour objet d’obtenir le paiement des sommes que l’URSSAF [Localité 1] a dû supporter pour indemniser les dommages subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], M. [P] [N] et Mme [B] [V].
Or, aux termes du présent jugement, l’URSSAF [Localité 1] a d’ores et déjà obtenu la condamnation des constructeurs responsables à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et visant à indemniser les dommages subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], M. [P] [N] et Mme [B] [V].
En conséquence, la demande de l’URSSAF [Localité 1] visant à voir condamner in solidum la société civile Sci [Adresse 4], la société par actions simplifiée Brézillon, la société par actions simplifiée Qualiconsult, la société par actions simplifiée Roissy T P et la société à responsabilité limitée Terrater Constructions, ainsi que la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB), la société anonyme SMA SA, la Mutuelle des Architectes Français et la société anonyme Axa France Iard, au paiement de la somme de 185.770,61 euros, est dès lors sans objet.
5. Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande visant à voir déclarer le jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] étant partie à la présente procédure, cette demande est sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société par actions simplifiée Brézillon, la société par actions simplifiée Roissy T P, la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) prise en sa qualité d’assureur de la société Brézillon et de la société Roissy T P, la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R], la société par actions simplifiée Qualiconsult et la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux appels en garantie formulés à ce titre.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la société par actions simplifiée Brézillon, la société par actions simplifiée Roissy T P, la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) prise en sa qualité d’assureur de la société Brézillon et de la société Roissy T P, la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R], la société par actions simplifiée Qualiconsult et la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater à payer à l’URSSAF [Localité 1] la somme de 32.674,69 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de condamner in solidum la société par actions simplifiée Brézillon et son assureur la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux appels en garantie formulés à ce titre.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes dirigées contre M. [W] [R] par la société par actions simplifiée Brézillon, la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) prise en sa qualité d’assureur de la société Brézillon et de la société Roissy T P, la société par actions simplifiée Qualiconsult et la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater ;
Déclare irrecevables les demandes dirigées contre la société à responsabilité limitée Terrater (RCS 434 494 530) par la SMABTP, la société civile Sci [Adresse 4] et la société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sci [Adresse 4] ;
Déclare irrecevables les demandes dirigées contre la société à responsabilité limitée Terrater Constructions (RCS 831.814.348) par la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] et la société par actions simplifiée Qualiconsult ;
Déclare irrecevables les demandes dirigées contre la société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée Terrater (RCS 434 494 530) par l’URSSAF [Localité 1], la société par actions simplifiée Brézillon, la société civile Sci [Adresse 4] et la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée Roissy T P relative aux demandes formées par l’URSSAF [Localité 1] ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée Qualiconsult relative aux demandes formées par l’URSSAF [Localité 1] ;
Condamne in solidum l’URSSAF [Localité 1], la société par actions simplifiée Brézillon et la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) prise en sa qualité d’assureur de la société Brézillon, dans la limite de ses plafonds de garantie et franchises contractuelles, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] les sommes suivantes en quittance et deniers :
— la somme de 74.501,77 euros au titre des travaux de réfection du mur ;
— la somme de 7.450 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pour les travaux de réfection du mur ;
— la somme de 572 euros au titre des sondages réalisés pendant l’expertise ;
— la somme de 2.160 euros au titre des honoraires de M. [E], architecte de l’immeuble sis à [Adresse 1], avancée pendant l’expertise ;
— la somme de 4.818 euros au titre des travaux d’urgence réalisés en mars 2019 pendant l’expertise ;
Condamne in solidum l’URSSAF [Localité 1], la société par actions simplifiée Brézillon et la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) prise en sa qualité d’assureur de la société Brézillon, dans la limite de ses plafonds de garantie et franchises contractuelles, à payer à M. [P] [N] et Mme [B] [V] les sommes suivantes en quittance et deniers : :
— la somme de 10.094 euros au titre des frais de relogement ;
— la somme de 2.382 euros au titre des frais de déménagement ;
— la somme de 16.605 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral.
Condamne M. [P] [N] et Mme [B] [V] à restituer à l’URSSAF [Localité 1] la somme de 40.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Brézillon, la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) prise en sa qualité d’assureur de la société Brézillon, la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R], la société par actions simplifiée Qualiconsult, la société par actions simplifiée Roissy T P, la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) prise en sa qualité d’assureur de la société Roissy T P et la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater, à garantir l’URSSAF [Localité 1] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre aux termes de la présente décision au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], de M. [P] [N] et de Mme [B] [V] ;
Rejette tous les appels en garantie formulés à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] ;
Rejette tous les appels en garantie formulés à l’encontre de la société à responsabilité limitée Terrater Constructions, la société civile Sci [Adresse 4] et la société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater Constructions et de la société civile Sci [Adresse 4] ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Terrater (RCS 434 494 530) et son assureur la société anonyme SMA SA à garantir la société par actions simplifiée Brézillon hauteur de 15% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Roissy T P et son assureur la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) à garantir la société par actions simplifiée Brézillon à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] ;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] à garantir la société par actions simplifiée Brézillon à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] ;
Condamne la société par actions simplifiée Qualiconsult à garantir la société par actions simplifiée Brézillon à hauteur de 20 %, des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Terrater (RCS 434 494 530) et son assureur la société anonyme SMA SA à garantir la société par actions simplifiée Brézillon hauteur de 15% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [P] [N] et de Mme [B] [V] ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Roissy T P et son assureur la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) à garantir la société par actions simplifiée Brézillon à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [P] [N] et de Mme [B] [V] ;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] à garantir la société par actions simplifiée Brézillon à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [P] [N] et de Mme [B] [V] ;
Condamne la société par actions simplifiée Qualiconsult à garantir la société par actions simplifiée Brézillon à hauteur de 20 %, des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [P] [N] et de Mme [B] [V] ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Terrater (RCS 434 494 530) et son assureur la société anonyme SMA SA à garantir la société par actions simplifiée Brézillon hauteur de 15% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’URSSAF [Localité 1] ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Roissy T P et son assureur la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) à garantir la société par actions simplifiée Brézillon à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’URSSAF [Localité 1] ;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] à garantir la société par actions simplifiée Brézillon à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’URSSAF [Localité 1] ;
Condamne la société par actions simplifiée Qualiconsult à garantir la société par actions simplifiée Brézillon à hauteur de 20 %, des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’URSSAF [Localité 1] ;
Condamne la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater à garantir la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Brézillon et de la société par actions simplifiée Roissy T P, à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] ;
Condamne la société par actions simplifiée Qualiconsult à garantir la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Brézillon et de la société par actions simplifiée Roissy T P, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] ;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] à garantir la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Brézillon et de la société par actions simplifiée Roissy T P, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] ;
Condamne la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater à garantir la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Brézillon et de la société par actions simplifiée Roissy T P, à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [P] [N] et de Mme [B] [V] ;
Condamne la société par actions simplifiée Qualiconsult à garantir la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Brézillon et de la société par actions simplifiée Roissy T P, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [P] [N] et de Mme [B] [V] ;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] à garantir la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Brézillon et de la société par actions simplifiée Roissy T P, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [P] [N] et de Mme [B] [V] ;
Condamne la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater à garantir la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Brézillon et de la société par actions simplifiée Roissy T P, à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’URSSAF [Localité 1] ;
Condamne la société par actions simplifiée Qualiconsult à garantir la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Brézillon et de la société par actions simplifiée Roissy T P, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’URSSAF [Localité 1] ;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] à garantir la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Brézillon et de la société par actions simplifiée Roissy T P, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’URSSAF [Localité 1] ;
Condamne la société par actions simplifiée Brézillon à garantir la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] à hauteur de 35% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’URSSAF [Localité 1] ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Roissy T P et son assureur la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) à garantir la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’URSSAF [Localité 1] ;
Condamne la société par actions simplifiée Qualiconsult à garantir la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’URSSAF [Localité 1] ;
Condamne la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater à garantir la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] à hauteur de 15% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’URSSAF [Localité 1] ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Brézillon et son assureur la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) à garantir la société par actions simplifiée Qualiconsult à hauteur de 35% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’URSSAF [Localité 1] ;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] à garantir la société par actions simplifiée Qualiconsult à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’URSSAF [Localité 1] ;
Condamne la société par actions simplifiée Roissy T P à garantir la société par actions simplifiée Qualiconsult à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’URSSAF [Localité 1] ;
Condamne la société par actions simplifiée Roissy T P à garantir la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’URSSAF [Localité 1] ;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R] à garantir la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’URSSAF [Localité 1] ;
Condamne la société par actions simplifiée Qualiconsult à garantir la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’URSSAF [Localité 1] ;
Dit que les garanties des assureurs sont mobilisables dans la limite de leurs plafonds et franchises contractuels ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Brézillon, la société par actions simplifiée Roissy T P, la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) prise en sa qualité d’assureur de la société Brézillon et de la société Roissy T P, la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R], la société par actions simplifiée Qualiconsult et la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater à payer à l’URSSAF [Localité 1] la somme de 32.674,69 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Brézillon et son assureur la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Brézillon, la société par actions simplifiée Roissy T P, la société d’assurances mutuelles société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMAPTB) prise en sa qualité d’assureur de la société Brézillon et de la société Roissy T P, la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [R], la société par actions simplifiée Qualiconsult et la société anonyme SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Terrater aux entiers dépens ;
Autorise ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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