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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 30 sept. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DE LA SAVOIE, La S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00196
N° Portalis DB2P-W-B7J-EYVH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [X], [U] [O]
née le 21 Novembre 1969 à TUNIS (TUNISIE) (20740),
demeurant 55, clos des Chassettes 73190 CHALLES-LES-EAUX
représentée par Maître Christophe GUILLAND de la SELARL GUILLAND-AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A. ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocat au barreau de CHAMBERY,
La CPAM DE LA SAVOIE,
prise en son établissement sis 5 Avenue Jean Jaurès 73015 CHAMBERY CEDEX, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 2 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 30 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2023, Madame [Y] [O] a été victime d’un accident de la circulation en chaîne impliquant plusieurs véhicules, dont l’un était assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Le certificat médical initial du même jour a mentionné :
— Entorse rachis cervical nécessitant clichés dynamiques à J+10
— Contusion lombaire
— Contusion de hanche G
— Arrêt de travail jusqu’au 17.03.2023.
Au titre de la procédure indemnitaire, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué a versé à Madame [Y] [O] une provision de 1.100 euros le 21 juillet 2023 et mandaté le Docteur [V] [G], médecin généraliste qui a sollicité un sapiteur neurologue, le Docteur [S] [C].
Deux rapports ont été établis, respectivement par le Docteur [V] [G] le 16 mai 2024 et par le Docteur [S] [C], le 21 septembre 2024.
Le départ à la retraite du Docteur [V] [G] n’a pas permis l’établissement d’un rapport définitif.
Suivant exploits du commissaire de justice des 17 et 18 juin 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [Y] [O] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué et la CPAM de la SAVOIE sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L 454-1 du Code de la Sécurité sociale et de l’article R. 211-44 du Code des assurances. Elle demande au Juge des référés de :
— ORDONNER une expertise médicale judiciaire et commettre pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira, lequel fera connaître, au moment de l’acceptation de la mission, l’absence d’incompatibilité au sens de l’article R. 4127-105 du Code de la santé publique, lui impartir la mission d’évaluation du dommage corporel telle que proposée dans l’assignation,
— AUTORISER l’expert désigné à s’adjoindre tout autre sapiteur utile,
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé, à Madame [Y] [O] les deux rapports d’expertises amiables du Docteur [V] [G] et du Docteur [S] [C],
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué à régler par provision à Madame [Y] [O] :
* Une somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem,
* Une somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive,
* Une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué aux entiers dépens de l’instance,
— DECLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de la SAVOIE.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00196.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 2 septembre 2025, à laquelle Madame [Y] [O] a maintenu ses moyens et demandes, sauf concernant la communication sous astreinte des deux rapports d’expertises amiables du Docteur [V] [G] et du Docteur [S] [C], communiqués en cours d’instance par la défenderesse.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 août 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise médicale de l’état de santé de Madame [Y] [O],
— DIRE que l’Expert généraliste qui sera désigné aura une mission habituelle selon la nomenclature Dintilhac,
— DIRE que la consignation des frais d’expertise sera faite par Madame [Y] [O],
— DEBOUTER Madame [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes provisionnelles et de communication de pièces sous astreinte,
— A titre subsidiaire, REDUIRE à de plus justes proportions la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices de Madame [Y] [O],
— RESERVER les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE LA SAVOIE n’a pas constitué avocat et n’a pas sollicité de renvoi pour le faire.
A l’audience, le Conseil de Madame [Y] [O] s’est désisté de sa demande tendant à voir ordonner, sous astreinte, la communication du rapport du Docteur [V] [G] et l’avis du sapiteur, le Docteur [S] [C], ces documents ayant été versés aux débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Madame [Y] [O] sollicitait la communication, sous astreinte, du rapport d’expertise du Docteur [V] [G] et l’avis du sapiteur, le Docteur [S] [C], dans le cadre de la procédure d’indemnisation. Cette demande est désormais sans objet, lesdits rapports, respectivement datés des 16 mai 2024 et 21 septembre 2024, ayant été versés aux débats par la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, le 9 mars 2023, Madame [Y] [O] a été victime d’un accident de la circulation lors d’un déplacement professionnel. Elle a été immédiatement prise en charge pour une entorse cervicale et des contusions lombaire et de hanche, confirmées lors de l’examen du 3 avril 2023 par le Docteur [H] [I] constatant entorse cervicale severe, signes de NCB gauche (…) arret de travail de 30 jours (pièces n°1 et 2).
Elle a ensuite suivi un traitement comprenant kinésithérapie (pièce n°3), port d’un collier cervical (pièce n°4) et rééducation vestibulaire (pièce n°7). Il ressort du bilan de kinésithérapie, établi par Madame [T] [R] après 47 séances de soins que des troubles de l’équilibre sont toujours présents, investigations en cours auprès de spécialiste (pièce n°5).
Son état s’est aggravé avec un accident vasculaire cérébral ischémique confirmé par une IRM réalisée le 29 janvier 2024, lésion corticale pariétale gauche en faveur d’une lésion ischémique semi-récente (pièces n°10, 11 et 12), suivi de crises d’épilepsie et de troubles neuropsychologiques relevés par le Docteur [L] [W], neurologue, pathologie neurovasculaire compliquée d’une épilepsie focale sans altération de la vigilance (…) état dépressif (pièce n°13) et par le Docteur [Z] [A], neurologue, l’évaluation neuropsychologique (…) retrouve principalement des difficultés attentionnelles, d’origines mixtes à la fois en rapport avec l’évènement neurovasculaire mais aussi avec la problématique psychiatrique (stress post-traumatique). L’examen neurologique retrouve de légers troubles de l’équilibre (…) (pièce n°27).
Un suivi psychiatrique (pièces n°17 à 26) et psychothérapeutique a été engagé (pièce n°15) avec prescriptions médicamenteuses régulières.
Sur le plan professionnel, Madame [Y] [O] est restée en arrêt de travail complet jusqu’en novembre 2023 (pièces n°28 et 29), n’a repris qu’à mi-temps thérapeutique jusqu’en janvier 2024 (pièce n°30), avant d’être de nouveau placée en arrêt total depuis le 23 janvier 2024 (pièces n°31 à 46).
Enfin, des avis médicaux contradictoires subsistent, le Docteur [S] [C] dans son rapport du 21 septembre 2024 excluant tout lien entre l’AVC ischémique et l’accident du 9 mars 2023, l’accident vasculaire cérébral ischémique du 20.01.2024 n’a pas de relation avec le fait traumatique du 09.03.2023 ou avec la manipulation d’osthéopathie du 16.01.2024 (…) Les séquelles sont exclusivement centrées sur l’existence d’un stress post-traumatique avec état dépressif (…) cet état dépressif est d’origine multifactorielle (pièce n°2 de la défenderesse), tandis que le Docteur [H] [I] conteste les conclusions du rapport du Dr [C] dans son certificat du 28 août 2025 (pièce n°66).
Dès lors, compte tenu de la contradiction des avis médicaux et de l’évolution de son état de santé, Madame [Y] [O] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice en lien direct avec l’accident, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
En l’état des symptômes présentés par Madame [Y] [O], il y a lieu de désigner un neurologue.
La mesure sera ordonnée aux frais de Madame [Y] [O] qui y a intérêt et sera commune et opposable à la CPAM de la SAVOIE.
Il sera donné acte à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué de ses protestations et réserves.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
L’implication du véhicule dans l’accident n’est pas contestée et la SA ALLIANZ IARD qui ne conteste pas non plus son obligation d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle a d’ores et déjà versé à Madame [Y] [O] une provision de 1.100 euros le 21 juillet 2023 (pièce n°47).
Dès lors, sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, des souffrances endurées et de la gêne occasionnée, la fraction non sérieusement contestable du préjudice sera fixée à la somme de 6.000 euros, montant à hauteur duquel il sera fait droit à la demande de provision.
Sur la demande de provision ad litem
Les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile susvisé qui s’appliquent à la présente demande, ne requièrent pas l’urgence.
La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
Compte tenu de ce qui a été rappelé plus haut sur le droit à indemnisation de Madame [Y] [O], il existe à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 2.000 euros.
Sur les autres demandes
La SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, succombant au titre des demandes de provision, supportera les dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué à payer à Madame [Y] [O] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de communication de pièces sous astreinte devenue sans objet,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [B] [P]
62 rue de Brest
69002 LYON 02
Tél : 04 37 55 45 50 Mèl : dr.magnier@outlook.fr
Avec pour mission de :
— convoquer Madame [Y] [O] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime,
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [Y] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [Y] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [Y] [O] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [Y] [O] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [Y] [O] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [Y] [O] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [Y] [O] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [Y] [O] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [Y] [O] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [Y] [O] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Madame [Y] [O] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
— En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
— De manière générale, dire si l’état de Madame [Y] [O] est susceptible de modification en aggravation,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [Y] [O] d’une avance de 1.200 euros (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué de ses protestations et réserves,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué à payer à Madame [Y] [O] une somme de 6.000 euros (six mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué à payer à Madame [Y] [O] une somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de provision ad litem,
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la SAVOIE,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué à payer à Madame [Y] [O] une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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