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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 12 mai 2026, n° 26/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DU 12 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00188 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PAXO
Code NAC : 30B
S.C.I. DU RU DU ROY
C/
S.A.S. FRANCE VIGI GARDE PROTECTION – FVGP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. DU RU DU ROY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-catherine CHALEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 172
DÉFENDEUR
S.A.S. FRANCE VIGI GARDE PROTECTION – FVGP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 10 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Mai 2026
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 4 février 2026 à la requête de la SCI DU RU DU ROY à la SAS FRANCE VIGI-GARDE PROTECTION devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 3 850 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Régulièrement assignée, la SAS FRANCE VIGI-GARDE PROTECTION n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 9 août 2023, la SCI DU RU DU ROY a donné à bail à la SAS FRANCE VIGI-GARDE PROTECTION des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à 95480 PRESLES ;
Le 10 décembre 2025, la SCI DU RU DU ROY lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 3 500 euros au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été satisfaites dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 10 janvier 2026 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 3 850 euros HT n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers au 31 décembre 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la SAS FRANCE VIGI-GARDE PROTECTION au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
Il est équitable d’allouer à la SCI DU RU DU ROY une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS FRANCE VIGI-GARDE PROTECTION succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 janvier 2026 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS FRANCE VIGI-GARDE PROTECTION et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS FRANCE VIGI-GARDE PROTECTION, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la SAS FRANCE VIGI-GARDE PROTECTION au paiement de cette indemnité ;
Condamnons la SAS FRANCE VIGI-GARDE PROTECTION à payer à la SCI DU RU DU ROY la somme provisionnelle de 3 850 euros HT impayés au 31 décembre 2025 ;
Condamnons la SAS FRANCE VIGI-GARDE PROTECTION à payer à la SCI DU RU DU ROY la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la SAS FRANCE VIGI-GARDE PROTECTION aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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