Tribunal Judiciaire d'Angers, Ppp <10 000 fond, 19 mai 2025, n° 25/00057
TJ Angers 19 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation d'information précontractuelle

    La cour a constaté que la société n'a pas respecté son obligation d'information précontractuelle, entraînant la nullité du contrat.

  • Accepté
    Réception d'un paiement avant l'expiration du délai de rétractation

    La cour a jugé que le paiement reçu avant le délai légal constitue une violation des dispositions légales, justifiant la nullité du contrat.

  • Accepté
    Nullité du contrat entraînant restitution

    La cour a ordonné le remboursement de l'acompte en raison de la nullité du contrat, conformément aux règles de restitution.

  • Accepté
    Nullité du contrat entraînant obligation de remise en état

    La cour a jugé que la société devait remettre l'installation dans l'état antérieur à la réalisation des travaux suite à la nullité du contrat.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de l'installation

    La cour a estimé que la consommatrice n'a pas prouvé le montant du préjudice allégué.

  • Rejeté
    Sanction civile pour clauses abusives

    La cour a jugé que la publication n'était pas nécessaire dans ce cas, étant donné le fondement de la nullité.

  • Accepté
    Frais exposés pour la défense

    La cour a accordé des frais irrépétibles en raison de la résistance de la société à reconnaître les irrégularités.

Résumé par Doctrine IA

Madame [J] [I] [G] a demandé la nullité d'un bon de commande signé avec la SASU GLE CHAUFFAGE pour des travaux d'amélioration énergétique. Elle invoquait un défaut d'information précontractuelle et la réception d'un paiement avant l'expiration du délai légal de rétractation.

La juridiction a prononcé la nullité du bon de commande, considérant que la société GLE CHAUFFAGE n'avait pas respecté son obligation d'information précontractuelle. Elle a également jugé que la réception d'un acompte le jour même de la signature du contrat était contraire aux dispositions légales.

En conséquence, la SASU GLE CHAUFFAGE a été condamnée à rembourser l'acompte perçu et à remettre l'installation dans son état initial. La demande de dommages et intérêts de Madame [J] [I] [G] a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, ppp <10 000 fond, 19 mai 2025, n° 25/00057
Numéro(s) : 25/00057
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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