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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 19 mai 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZI2
JUGEMENT du
19 Mai 2025
Minute n° 25/00493
[J] [I] [G]
C/
S.A.S.U. GLE CHAUFFAGE
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me SIKIC
Copie conforme
Me GAUDRE
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 19 Mai 2025
après débats à l’audience du 17 Février 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [J] [I] [G]
née le 18 Septembre 1973 à [Localité 6]
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire SIKIC, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S.U. GLE CHAUFFAGE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 829 067 826
siégeant : [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulan Maître Régine GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS, et pour avocat plaidant Maître Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
Exposé des faits et de la procédure
Le 26 septembre 2023, un bon de commande n°16075 a été signé entre Mme [J] [I] [G] et la SASU GLE CHAUFFAGE pour des travaux d’amélioration énergétique pour un montant de 32 900 euros TTC comprenant 8 panneaux solaires d’une puissance de 375 Kwc de type mono cristallin, un ballon thermodynamique de marque THAELOS de 200L et une pompe à chaleur monophasée de la marque LG de type AIR/EAU.
Mme [J] [I] [G] a signé une attestation de fin de travaux le 29 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2023, Mme [J] [I] [G] a fait part à la société GLE CHAUFFAGE de sa volonté de se rétracter de toute la commande.
Mme [J] [I] [G] a adressé une mise en demeure à la société GLE CHAUFFAGE en date du 31 octobre 2023 lui enjoignant de déposer et d’évacuer à ses frais la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique, de rembourser l’acompte de 7 900 euros, de restituer l’ancienne chaudière, de transmettre l’attestation d’assurance « responsabilité civile décennale » et celle du sous-traitant et enfin de transmettre le procès-verbal de mise en service de la PAC.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, Mme [J] [I] [G] a fait assigner la SASU GLE CHAUFFAGE devant le Tribunal judiciaire d’Angers en lui demandant de constater ou prononcer la nullité du contrat avec toutes conséquences de droit .
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2025 après échanges contradictoires entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2024 Mme [J] [I] [G], demande au tribunal judiciaire d’ANGERS de :
A titre principal, constater la nullité du contrat et du bon de commande n°16075 ;A titre subsidiaire, constater la validité de la rétractation ;A titre très subsidiaire, prononcer la résolution du contrat et du bon de commande n°16075 aux torts exclusifs de la SASU GLE CHAUFFAGE pour défaut de conformité du matériel livrés et installés;Et en toute hypothèse de
Débouter la SASU GLE CHAUFFAGE de ses demandes ;Condamner la SASU GLE CHAUFFAGE à rembourser la somme de 7 900 euros à Mme [J] [I] [G], avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ;Condamner la SASU GLE CHAUFFAGE à procéder à ses frais à la dépose et à l’évacuation de la pompe à chaleur, ainsi que du ballon et à remettre l’installation de chauffage de Mme [J] [I] [G] dans l’état où elle se trouvait avant la réalisation des travaux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,dire qu’à défaut de s’exécuter dans le délai de 30 jours, la société GLE CHAUFFAGE sera tenue à une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera à nouveau fait droit ;Condamner la SASU GLE CHAUFFAGE à payer à Mme [J] [I] [G] la somme de 60,80 euros en dommages et intérêts ;Condamner la SASU GLE CHAUFFAGE à publier l’intégralité de la décision à intervenir sur la page d’accueil de son site internet et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification à intervenir, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera à nouveau fait droit ;Juger que cette publication devra perdurer pendant un délai de 12 mois ;Condamner la SASU GLE CHAUFFAGE à payer à Mme [J] [I] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SASU GLE CHAUFFAGE aux entiers dépens.Au soutien de sa demande en nullité, sur le fondement des articles L132-10, L221-5, L221-6, L221-7, L221-9, L229-10, L242 et L242-1 du code de la consommation, Mme [J] [I] [G] soutient dans un premier temps que la société GLE CHAUFFAGE a manqué à son obligation précontractuelle d’information. En effet, elle constate que la société GLE CHAUFFAGE lui a directement soumis le bon de commande, sans devis, et sans informations sur les caractéristiques essentielles de la pompe à chaleur, du ballon thermodynamique et des panneaux. Elle observe que ces informations étaient essentielles à la protection de son consentement, et que le contrat encourt la nullité. En réponse aux observations de la société GLE CHAUFFAGE, elle soutient qu’il resulte de la jurisprudence que le bon de commande doit stipuler à minima la marque des panneaux solaires, le nombre de modules et leur puissance globale. Mme [J] [I] [G] indique s’être inquiétée du poids des panneaux pour la toiture de son habitation, et que cette information était déterminante de son consentement. Par conséquent, elle estime que le bon de commande ne respecte pas les exigences légales et que sa signature ne reflète pas un consentement éclairé.
En réponse à la société GLE CHAUFFAGE, elle considère qu’elle n’a pas renoncé à invoquer la nullité du contrat ni confirmer l’acte et qu’elle n’a pas réceptionné les travaux, l’attestation de travaux ne pouvant s’analyser en un procès-verbal de réception. Mme [J] [I] [G] ajoute qu’elle n’a pu disposer du délai de rétractation, le matériel ayant été installé deux jours après la signature du contrat. Elle conteste également avoir signé un contrat de revente d’électricité avec EDF, les panneaux n’ayant pas été installés. .
A l’appui de sa demande en nullité, Mme [J] [I] [G] soutient que la société GLE CHAUFFAGE n’avait pas le droit de recevoir un paiement avant l’expiration du délai légal et contractuel de rétractation. En effet, elle considère que la société GLE CHAUFFAGE ne pouvait recevoir de paiement avant le 3 octobre 2023 or, à la signature du bon de commande, Mme [J] [I] [G] indique avoir remis un chèque d’acompte de 7 900 euros à la société GLE CHAUFFAGE.
Pour finir, Mme [J] [I] [G] soutient que la société GLE CHAUFFAGE a usé de pratiques commerciales agressives son consentement ayant été vicié par les manœuvres réitérées et insistantes de la société GLE CHAUFFAGE.
Subsidiairement, quant à sa demande de validité de la rétractation, sur le fondement des articles L221-18 et L221-25 du code de la consommation, la demanderesse fait valoir que le bon de commande a été signé le 26 septembre 2023, faisant courir le délai de rétractation à partir du 27 septembre 2023 jusqu’au 10 octobre 2023. Or, elle indique s’être rétractée le 29 septembre 2023 en retournant le formulaire de rétractation, et avoir réitéré sa rétractation le 6 octobre 2023. Par conséquent, elle considère avoir exercé son droit de rétractation dans les délais.
Très subsidiairement, sur sa demande de résolution du contrat sur le fondement des articles L217-3, L217-4, L217-5 I, L217-7, L217-8, L217-14, L217-16 et L217-17 du code de la consommation, elle constate d’une part que la société GLE CHAUFFAGE n’a pas respecté le bon de commande et d’autre part que l’installation n’est ni conforme aux règles de l’art et aux préconisations du fabricant, notamment concernant les distances de sécurité, ni adaptée aux besoins de Mme [J] [I] [G], générant une surconsommation excessive. Elle ajoute avoir dû remplacer son disjoncteur et son abonnement énergétique pour s’adapter à l’installation. Elle souligne que la société GLE CHAUFFAGE ne lui a pas proposé de mettre l’installation en conformité avec le bon de commande.
Pour finir, sur la demande indemnitaire, Mme [J] [I] [G] indique que l’installation a eu pour conséquence d’augmenter sa consommation énergétique et donc son abonnement énergétique, la contraignant à devoir remplacer le disjoncteur.
La SASU GLE CHAUFFAGE, se référant à ses dernières conclusions visées et communiquées le 8 septembre 2024 demande au tribunal judiciaire d’ANGERS de :
Débouter Mme [J] [I] [G] de ses demandes A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [J] [I] [G] ;En tout état de cause, condamner Mme [J] [I] [G] à payer à la SASU GLE CHAUFFAGE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [J] [I] [G] aux entiers dépens ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.S’agissant de la conformité des documents contractuels, sur le fondement des articles L111-1 et L221-5 du code de la consommation, la société GLE CHAUFFAGE soutient que les caractéristiques essentielles du bien étaient indiquées au regard de la jurisprudence et du code de la consommation, et que la taille, le poids et la surface totale des matériaux ne sont pas des caractéristiques essentielles. Elle ajoute que Mme [J] [I] [G] a indiqué son accord concernant les conditions de vente permettant de s’assurer de l’entière information du co-contractant.
Concernant le délai d’intervention et les conditions d’exécution du bon de commande, la société GLE CHAUFFAGE soulève qu’elle a choisi de faire figurer dans les conditions générales un délai maximal de livraison de 30 jours à compter de la signature du contrat, soit jusqu’au 26 octobre 2023, et que Mme [J] [I] [G] a accepté les conditions générales de vente. Elle considère donc qu’en ayant réalisé les travaux, le 29 septembre 2023, la société GLE CHAUFFAGE a parfaitement exécuté son obligation de livraison dans les délais conformément aux stipulations contractuelles. De plus, elle souligne que Mme [J] [I] [G] a réceptionné sans réserve l’installation. La société GLE CHAUFFAGE poursuit en indiquant que l’installation relève d’un installateur extérieur mandaté par la société GLE CHAUFFAGE, et que c’est à lui qu’il revient de respecter les modalités techniques d’installation , toutes les informations techniques figurant dans la brochure.
Sur la parfaite exécution contractuelle et sur l’absence de rétractation de Mme [J] [I] [G], la société GLE CHAUFFAGE, se basant sur les articles L221-21 et L221-22 du code de la consommation, soutient que Mme [J] [I] [G] a parfaitement été informée des modalités d’exercice de son droit de rétractation par le bon de commande et les conditions générales de vente. Elle indique que Mme [J] [I] [G] ne produit pas de bordereau de recommandé d’envoi avec accusé de réception et que le courrier d’envoi du bordereau ne comporte aucune référence du numéro de suivi de la Poste, ne permettant pas de prouver l’envoi. La société GLE CHAUFFAGE en conclut que Mme [J] [I] [G] ne justifie pas de l’envoi effectif du bordereau de rétractation dans le délai de quatorze jours.
Sur la confirmation par Mme [J] [I] [G] de l’acte, l’empêchant de remettre en cause la validité formelle des opérations, se fondant sur l’article 1182 du code civil, la société GLE CHAUFFAGE constate que les nullités invoquées par la demanderesse sont relatives et peuvent être couvertes par les conditions d’exécution du contrat. D’une part, la défenderesse invoque la connaissance de Mme [J] [I] [G] des vices invoqués et son information complète concernant les exigences légales et réglementaires du bon de commande conclu hors établissement. D’autre part, elle soutient que Mme [J] [I] [G] a volontairement réparé les vices de forme affectant le contrat en acceptant les conditions générales de vente, en laissant le contrat se poursuivre et en réitérant son consentement par des actes positifs d’exécution. Elle rappelle que la demanderesse a réceptionné les travaux sans réserve et s’est déclarée satisfaite des travaux, emportant la réitération de sa volonté de ratifier les actes. La signature d’un contrat de vente d’électricité avec EDF souligne sa confirmation de l’acte selon la société GLE CHAUFFAGE.
Sur l’exécution contractuelle de la société défenderesse, se fondant sur l’article 1224 du code civil et les articles L216-5 et L217-10 du code de la consommation, elle soutient n’avoir commis aucune faute et avoir respecté l’intégralité de ses engagements. En effet, elle invoque que la demanderesse a été en mesure de vérifier l’adéquation des biens commandés avec ses besoins avant la signature du bon de commande au regard des conditions générales de vente, et qu’il lui revenait de vérifier l’adéquation des biens livrés avec ceux de la commande.
Sur la demande de réparation de préjudice, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, la société GLE CHAUFFAGE relève que Mme [J] [I] [G] ne prouve pas le montant retenu.
Sur l’incompatibilité de l’affaire avec l’exécution provisoire, sur le fondement des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la société GLE CHAUFFAGE invoque que l’exécution provisoire engendrerait des conséquences matérielles et financières exorbitantes pour la société, en lui imposant de reprendre le matériel à ses frais et en cas d’infirmation du jugement en appel, de devoir de nouveau procéder à l’installation du matériel.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe, les parties présentes étant informées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat
Sur le respect de l’obligation générale précontractuelle d’information
Lorsqu’un contrat est conclu à distance hors établissement, le professionnel est soumis à une obligation d’information précontractuelle. L’article L221-5 du code de la consommation dispose que « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible » les caractéristiques essentielles du bien, ainsi que son prix et la date de livraison. Ces informations doivent figurer au contrat selon l’article L221-9 du code de la consommation.
L’article L221-7, du même code, précise que la preuve du respect des obligations d’information pèse sur le professionnel.
L’article L221-9 du code de la consommation dispose que le contrat conclus hors établissement doit comprendre toutes les informations prévues à l’article L221-5.
L’article L242-1 du code de la consommation quant à lui indique que les dispositions de l’article L221-9 « sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
En l’espèce, le bon de commande conclu entre Mme [J] [I] [G] et la société GLE CHAUFFAGE constitue un contrat conclu à distance hors établissement, ayant été conclu au domicile de la requérante suite à un démarchage téléphonique. Par conséquent, les dispositions spécifiques aux contrats conclus à distance hors établissement sont applicables.
Le bon de commande n°16065 mentionne la fourniture d’une pompe à chaleur air/eau monophasée de 11k de marque LG, avec une température moyenne, et un prix TTC de 17 900 euros. Il y est également noté un ballon thermodynamique de 200L de la marque THALEOS pour un prix TTC de 9 100 euros. Pour finir, il est mentionné la fourniture et la pose de 8 panneaux photovoltaïque d’une puissance de 375kwc en mono cristallin pour un prix de 12 900 TTC.
Il ressort de l’analyse du bon de commande que la marque, le prix, la puissance, le nombre et la capacité de production d’électricité des biens sont indiqués. Cependant, il ne ressort pas du bon de commande la marque des panneaux solaires, ni le nombre de modules ou la puissance globale de l’installation. De plus, aucun élément n’apparaît sur le bon commande concernant les modalités de la pose. Le poids des panneaux ne fait pas non plus partie des éléments portés au bon de commande.
Le consommateur ne dispose d’aucune information sur le prix du matériel lui même, le prix étant globalisé et comprenant l’installation, la mise en service et les démarches administratives sans possibilité d’analyse et de comparaison .
Par conséquent, l’absence de ces éléments ne permettait pas au consommateur d’évaluer l’ensemble de l’installation et d’opérer des comparaisons de tarifs. Il ressort donc que Mme [J] [I] [G] ne détenait pas l’ensemble des caractéristiques essentielles de l’installation, notamment au regard des panneaux solaires.
Par conséquent, la société GLE CHAUFFAGE n’a pas respecté son obligation d’information précontractuelle.
Sur la réception du paiement avant l’expiration du délai légal et contractuel
Concernant les contrats conclus hors établissement, l’article L221-10 du code de la consommation dispose que « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement ».
L’article L242-1 du même code prévoit que les dispositions de l’article L221-10 sont prévues à peine de nullité.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 26 septembre 2023, le professionnel ne pouvait donc recevoir de paiement avant le 3 octobre 2023. Le bon de commande fait apparaître la nécessité d’un paiement comptant consistant en un acompte de 30% à percevoir à l’expiration du délai de rétractation dont bénéficie le client, d’un montant de 7 900 euros. Mme [J] [I] [G] produit une copie d’un chèque de 7 900 euros correspondant à l’acompte du bon de commande. Il est signé par Mme [J] [I] [G] au bénéfice de la société GLE CHAUFFAGE et daté du 26 septembre 2023, soit le jour même de la signature du contrat.
La simple remise de ce chèque doit être considérée comme constituant la contrepartie interdite par cette disposition et il importe peu sur ce point que la somme corresponde à un acompte. La remise du montant de 7 900 euros sous la forme d’acompte par chèque, le jour même de la signature du contrat, ne respecte donc pas l’interdiction de recevoir un paiement ou une contrepartie avant un délai de sept jours .
Sur les pratiques commerciales
L’article L121-6 du code de la consommation dispose que « une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ;
3° Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur ».
Dans l’hypothèse où le contrat aurait été conclu à la suite d’une pratique commerciale agressive, les articles L121-6 et L132-10 du même code sanctionnent cette pratique par la nullité.
En l’espèce, Mme [J] [I] [G], sur laquelle pèse la charge probatoire, ne rapporte pas la preuve de manœuvres réitérées et insistantes de la société GLE CHAUFFAGE. Il ne ressort pas des éléments du dossier que la société GLE CHAUFFAGE ait fait preuve de pratiques commerciales agressives par des sollicitations répétées et insistantes ou de toute forme de contrainte de nature à remettre en cause le consentement du co-contractant.
Par conséquent, Mme [J] [I] [G] sera déboutée de sa demande en nullité sur le fondement de pratique commerciale abusive.
En raison d’une part du non-respect de l’interdiction de recevoir tout paiement avant expiration du délai et d’autre part du non-respect de l’obligation d’information précontractuelle d’information, le contrat sera déclaré nul.
Sur la confirmation de l’acte nul:
Selon l’article 1178 du code « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
Les articles 1179, 1180 et 1181 du code civil distinguent la nullité absolue de la nullité relative. Lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général, la nullité est absolue. Au contraire, lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé, elle est relative. La nullité absolue ne peut être couverte par la confirmation du contrat contrairement à la nullité relative. L’article 1182 du code civil définit la confirmation comme « l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé ».
En l’espèce, la société GLE CHAUFFAGE considère que Mme [J] [I] [G] avait connaissance des vices affectant le contrat, cette connaissance étant établie par la mention des articles relatifs aux irrégularités sur le bon de commande. En effet, il est mentionné dans le bon de commande que le consommateur déclare « être d’accord et reconnait avoir pris connaissance des articles L221-9 et L221-5 et L221-18 à L221-18 du code de la consommation ». Cependant, le seul rappel des dispositions du code de la consommation sur le contrat, est insuffisante à révéler à l’acquéreur la réalité des vices affectant le bon de commande. En effet, il ne peut résulter du bon de commande une information complète concernant les exigences légales et réglementaires, notamment au regard de l’obligation d’information précontractuelle et de l’interdiction de recevoir tout paiement avant l’expiration d’un délai de sept jours, Mme [J] [I] [G] étant une consommatrice face à un professionnel.
En tout état de cause la requérante a exercé son droit de retractation avant l’expiration du délai légal comme le démontre l’ensemble des pièces produites en ce compris le courrier de la défenderesse figurant en pièce 12 qui confirme le 3 novembre 2023 que la requérante “ nous a fait part de sa rétractation le 29 septembre 2023" ; elle a refusé de s’acquitter du solde de la commande et a contesté la conformité des produits livrés et installés à ceux commandés, le défaut de conformité résultant de la simple lecture du bon de commande et de la facturation, ce qui suffit à démontrer qu’elle n’avait pas l’intention de réparer les vices affectant la validité de cet acte.
Par conséquent, la société GLE CHAUFFAGE sera déboutée de cette demande de reconnaissance d’une volonté de confirmation de l’acte nul de la part de la requérante .
La nullité du contrat étant acquise, les demandes subsidiaires de la requérante deviennent sans objet .
Sur les conséquences de la nullité :
Selon l’article 1178 du code « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 . Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
L’article 1352 du code civil indique que « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
L’article R131-1 du même code précise quant à lui que « L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ».
En l’espèce, le bon de commande fait état du versement d’un acompte de 30% du prix total, soit 7 900 euros. Mme [J] [I] [G] produit la copie d’un chèque correspondant à l’acompte de 7 900 euros. L’attestation de fin de travaux confirme la pose de la pompe à chaleur et du ballon.
Par conséquent, la société GLE CHAUFFAGE sera condamnée à rembourser la somme de 7 900 euros à Mme [J] [I] [G] avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2023. Elle sera également condamnée à procéder à ses frais à la dépose et à l’évacuation de la pompe à chaleur, ainsi que du ballon et à remettre l’installation de chauffage de Mme [J] [I] [G] dans l’état où elle se trouvait avant la réalisation des travaux dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. A défaut de s’exécuter dans le délai de 60 jours, la société GLE CHAUFFAGE sera tenue à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois.
Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [J] [I] [G]
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Mme [J] [I] [G] invoque avoir dû remplacer son disjoncteur pour un montant de 60,80 euros au regard de l’augmentation de son abonnement énergétique, passant de 6 à 12 kVa et de 10,16 euros par mois à 15,28 euros. Il est également fait état d’une augmentation de la consommation d’électricité. Pour autant, Mme [J] [I] [G] ne rapporte pas la preuve du remplacement de son disjoncteur ainsi que de son montant.
Par conséquent, Mme [J] [I] [G] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la publication de la décision sous astreinte
L’article L241-1-1 du code de la consommation dispose que « La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée ».
L’article L241-5 du code de la consommation dispose que « La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée ».
Pour autant, en l’espèce, la nullité du contrat est prononcée sur le fondement de l’article L221-10 et L242-1 du code de la consommation, pour non-respect du délai de 7 jours interdisant au professionnel de percevoir un paiement ou une contrepartie. La publication de la décision sur le fondement de l’article L241-1-1 du code de la consommation vise à sanctionner les clauses abusives. L’article L241-5 du même code sanctionne le défaut de l’obligation de conformité dans les contrats de vente de bien.
De ce fait, aucun de ces fondements ne permet de prononcer la sanction civile de publication de la décision pour un contrat déclaré nul pour non-respect des dispositions particulières aux contrats conclus hors établissement. En l’espèce une telle publication n’apparait pas nécessaire.
Par conséquent, Mme [J] [I] [G] sera déboutée de sa demande en publication de la décision sous astreinte.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société GLE CHAUFFAGE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société GLE CHAUFFAGE, condamnée aux dépens, devra payer à Mme [J] [I] [G] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés au regard du temps nécessaire pour construire l’argumentation juridique nécessaire dans un tel dossier face à la résistance de ce professionnel à reconnaitre les multiples irrégularités affectant ce contrat.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 414 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du code civil « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
En l’espèce, il n’est pas démontré en quoi le prononcé de l’exécution provisoire serait de nature à provoquer des conséquences matérielles et financières exorbitantes compte tenu de l’importance de la société débitrice des obligations .
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de droit , afin de ne pas retarder la remise de la situation des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement au contrat.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire d’Angers, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
PRONONCE la nullité du bon de commande n°16075 signé le 26 septembre 2023 entre Mme [J] [I] [G] et la SASU GLE CHAUFFAGE ;
CONDAMNE la SASU GLE CHAUFFAGE à restituer à Mme [J] [I] [G] la somme de 7 900 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SASU GLE CHAUFFAGE à procéder à ses frais à la dépose et à l’évacuation de la pompe à chaleur, ainsi que du ballon et à remettre l’installation de chauffage de Mme [J] [I] [G] dans l’état où elle se trouvait avant la réalisation des travaux dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DIT qu’à défaut de s’exécuter dans le délai de 60 jours, la SASU GLE CHAUFFAGE sera tenue à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois, à charge pour Mme [J] [I] [G], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire, lequel pourra de nouveau faire droit à une astreinte provisoire ou prononcer une astreinte définitive ;
DEBOUTE Mme [J] [I] [G] de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [J] [I] [G] de sa demande de publication de la décision ;
CONDAMNE la SASU GLE CHAUFFAGE à payer à Mme [J] [I] [G] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU GLE CHAUFFAGE aux entiers dépens ;
DEBOUTE Mme [J] [I] [G] et la SASU GLE CHAUFFAGE du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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