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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 19 mai 2026, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
56Z
N° RG 25/00705 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVUU
MINUTE N° :
[Z] [O]
c/
[P] [H]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 19 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Madame [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [H]
Sous l’enseigne DJEXMULTI SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 26 août 2025, par Assignation du 11 août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 05 février 2026, et jugée le 19 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis accepté du 15 août 2024, Madame [Z] [O] a conclu avec Monsieur [P] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DJEXMULTI SERVICES, un contrat de prestation de services portant sur la réalisation de travaux de rénovation de son appartement, situé au [Adresse 4] à [Localité 4] au prix de 11.542,80 euros.
Se plaignant du non-achèvement des travaux, Madame [Z] [O] a mis en demeure Monsieur [P] [H] de lui restituer les sommes remises, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2025.
Suite à la conclusion d’un accord entre les parties dans le cadre d’une procédure de conciliation par un conciliateur de justice le 25 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a homologué ce dernier par ordonnance du 28 mars 2025. Ledit accord prévoyait le paiement par Monsieur [P] [H] de la somme de 5.000 euros, en 4 mensualités, à Madame [Z] [O].
Ne pouvant faire exécuter l’accord en raison d’une erreur dans la désignation du débiteur, Madame [Z] [O] a fait assigner Monsieur [P] [H] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE par acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner Monsieur [P] [H] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel résultant des frais avancés pour la réalisation des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, date de la mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Monsieur [P] [H] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance et du préjudice matériel résultant du retard des travaux et des malfaçons constatées ;
— Condamner Monsieur [P] [H] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Madame [Z] [O] fait valoir l’existence d’une inexécution contractuelle dont elle sollicite réparation sur le fondement des articles 1104 et 1217 du Code civil.
Elle indique à ce titre que Monsieur [P] [H] n’a pas achevé les travaux prévus au contrat, les réparations effectuées étant également non conformes à ce dernier. Madame [Z] [O] souligne avoir versé à Monsieur [P] [H] la somme de 8.617,12 euros et avoir procédé à l’achat de matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, à hauteur de 2.897, 64 euros.
Elle ajoute que son cocontractant a reconnu précédemment sa responsabilité, s’étant engagé à lui restituer la somme de 5.000 euros dans le cadre de l’accord de conciliation intervenu.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2.500 euros, la demanderesse invoque l’article 1231-1 du Code civil, soutenant que les malfaçons résultant des rénovations effectuées et le retard dans l’exécution du contrat lui ont causé un préjudice moral.
Elle affirme également avoir subi un préjudice de jouissance, n’ayant pu profiter de son appartement durant une longue période.
Celle-ci avance en outre avoir dû engager des dépenses liées au retard de l’exécution du contrat, consistant notamment dans des frais d’électricité.
Monsieur [P] [H], régulièrement assigné en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
À l’audience du 5 février 2026, Madame [Z] [O] a repris les termes de son exploit introductif d’instance.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis prorogée au 19 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la somme de 5.000 euros
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du devis accepté en date du 15 août 2024 que Monsieur [P] [H] s’était engagé à procéder à divers travaux au sein de l’appartement. Ces travaux consistaient notamment dans la pose intégrale du sol, la mise aux normes des installations électriques, la pose de deux couches de peintures de finition dans plusieurs pièces, la construction d’un mur dans la salle de bain et la réalisation de joints en acrylique.
Les photographies produites par Madame [Z] [O] démontrent que le sol de l’appartement n’est pas intégralement posé, que des prises électriques sortent des murs et que diverses tâches et traces de peintures sont présentes sur ceux-ci. Il apparaît également qu’un mur demeure brisé et que les joints en acrylique posés l’ont été imparfaitement, laissant subsister des trous. Ces éléments s’ajoutent aux captures d’écran de conversations électroniques produites par la demanderesse, au sein desquelles Monsieur [P] [H] reconnaît ne pas avoir terminé la réalisation du chantier en raison de difficultés financières, également évoquées au sein du constat d’accord par conciliateur de justice du 25 février 2025.
Il résulte de ces éléments que plusieurs fautes contractuelles sont imputables au défendeur, n’ayant réalisé qu’imparfaitement les travaux demandés et ne les ayant en tout cas pas achevés.
Concernant les frais avancés pour la réalisation de ces travaux, Madame [Z] [O] produit aux débats plusieurs captures d’écran laissant apparaître des virements effectués au profit du défendeur pour la somme totale de 8.617,12 euros. Cette somme s’ajoute à la dépense de 965,82 euros faite par la demanderesse afin d’acquérir des matériaux de nécessaires au chantier, à la demande de Monsieur [P] [H], dont la réalité est attestée par la production d’un ticket de caisse et d’une capture d’écran d’un débit de carte bancaire.
Il s’ensuit que Madame [Z] [O] a subi un préjudice financier résultant directement de l’inexécution contractuelle de Monsieur [P] [H], les dépenses faites par elle étant restées partiellement sans contrepartie.
En conséquence, dans la limite de la demande faite par Madame [Z] [O], Monsieur [P] [H] sera condamné à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur la demande en paiement de la somme de 2.500 euros
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les fautes contractuelles commises par Monsieur [P] [H] ont été établies.
Concernant le préjudice moral allégué, la demanderesse disait subir un « stress considérable » du fait de l’inachèvement des travaux et craignait avoir été victime d’escroquerie. Au-delà de ces déclarations, il est manifeste que la situation d’inexécution des travaux a généré de la déception pour Madame [Z] [O], ayant placé sa confiance dans un professionnel en la matière. Cette situation s’est en effet prolongée indûment sur une période de 3 mois, alors que le défendeur déclarait le 15 novembre 2024 à la demanderesse qu’il procéderait à l’achèvement des travaux quelques jours plus tard, comme en témoignent les échanges électroniques produits. L’existence d’un préjudice moral est d’autant plus établie que la demanderesse a accepté de remédier aux difficultés financières du défendeur à sa demande, en procédant à l’achat des fournitures nécessaires au chantier.
L’inexécution contractuelle de Monsieur [P] [H] a donc causé un préjudice moral à Madame [Z] [O], qui sera évalué à la somme de 300 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance dénoncé, il est avéré que la demanderesse a été indûment privée de la possibilité d’utiliser son bien du fait du retard des travaux, durant une période allant du mois de novembre 2024, date où le défendeur s’est engagé à achever les travaux, au mois de février 2025, date de la mise en demeure de remboursement. Ledit bien était en effet au moins partiellement inhabitable au regard de l’absence de pose du sol et de l’absence de mise en conformité des installations électriques.
Il y a donc lieu de reconnaître l’existence d’un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utilisation de l’appartement durant 3 mois, qui sera évalué à la somme de 300 euros.
Enfin, concernant les frais supplémentaires engagés en raison du retard des travaux et notamment les frais d’électricité dont la demanderesse dit avoir dû s’acquitter, celle-ci ne produit aucun élément objectif au soutien de ses affirmations en ce sens.
Cette demande au titre du préjudice financier sera donc rejetée.
En conclusion, Monsieur [P] [H] sera condamné à payer à Madame [Z] [O] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] [H], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame [Z] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision sera donc revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à Madame [Z] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel résultant des frais avancés pour la réalisation des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 5.000 euros ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à Madame [Z] [O] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à Madame [Z] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé le 19 mai 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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