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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 29 mai 2026, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE D' AUVERGNE ET DU LIMOUSIIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIHI
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 29 Mai 2026
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIIN
Rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [V] [B]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 29 Mai 2026
A :SCP COLLET-ROCQUIGNY
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 29 Mai 2026
A :SCP COLLET-ROCQUIGNY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 31 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 29 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIIN, dont le siège social est 63 rue Montlosier – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [B], demeurant 1 place Renoux – 63130 ROYAT
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 avril 2022, la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin a consenti à M. [B] [V] un prêt personnel n°4448 023 513 9001 d’un montant de 30 000 €, remboursable en 96 échéances d’un montant de 372,7 € et au taux débiteur fixe de 4,5 %.
Plusieurs échéances du crédit n’ayant pas été honorées, la banque a adressé un courrier de mise en demeure avec accusé réception avisé le 08 juillet 2024 mais non réclamé et a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 18 août 2024.
Par acte du 10 septembre 2025, La Caisse d’épargne a fait assigner M. [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, afin de solliciter, outre sa condamnation aux dépens, le paiement des sommes de :
— 28 225,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,8 % sur la somme de 26 393,01 euros à compter du 12 août 2024 et jusqu’à parfait paiement, à titre principal sur le fondement de la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’épargne fait valoir que la clause de déchéance du terme sur laquelle elle fonde sa demande en paiement est valable pour prévoir que les sommes seront exigibles en cas de défaillance, après l’envoi d’une mise en demeure et passé un délai de 15 jours. Elle souligne qu’en pratique, l’emprunteur a bénéficié de plus d’un mois avant la résiliation du contrat ce qui était raisonnable.
Elle se prévaut à titre subsidiaire d’une résiliation judiciaire pour inexécution contractuelle pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat au visa des articles 1227 et suivants du code civil.
En outre, elle indique ne pas être forclose en sa demande dès lors qu’elle a engagé son action dans le délai de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, intervenu le 15 novembre 2023.
La demanderesse assure également fournir un dossier de preuve suffisamment étayé pour établir l’imputabilité du contrat de prêt à M. [B]. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle rapporte la preuve du contrat par d’autres moyens à savoir l’exécution volontaire de son obligation par M. [B], outre la remise de son titre de séjour, d’un avis d’imposition et de ses bulletins de salaire.
Elle prétend également avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation.
Lors de l’audience du 9 juillet 2024, la Caisse d’épargne a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
Cependant, la Caisse d’épargne n’a pas utilisé cette faculté en précisant que son dossier était complet de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation.
M. [B] [V], assigné à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : " Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. "
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 du code civil dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
En l’espèce, le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme en son article IV-9 qui stipule qu’en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après une mise en demeure, le crédit est résilié et les sommes prêtées deviennent immédiatement exigibles.
Une telle clause permet ainsi au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt en se fondant sur l’inexécution par le consommateur de son obligation de paiement des échéances du crédit. Dans le cadre d’un contrat de prêt, il est constant que l’obligation principale du débiteur est de s’acquitter des mensualités fixées contractuellement. Ainsi, il n’est pas contestable que la clause susmentionnée se fonde sur l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel.
En revanche, si le prêt permet une régularisation dans un délai qui semble raisonnable après la mise en demeure, il prévoit que la déchéance peut être prononcée y compris en cas d’impayé partiel, notamment des seuls intérêts ou accessoires, ce qui n’est pas constitutif d’un manquement suffisamment caractérisé au regard de la durée du contrat (72 mensualités), du montant conséquent du prêt (30 000,00 €). Cette clause crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il en résulte que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 30 avril 2022 constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la consommation ce qui implique qu’elle doit être réputée non écrite et que, par voie de conséquence, le prêteur n’est pas fondé à s’en prévaloir pour justifier la déchéance du terme. Elle ne pouvait donc se prévaloir de cette clause résolutoire.
Il n’en demeure pas moins qu’il ressort de l’historique de compte, que M. [B] s’est interdit de contester, qu’il a cessé tout paiement à partir du mois d’octobre 2023. Il s’avère qu’il n’a pas régularisé sa situation jusqu’au mois d’août 2024, lors du prononcé de la déchéance du terme par l’établissement de crédit. Cette situation correspond à une inexécution suffisamment grave de l’obligation de paiement mise à sa charge.
Ce manquement justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°4448 023 513 9001 liant la Caisse d’épargne et M. [B].
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la Consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu’à la date du règlement effectif.
Le même texte prévoit la possibilité d’une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code Civil, est limitée par décret à 8 % des sommes restant dues.
L’article 1231-5 du code civil dispose que : " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure."
En l’espèce, il résulte du chemin de preuve versé par la demanderesse qu’ont été remis à l’emprunteur :
— l’offre préalable de crédit,
— la fiche d’information précontractuelle,
— la notice d’assurance,
En outre la banque produit :
— le justificatif de consultation du FICP,
— les justificatifs de solvabilité,
— l’historique de compte,
— le tableau d’amortissement,
— les courriers de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et de déchéance du terme,
— le décompte de créance,
Ces pièces produites par la banque permettent d’arrêter les sommes dues par M. [B] au jour de l’assignation à la somme de 26 393,01 euros décomposée comme suit :
— 22 908,11 € au titre du capital restant dû,
— 3 484,9 € au titre des échéances de crédit impayées,
Partant la créance de la Caisse d’épargne doit être fixée à cette somme.
Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 4,5 % et non 4,8 % comme le prétend la demanderesse et ce à compter de l’assignation puisque s’agissant d’une résiliation judiciaire, seul l’exploit introductif d’instance – en l’occurrence du 05 septembre 2025 – correspond à une mise en demeure officielle de la défenderesse.
Cette somme sera enfin augmentée de la clause pénale contractuelle, laquelle sera réduite à de plus justes proportions à savoir 1 €.
Sur les autres demandes
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [B], succombant, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin au contrat de prêt n°4448 023 513 9001 consenti à Monsieur [V] [B] le 30 avril 2022 est abusive,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°4448 023 513 9001 consenti à M. [B] le 30 avril 2022 par la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin la somme de 26 393,01 euros au titre du prêt personnel n°4448 428 969 9002 souscrit le 30 avril 2022, assortie des intérêts à taux contractuels de 4,5 % à compter de l’assignation du 05 septembre 2025, outre 1 euro au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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