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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 31 mars 2026, n° 23/06210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
31 Mars 2026
N° RG 23/06210 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X6YL / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE
[N] [W] épouse [X]
C /
[L] [I] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
Chez Madame [U] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3129
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie MAGNAVAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1764
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Antoine DUMOULIN, vestiaire : 3129
— Me Emilie MAGNAVAL, vestiaire : 1764
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 21 juin 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 novembre 2023,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [L] [I] [X] le divorce de :
— Monsieur [L] [I] [X] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (VAL D’OISE),
et de
— Madame [N] [W] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (RHÔNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [N] [W] et de Monsieur [L] [I] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 13 janvier 2023 ;
DEBOUTE Madame [N] [W] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [L] [I] [X] à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [L] [I] [X] et Madame [N] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [L] [I] [X] et Madame [N] [W] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] [X] à verser à Madame [N] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 7 000 euros (sept mille euros) ;
DEBOUTE Madame [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] [X] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à Madame [N] [W] la somme de 900 euros (neuf cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 31 mars 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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