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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 12 janv. 2026, n° 25/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 25/02487 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O7YE
N° MINUTE : 26/
Le 13 Janvier 2026, Nous, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, après débats en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Gonesse tenus le 12 janvier 2026 ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU VAL D OISE reçue au greffe le 24 Décembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [U] MONSIEUR X SE DISANT [N]
né le 13 Août 2000 à , sans domicile fixe
Assisté de Me Hélène TEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 280
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Non Comparant (en fugue)
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au [3], au tiers, au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [U] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète le 13 janvier 2025. Il a quitté l’établissement sans autorisation le 22 janvier 2025
Par décision du 16 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. X se disant [U] [N].
Par arrêté du 12 novembre 2025, le préfet du Val d’Oise a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [U] [N] pour une durée maximale de 6 mois, à compter du 12 novembre 2025.
A l’audience du 12 janvier 2026, le conseil de M. [N] a sollicité la mainlevée de la mesure en indiquant que le préfet ne justifie d’aucun trouble à l’ordre public ou compromission à la sécurité des personnes depuis un an que M. [N] a quitté l’établissement hospitalier, et que la mesure n’est plus justifiée au sens de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que “Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public”.
Il résulte de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique que deux conditions de fond cumulatives doivent être remplies pour qu’un représentant de l’État dans le département puisse prendre une décision de soins psychiatriques sans consentement :
— le malade doit présenter des troubles mentaux nécessitant des soins
— ces troubles mentaux doivent compromettre la sûreté des personnes (les tiers ou le malade) ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Il résulte de ces textes que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ne peut être levée que si l’hospitalisation ne s’impose plus au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes et que tel n’est pas le cas dans la situation où les seuls éléments du dossiers sont le constat de la fugue du patient et l’absence de troubles à l’ordre public ou de compromission de la sureté des personnes pendant une période de plusieurs mois.
En l’espèce, le fait qu’aucun agissement du patient susceptible de compromettre la sureté des personnes pendant ladite période ne démontre pas son absence de dangerosité, laquelle n’est pas par définition caractérisée par des passages à l’acte effectifs mais par un trouble susceptible d’entrainer un passage l’acte. Or , rien ne permet en l’état du dossier d’établir une quelconque évolution de l’état de santé du patient et notamment de déterminer que le trouble de M. [V] n’est plus susceptible de compromettre la sureté des personnes, étant rappelé que la mainlevée de la mesure entraine la suppression de l’inscription du patient au fichier des personnes recherchées.
Le moyen sera donc rejeté et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation Monsieur [U] MONSIEUR X SE DISANT [N];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Première Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie via le directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par plex
Le Directeur d’établissement par mail
Le Préfet par mail
Le Ministère public
Le greffier
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