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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 25 sept. 2025, n° 25/02941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02941 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPCM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/02941 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPCM
Copie exec. aux Avocats :
Me Anne-laure KLENSCHI
Me Michaël WACQUEZ
Le
Le Greffier
Me Anne-laure KLENSCHI
Me Michaël WACQUEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
JUGEMENT du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 25 Septembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [T] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 18] (91)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 22] (57)
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 18] (91)
[Adresse 8]
[Localité 17]
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentés par Me Michaël WACQUEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 205, Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 319
S.A. ACM VIE, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 332.377.597.
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 318
******
FAITS ET PROCEDURE
[L] [S] a souscrit le 18 mai 2021 un PLAN ASSURVIE auprès de la société CIC ASSURANCES, mandataire de la S.A. ACM VIE, avec versement d’un prime unique de 152 652,23 euros. M. [D], son bailleur, a été désigné par [L] [S] comme bénéficiaire en cas de décès.
[L] [S] est décédé le [Date décès 16] 2021.
En septembre 2021, le capital décès a été versé à M. [D].
Par assignations délivrées le 26 octobre 2022 et le 4 novembre 2022, Mme [T] [S] épouse [N], M. [M] [S], Mme [G] [S], et M. [Z] [S], héritiers de [L] [S] ont fait attraire M. [D] et la SA ACM VIE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir la nullité du contrat [Adresse 20] souscrit par [L] [S] et restitution du montant de la prime, subsidiairement la réintégration de la prime versée dans le patrimoine du souscripteur au motif du caractère excessif du montant versé.
Dans leurs dernières conclusions du 21 mai 2025, les consorts [S] demandent au tribunal de :
« DÉCLARER les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes, et y faisant droit :
A titre principal,
DIRE nul et de nuls effets le contrat PLAN ASSURVIE souscrit le 18 mai 2021 par Monsieur [L] [S] auprès de la Société ACM VIE,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] et la société ACM VIE à restituer aux demandeurs toute somme détenue par eux en vertu de la souscription et/ou du dénouement dudit contrat ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER le caractère manifestement excessif de la prime unique versée à concurrence de 152.652,73€ le 18 mai 2021 ;
DIRE que cette somme sera réintégrée au patrimoine successoral.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] et la société ACM VIE à restituer aux demandeurs toute somme détenue par eux en vertu de la souscription et/ou du dénouement dudit contrat ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [D] et la société ACM VIE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] et la société ACM VIE à payer aux demandeurs la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts ;
LES CONDAMNER sous la même solidarité à payer aux demandeurs la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens. "
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, M. [D] demande au tribunal de :
« DECLARER ET JUGER les demandeurs mal fondés et irrecevables en leurs demandes ;
JUGER le contrat [Adresse 20] souscrit le 18 mai 2021 entre Monsieur [L] [S] et la SA ACM VIE parfaitement valable ;
DEBOUTER les consorts [S] de leur demande de nullité du dit contrat pour insanité d’esprit ;
DEBOUTER les consorts [S] de leur demande de restitution des sommes détenues par Monsieur [D] et la société ACM VIE ;
JUGER que la prime versée pour un quantum de 152. 652, 73 euros n’est pas manifestement excessive ;
DEBOUTER les consorts [S] de leur demande de réintégration à l’actif successoral de la somme litigieuse ;
DEBOUTER les consorts [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER la SA ACM VIE de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire au regard de la nature du litige ;
CONDAMNER la SA ACM VIE à relever et garantie Monsieur [V] [D] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
DEBOUTER les consorts [S] de toutes les demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [M], [Z] [S] et Mesdames [G] et [T] [S] à payer à Monsieur [D] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile "
Dans ses dernières conclusions du 30 juillet 2024, la S.A. ACM VIE demande au tribunal de :
« SUR DEMANDE PRINCIPALE
1.
STATUER ce que de droit quant à la nullité de la souscription du contrat d’assurance vie le 18/05/2021 par M. [L] [S], et quant au caractère exagéré ou non de la prime versée.
CONSTATER que l’assureur ne détient plus le capital décès, qui a été versé à M. [D], bénéficiaire désigné.
2.
JUGER que les demandeurs ne démontrent pas que l’assureur ait commis une quelconque faute de nature à lui causer un préjudice, en lien de causalité,
En conséquence :
DECLARER toutes les demandes formées contre la SA ACM VIE irrecevables et mal fondées.
EN DEBOUTER les demandeurs.
SUBSIDIAIREMENT : SUR APPEL EN GARANTIE
Vu les articles L 132-25 du Code des Assurances, 1302-1 nouveau et 1342-3 nouveau du Code Civil, et 334 du CPC,
DECLARER l’appel en garantie de la SA ACM VIE contre M. [V] [D] recevable et bien fondé.
JUGER que le paiement effectué de bonne foi par l’assureur à M. [D] est libératoire.
CONDAMNER M. [D] à garantir la SA ACM VIE de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et dépens, frais irrépétibles etc.
LE CONDAMNER à lui payer un montant de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC.
LE CONDAMNER en tous les frais et dépens nés de l’appel en garantie.
En outre :
DECLARER irrecevables et mal fondées les conclusions de M. [D], dirigées contre la SA ACM VIE.
L’EN DEBOUTER.
EN TOUTE HYPOTHESE :
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
CONDAMNER la (ou les) partie(s) succombante(s) à payer à la SA ACM VIE, une somme de 3 500 € en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les mêmes aux frais et dépens de la procédure.
REJETER toutes conclusions dirigées contre la SA ACM VIE. "
Par ordonnance du 9 janvier 2025, la radiation de l’affaire a été ordonnée pour défaut de dépôt de pièces.
Par un acte de reprise d’instance du 27 janvier 2025, transmis par les consorts [S], l’affaire a été réinscrite au rôle du rang des affaires en cours.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties..
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2025 et fixée à l’audience du 3 juillet 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger » ou « dire et juger », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
1/ Sur la demande principale en nullité du contrat [Adresse 20]
L’article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat, le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain.
L’article 1129 du code civil précise qu’il faut être sain d’esprit pour consentir valablement un contrat conformément aux dispositions de l’article 414-1 du code civil.
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, la validité d’un acte est subordonnée à la sanité d’esprit. Il précise que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 414-2 du code civil énonce que :
« De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224. "
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les consorts [S] soutiennent que [L] [S] était très gravement diminué, tant sur le plan physique, que sur le plan psychique, par les différentes affections dont il souffrait. Ainsi, ils indiquent qu’il n’a pas pu, en pleine connaissance de cause, et en parfaite indépendance, mesurer complètement la portée de ses engagements entraînant l’exhérédation de ses enfants.
Ils précisent que [L] [S] souffrait d’alcoolisme, de surdité, d’une addiction au tabac et d’une dépression chronique.
M. [D] fait valoir que les demandeurs ne prouvent pas l’altération des facultés mentales de [L] [S] au moment de la signature du contrat et que les éléments médicaux produits ne permettent pas d’identifier l’existence d’une telle altération.
En l’espèce, [L] [S] a signé un contrat PLAN ASSURVIE le 18 mai 2021 et a désigné M. [D] comme bénéficiaire. Il n’est pas contesté que M. [D] était son bailleur.
[L] [S] est décédé le [Date décès 16] 2021.
Il ressort des pièces médicales produites par les héritiers de [L] [S] que ce dernier a été victime de plusieurs chutes dans un contexte d’alcoolisme aigu depuis plusieurs années notamment de début 2018 à fin 2020.
Ainsi, bien qu’il soit établi que [L] [S] souffrait d’un alcoolisme sévère chronique durant les années qui précédaient la signature du contrat, rien n’établit qu’à la date de la signature de l’acte soit le 18 mai 2021, les facultés mentales de [L] [S] étaient altérées au point qu’il ne soit plus conscient de ses actes.
En effet, les pièces médicales produites par les demandeurs ne sont pas probantes d’une part car elles sont non concomitantes à la signature de l’acte litigieux et d’autre part car elles ne font pas mention d’une diminution ou une perte des facultés mentalesde l’intéressé à cette date, étant rappelé que l’altération des facultés mentales ne peuvent de déduire d’une pathologie physique ou de ses conditions de vie.
Les héritiers [S] n’apportent donc pas la preuve de l’insanité d’esprit de [L] [S] ni la preuve que l’acte litigieux porte en lui même la preuve d’un trouble mental de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la souscription du contrat d’assurance vie.
Par conséquent, les héritiers [S] seront déboutés de leur demande en nullité et en restitution des sommes versées par la société ACM VIE au bénéficiaire du contrat d’assurance.
2/ Sur la demande à titre subsidiaire en réintégration de la prime à l’actif successoral
L’article L.132-13 du code des assurances énonce que le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il est constant que le caractère exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de son utilité.
Les héritiers [S] soutiennent que la prime de 152.652,73 € versée au titre du contrat [Adresse 20], le 18 mai 2021 est disproportionné aux motifs que :
— Cette somme absorbe la quasi-totalité de son patrimoine qui découle de l’héritage dont [L] [S] a bénéficié au décès de sa propre mère évalué à 150.000 € en 2016,
— Les actifs successoraux hors PLAN ASSURVIE, dans la succession de [L] [S] s’élèvent à 43.600 €,
— La somme de 152.652,73 € représente plus des trois-quarts du patrimoine de [L] [S],
— L’état de santé de [L] [S] était alarmant depuis plusieurs années et son sort était malheureusement scellé sur le plan médical,
— [L] [S] est décédé quelques semaines après la souscription du contrat,
— La souscription de ce contrat a déshérité ses enfants.
La S.A. ACM VIE indique que [L] [S] avait mis en place des rachats partiels programmés de 1.000€ par mois, vraisemblablement pour faire face à ses dépenses courantes. La mise en place de ce contrat avait donc pour objectif de lui assurer des compléments de revenus tout en protégeant son capital placé. Elle conclut à l’absence de caractère exagéré des primes au regard de sa situation.
M. [D] fait valoir que l’aléa du contrat est établi en ce que [L] [S] est décédé à l’âge de 66 ans, qu’il n’était atteint d’aucune maladie incurable, que son pronostic vital n’était pas engagé et que les éléments médicaux produits ne permettent pas d’établir l’existence d’une pathologie incurable rendant le risque de décès imminent. Il ajoute que [L] [S] avait mis en place des rachats partiels programmés durant 9 ans de sorte qu’il entendait simplement profiter de cette épargne.
M. [D] indique par ailleurs que [L] [S] a mis sur son contrat [Adresse 20] une somme obtenue lors du décès de sa propre mère il y a plus de 5 ans, ce qui n’a eu aucun impact sur son niveau de vie, étant déjà en location avant le versement. Il précise que [L] [S] n’a pas eu besoin de recourir à cette somme durant ces 5 ans et que cela n’a pas porté à mal son épargne puisque son actif, au jour de son décès, était toujours de 43.000 € selon les indications des demandeurs.
Les demandeurs procèdent par voie d’affirmation en soutenant que la prime versée représenterait plus des trois-quarts du patrimoine de [L] [S]. Aucun des éléments versés aux débats ne permet d’évaluer le patrimoine de [L] [S] au moment du versement, ni d’évaluer ses revenus et son niveau de vie. De même, aucune des pièces produites par les héritiers [S] ne permet de déterminer les conséquences du versement d’une telle somme sur le patrimoine de [L] [S].
Les demandeurs procèdent une nouvelle fois par voie d’affirmation en soutenant que le sort de [L] [S] était scellé sur le plan médical. En effet, aucun des éléments médicaux versés aux débats ne permet d’affirmer que [L] [S] était atteint d’une maladie incurable réduisant significativement son espérance de vie. Bien qu’ayant été hospitalisé à plusieurs reprises au cours des années qui ont précédé son décès, [L] [S] n’était âgé que de 66 ans au jours de son décès alors que rien ne pouvait pas laisser présager un décès imminent quelques mois après la souscription du contrat litigieux.
Ainsi, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’affirmer que la prime versée par [L] [S] le 18 mai 2021 présentait un caractère disproportionné.
Par conséquent, les consorts [S] seront déboutés de leur demande de réintégration des sommes versées par l’assureur à M. [D] dans le patrimoine successoral de [L] [S].
3/ Sur le préjudice moral
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité doit être prouvée par celui qui s’en prévaut.
Les héritiers [S] soutiennent que la souscription du contrat litigieux au bénéficie de M. [D], à une date et dans des circonstances qui permettent d’émettre le plus grand doute sur la validité même de l’engagement est incontestablement constitutive d’un préjudice moral.
Ils sollicitent la condamnation de M. [D] et de la S.A. ACM VIE à leur payer la somme de 1 €.
Les consorts [S] n’apportent ni la preuve d’une faute de la part de M. [D] ni de la part de la S.A. ACM VIE.
Par conséquent, les héritiers [S] seront déboutés de leur demande.
4/ Sur les autres demandes
Le rejet des demandes des consorts [S] emporte le débouté de leurs demandes de garanties.
Les consorts [S] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des motifs d’équité, M. [D] et la SA ACM VIE seront déboutés de leurs demandes fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [T] [S] épouse [N], M. [M] [S], Mme [G] [S], et M. [Z] [S] de leur demande en nullité du contrat [Adresse 20] souscrit par M. [L] [S] et de restitution, de leur demande en réintégration de la prime à l’actif successoral de M. [L] [S] et de leur demande au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [S] épouse [N], M. [M] [S], Mme [G] [S], et M. [Z] [S] aux entiers frais et dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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