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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 24 nov. 2025, n° 24/09742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09742 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWUX
JUGEMENT
DU : 24 Novembre 2025
[V] [T]
C/
S.A.S. TOP OCCAZ AUTOMOBILES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [V] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. TOP OCCAZ AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Septembre 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/9742 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 5 mars 2022, Mme [V] [T] a acquis auprès de la société (SAS) TOP OCCAZ AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque FIAT et de modèle 500 Lounge, immatriculé [Immatriculation 6], ayant parcouru 74.800 kilomètres, moyennant un prix total TTC de 6.990 euros.
Le 20 juin 2022, le cabinet Expertise & Concept [Localité 5], missionné par la compagnie d’assurance protection juridique de Mme [V] [T] pour réaliser une expertise amiable contradictoire du véhicule, a établi son rapport.
Saisi par Mme [V] [T] d’un différend relatif à l’acquisition du véhicule, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Lille a établi un procès-verbal de carence le 27 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, Mme [V] [T] a fait assigner la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES devant la 10ème chambre de proximité du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 217-7 et 217-8 du code de la consommation et de l’article 700 du code de procédure civile, :
Condamner la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES à lui verser la somme de 714,59 euros ; Condamner la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES à la réalisation des travaux de remise en conformité du chauffage ainsi que de la radio du véhicule litigieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; Condamner la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES aux entiers dépens ; Condamner la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES à la somme de 1.000 euros. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et a fait l’objet de renvois contradictoires aux audiences des 27 mai 2025 et 8 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Mme [V] [T], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien, elle fait valoir que les défauts de conformité sont apparus dans les jours suivant l’acquisition, si bien qu’ils sont présumés avoir existé au moment de la délivrance de la vente. Elle ajoute que, suite à une expertise amiable du véhicule, le vendeur a accepté de prendre en charge certaines non conformités, mais s’est refusé à prendre en charge le surplus des frais de remise en état, la contraignant finalement à régler l’entièrement de la facture du garage mandaté soit la somme de 714,59 euros. Elle ajoute que le chauffage et la radio ne fonctionnent toujours pas à ce jour.
La SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées et visées par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite :
A titre principal, de débouter Mme [V] [T] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, limiter sa condamnation à payer à Mme [V] [T] la somme de 351,92 euros au titre de la remise en conformité du manopression et de l’actionneur chauffage ;En tout état de cause, condamner Mme [V] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
RG : 24/9742 PAGE 3
La SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES fait valoir que Mme [V] [T] appuie ses demandes sur une expertise amiable diligentée par son assurance, sans produire d’autre élément probant, alors même que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise amiable, fût-il établi de manière contradictoire.
Elle reconnait avoir accepté de prendre en charge le remplacement du manopression et de l’actionneur chauffage qui pouvaient relever de la garantie légale de conformité, mais non le calage de la courroie de distribution puisque celui-ci était conforme.
De la même manière, elle estime qu’elle n’a pas à prendre en charge les défauts mineurs que Mme [V] [T] ne pouvait ignorer à la réception du véhicule puisqu’apparents, tels que ceux relatifs à la radio du véhicule et au boitier de la clef.
A titre subsidiaire, elle considère qu’elle ne peut être tenue qu’aux défauts pouvant rentrer dans le cadre de la garantie légale de conformité, à savoir le remplacement du manopression et de l’actionneur chauffage pour un montant de 351,92 euros.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge des frais de réparation :
Dans les relations entre les professionnels et consommateurs, l’article L.217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L.217-4 du code de la consommation rappelle que le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat.
En application de l’article L.217-7 dudit code, les défauts de conformité d’un bien vendu d’occasion qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Aux termes de l’article L217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. (…) Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte de la facture du 5 mars 2022, versée aux débats par les parties, que Mme [V] [T] a acquis auprès de la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque FIAT et de modèle 500 Lounge, immatriculé [Immatriculation 6], ayant parcouru 74.800 kilomètres, moyennant un prix total TTC de 6.990 euros.
Il est constant que le 19 mars 2022, soit 15 jours après la vente du véhicule, Mme [V] [T] a signalé à la défenderesse l’apparition d’un voyant moteur et a mandaté sa protection juridique aux fins de procéder à une expertise amiable du véhicule.
RG : 24/9742 PAGE 4
Le rapport d’expertise amiable du 20 juin 2022 du cabinet Expertise & Concept [Localité 5] a été établi à l’issue d’une réunion d’expertise contradictoire.
Dans son rapport, l’expert a indiqué que le véhicule a parcouru 426 kilomètres depuis l’achat et que « compte tenu du délai entre l’apparition des désordres et l’achat du véhicule d’à peine cinq jours, nous pouvons affirmer que la panne était en germe lors de la vente ».
Il est également constant que le garage FIAT MAUBEUGE a remplacé les éléments défectueux pour un montant de 714,59 euros TTC détaillé comme suit, suivant la facture de réparation versée aux débats, :
418,40 euros, au titre de la main d’œuvre et précisément : 44 euros pour le remplacement manopression 123 euros pour le remplacement actionneur chauffage 66,40 euros pour le remplacement bougies 176 euros pour le contrôle calage distribution 163,13 euros au titre de la fourniture des pièces et précisément : 54 euros pour la bougie d’allumage 76,97 euros pour l’actionneur 32,16 euros pour l’interrupteur 8,14 euros pour les frais de recyclage ; 119,10 euros pour la TVA. Il est en outre établi par le courriel du 24 mai 2022 produit par la demanderesse que la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES a accepté de prendre en charge le remplacement du manomètre de pression et de l’actionneur de chauffage.
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande d’une partie ou de son assureur pour retenir la responsabilité de la partie adverse, il est en l’espèce corroboré par d’autres éléments de preuve, soit la facture de réparation du garage FIAT MAUBEUGE et le courriel de la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES du 24 mai 2022.
L’ensemble de ces éléments établissent suffisamment que le véhicule présente différentes anomalies le rendant impropre à une utilisation normale.
Compte tenu de l’apparition des désordres dans le mois de la vente, ces derniers sont présumés existés au moment de la délivrance en application des dispositions de l’article L 217-7 du code de la consommation.
Dès lors, la société venderesse est tenue à garantie compte tenu du manquement établi à son obligation de délivrance conforme.
RG : 24/9742 PAGE 5
Mme [V] [T] sollicite la condamnation de la société venderesse à prendre en charge la somme de 714,59 euros correspondant aux frais de diagnostic et de réparation du véhicule.
L’expert du cabinet Expertise & Concept [Localité 5] indique qu’un accord pour la prise en charge d’une partie des travaux avait été trouvé avec le vendeur, par l’intermédiaire de son expert. Le vendeur a refusé de prendre en charge le contrôle de la distribution et le remplacement des bougies. Le courriel du 24 mai 2022 de la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES confirme ces éléments.
Or, l’expert souligne que le garage a dû procéder à des tests lors de son diagnostic, qui ont conduit au contrôle de la distribution et au remplacement des bougies.
Ces frais sont donc la conséquence directe des investigations qui ont dû être effectuées suite au manquement de la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES à son obligation de délivrance conforme.
Partant, la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES sera tenue de verser à Mme [V] [T] la somme de 714,59 euros au titre des frais de diagnostic et de remise en état du véhicule.
Sur la demande de travaux de mise en conformité sous astreinte :
Il est rappelé que le juge ne peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable contradictoire que s’il est corroboré par d’autres pièces.
Il est constant que Mme [V] [T] a également signalé à la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES un problème de radio et de chauffage, quelques jours après l’acquisition, le 15 mars 2022.
Toutefois, à ces titres, le rapport d’expertise amiable n’est corroboré par aucune autre pièce.
Le garage FIAT MAUBEUGE a remplacé les éléments défectueux précités, sans précisions sur des réparations supplémentaires à effectuer pour le chauffage et la radio du véhicule.
Mme [V] [T] ne verse aucun courriel de la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES aux termes duquel des dysfonctionnements ont été reconnus par la société venderesse à ces endroits.
A fortiori, si le rapport d’expertise amiable, établi le 20 juin 2022, constate un défaut relatif au chauffage, une ventilation qui ne fonctionne qu’en position maximale et un autoradio qui ne capte pas de station, l’expert n’apporte aucune précision sur les conséquences de ces défauts sur l’usage du véhicule et sur leur origine.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’existence même d’un défaut de conformité relatif au chauffage et à la radio n’est pas établie.
Partant, Mme [V] [T] sera déboutée de sa demande de travaux de mise en conformité sous astreinte.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. .
Supportant les dépens, elle sera également condamnée à payer à Mme [V] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RG : 24/9742 PAGE 6
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Société TOP OCCAZ AUTOMOBILES à verser à Mme [V] [T] la somme de 714,59 euros au titre des frais de diagnostic et de remise en état du véhicule d’occasion de marque FIAT et de modèle 500 Lounge, immatriculé [Immatriculation 6], acquis suivant facture du 5 mars 2022 ;
DEBOUTE Mme [V] [T] de sa demande de travaux de mise en conformité dudit véhicule sous astreinte ;
CONDAMNE la Société TOP OCCAZ AUTOMOBILES à payer à Mme [V] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société TOP OCCAZ AUTOMOBILES aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.AGANOGLU A.GRANOUX
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