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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 21/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/366
AFFAIRE N° RG 21/00221 – N° Portalis DB3N-W-B7F-COWY
AFFAIRE :
[O] [W],
[D] [W],
[F] [W],
et [C] [W]
C/
[M] [H]
et
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat,
le
Copie exécutoire délivrée,
à M. et Mme [W]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 25 AOUT 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. Eric SAISON
Assesseur salarié : M. Gilles LAMIDEL (absent)
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS, Greffière
Le Président statuant après avis de l’assesseur présent , le cas échéant avec l’accord de la ou des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [O] [W]
Madame [D] [W]
Madame [F] [W]
Madame [C] [W]
(ayants droit de Monsieur [Y] [W], décédé)
5 rue du Paradis
89190 PONT SUR VANNE
Parties demanderesses, représentées par Maître Anne-Constance COLL, avocat au barreau de Paris,
à
Monsieur [M] [H]
Exercant sous l’enseigne JARD’INOVE
2 rue de Paris
89100 SAINT DENIS LES SENS
Partie défenderesse, représentée par Maître Elisabeth MOYNE-BOUILLOT, avocat au barreau d’Auxerre substituant Maître Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocats au barreau de Sens,
et
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
Partie intervenante, non comparante, ni représentée,
MSA BOURGOGNE
14 rue Felix Trutat
Service juridique
21046 DIJON CEDEX
Partie intervenante, représentée par Mme [U] [I], juriste munie d’un pouvoir spécial,
GROUPAMA Paris Val de Loire
1 bis avenue du Docteur Ténine
CS 90064
92184 ANTONY CEDEX
Partie intervenante, représentée par Maître Elisabeth MOYNE-BOUILLOT, avocat au barreau d’Auxerre,
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025 – AFFAIRE N° RG 21/00221 – N° Portalis DB3N-W-B7F-COWY – PAGE
PROCÉDURE
Date de la saisine : 27 Octobre 2021
Date de convocation : 10 Janvier 2025
Audience de plaidoirie : 18 Février 2025
Audience renvoyée au : 26 Mars 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 27 juin 2025, prorogé au 25 AOUT 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [W], embauché depuis le 3 septembre 2018 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage auprès de [M] [H] exerçant sous l’enseigne JARD’INOV, spécialisée dans le secteur d’activité des services d’aménagement paysager, travaillait sur le site de SAINT DENIS LES SENS (89).
Le 22 octobre 2018, alors qu’il participait à la construction d’un puits et était descendu dans le puisard afin d’enlever le sable autour d’une buse préalablement posée, [Y] [W] a été percuté au thorax par le godet de la mini-pelle conduite par son employeur, [M] [H]. Il devait décéder le jour même d’un arrêt cardio-respiratoire au centre hospitalier de SENS à l’âge de 17 ans.
Une information judiciaire a été diligentée pour homicide involontaire.
Par requête en date du 20 octobre 2021, [O] [W], [D] [W], soit les parents de la victime, ainsi que [F] [W] et [C] [W], ses sœurs (ci-après consorts [W]) ont saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance du décès de leur fils et frère.
Par jugement en date du 18 novembre 2022, le Tribunal a :
— jugé que [M] [H] avait commis une faute inexcusable à l’égard de [Y] [W] à l’occasion de l’accident du travail du 22 octobre 2018 dont il a été victime, suivi de son décès ;
— ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale afin de déterminer les préjudices indemnisables de [Y] [W] et désigné pour y procéder le Docteur [G] [K],
— alloué à [O] [W] et à [D] [W] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice définitif,
— renvoyé l’examen des demandes relatives à la liquidation du préjudice à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise,
— condamné [M] [H] à payer à [O] [W] et à [D] [W] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté [M] [H] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (ci-après compagnie GROUPAMA) ;
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
En cours de procédure, le Tribunal correctionnel de Sens a, par jugement du 16 février 2023, déclaré [M] [H] coupable d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence commis le 22 octobre 2018 ainsi que des faits d’infraction à la règlementation générale sur l’hygiène et la sécurité du travail à la même date et au même lieu.
Le Tribunal correctionnel de Sens, statuant sur les intérêts civils a, par jugement du 4 août 2023, déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de [O] [W] et [D] [W], leur demande d’indemnisation relevant exclusivement du pôle social, déclaré [F] et [C] [W], sœurs de la victime, recevables en leur constitution de partie civile, fixé l’indemnisation provisionnelle de leur préjudice d’affection à la somme de 14 000 euros pour chacune d’elle et sursis à statuer sur les autres demandes en l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné par le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre.
Le Docteur [K] a établi son rapport final le 5 octobre 2023, déposé au greffe le 11 octobre suivant.
A l’audience du 26 mars 2025, du fait de la formation collégiale incomplète et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, le Président a indiqué que, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, il statuerait seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Les Consorts [W], représentés par leur conseil, demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
* condamner [M] [H] à payer les sommes suivantes, précisant qu’elles seront versées directement aux bénéficiaires par la MSA de Bourgogne qui les récupérera auprès de [M] [H] conformément à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées par la victime à verser aux Consorts [W], venant aux droits de [Y] [W],
— 5 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente à verser aux Consorts [W], venant aux droits de [Y] [W],
— 5 000 euros au titre de la perte de chance de survie à verser aux Consorts [W], venant aux droits de [Y] [W],
— 6 716 euros au titre des frais d’obsèques à verser aux Consorts [W],
— 3 200 euros au titre des frais d’assistance et de conseil à verser aux Consorts [W],
— 30 000 euros au titre du préjudice d’affection de [O] [W],
— 30 000 euros au titre du préjudice d’affection de [D] [W],
— 15 000 euros au titre du préjudice d’affection de [F] [W],
— 15 000 euros au titre du préjudice d’affection de [C] [W],
* condamner [M] [H] et la société JARDINOV’ à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
* débouter [M] [H] et la société JARDINOV’ de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ces prétentions, ils soutiennent que les circonstances de l’accident mortel ont causé à [Y] [W] un sentiment d’angoisse de perdre la vie ainsi que la conscience d’une disparition proche. Ils ajoutent qu’au moment de l’accident et alors qu’il n’était âgé que de 17 ans, il ne présentait aucune pathologie et que l’inaction de [M] [H] a participé à la perte de chance de le sauver. S’agissant de leurs préjudices personnels, ils font valoir que la perte de leur fils et frère leur ont causé une douleur indescriptible alors qu’il était encore mineur et qu’il résidait toujours au domicile familial.
La compagnie GROUPAMA a entendu intervenir volontairement à l’instance en tant qu’assureur de [M] [H].
Par courrier du 15 janvier 2025, le conseil de [M] [H] a indiqué ne pas avoir régularisé d’écritures, son client s’en tenant à la position de son assureur, la compagnie GROUPAMA.
La compagnie GROUPAMA Val de Loire, représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
* déclarer irrecevables les demandes présentées par [F] et [C] [W],
* en conséquence, les débouter de l’intégralité de leur réclamation,
* faire droit à ses offres et les déclarer satisfactoires, à savoir :
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées par la victime à verser aux Consorts [W], venant aux droits de [Y] [W],
— 5 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente à verser aux Consorts [W], venant aux droits de [Y] [W],
— débouter les Consorts [W], venant aux droits de [Y] [W], de leur demande au titre de la perte de chance de survie,
— débouter les Consorts [W] de leur demande au titre des frais d’obsèques,
— débouter les Consorts [W] de leur demande au titre des frais d’assistance et de conseil,
— 25 000 euros au titre du préjudice d’affection de [O] [W],
— 25 000 euros au titre du préjudice d’affection de [D] [W],
* débouter les Consorts [W] du surplus de leurs demandes,
* statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de sa défense, la compagnie d’assurance fait valoir que le Tribunal de céans a indiqué, dans son jugement du 18 novembre 2022 devenu définitif, qu’il résultait des dispositions des articles L. 434-7 et suivants du Code de la sécurité sociale que les collatéraux de la victime ne faisaient pas partie des ayants droits pouvant obtenir l’indemnisation de leur préjudice moral devant le pôle social et que cette situation a été confirmée par la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Sens dans son jugement du 4 août 2023. S’agissant de la perte de chance de survie, elle soutient que ce préjudice ne s’indemnise pas, nul n’étant assuré, au regard des nombreux aléas de la vie quotidienne, mais aussi des fluctuations de l’état de santé de tout un chacun, de vivre à un âge déterminé. Concernant les frais d’obsèques, elle estime que ces frais ne sont pas pris en charge dans le cadre de la faute inexcusable, précisant qu’un capital décès avait été versé aux Consorts [W] par la MSA. Elle estime enfin que les requérants ne produisent aucun justificatif au soutien de leur demande de remboursement des frais d’assistance et de conseil de sorte que cette réclamation doit être rejetée ou, subsidiairement, rapportée à de plus justes proportions.
La MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, a indiqué s’en remettre à la sagesse du Tribunal.
Au terme de ses écritures datées du 2 mai 2021, la CPAM de l’Yonne a sollicité sa mise hors de cause, précisant qu'[Y] [W] dépendait de la MSA au vu de l’activité exercée par l’entreprise.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025, prorogé au 25 août 2025.
MOTIFS
I) Sur l’indemnisation des préjudices subis par la victime
Indépendamment de l’action en réparation du préjudice qu’ils subissent personnellement, les ayants droit d’un salarié victime d’un accident du travail due à la faute de l’employeur et décédé des suites de cet accident sont recevables à exercer l’action en réparation du préjudice subi par la victime elle-même.
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale qu’indépendamment de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— du préjudice esthétique,
— du préjudice d’agrément,
— du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
S’agissant d’une éventuelle perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle, et conformément à la jurisprudence établie par la Cour de cassation, il appartient à la victime d’apporter la preuve que son accident l’a privé d’une promotion professionnelle certaine et prévue ou l’a empêché d’accéder à une qualification supérieure à celle dont il bénéficiait au moment de son accident, ces éléments ne relevant pas d’une expertise médicale.
Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime peut également solliciter l’indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Cette décision du Conseil constitutionnel n’autorise pas la victime à être indemnisée sur le fondement du droit commun, c’est à dire à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, mais émet une réserve s’agissant des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale en estimant que la liste des préjudices alloués en application de cet article ne saurait priver la victime de la possibilité de demander à l’employeur, devant les juridictions de sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les préjudices suivants ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale :
— les frais d’aménagement du logement et du véhicule,
— les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice fonctionnel temporaire avant consolidation,
— le préjudice permanent exceptionnel,
— les frais d’assistance de la victime par un médecin lors des opérations d’expertise.
En revanche, les besoins d’assistance d’une tierce personne après consolidation, les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les frais funéraires, les frais de déplacement, ainsi que les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation figurent au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu’ils ne peuvent être indemnisés en sus au titre de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, il est relevé que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).
En l’espèce, le rapport d’expertise du Docteur [K] relate les éléments suivants :
— au moment des blessures, la victime était en contrat d’apprentissage et l’évènement traumatique a eu lieu dans les circonstances suivantes : « sur le lieu du chantier, dans un trou du sol, avec présence du jeune homme debout avec présence d’eau et l’utilisation au-dessus d’une mini-pelle avec choc par le godet sur un homme debout de face entraînant une chute et une position assise… »,
— l’autopsie a relevé l’absence d’argument pour un traumatisme crânien, la présence d’un traumatisme thoracique ayant entraîné un hémothorax gauche et des ecchymoses pulmonaires, un hémopéricarde en rapport avec une plaie contuse du ventricule droit, l’absence de fracture de côtes, du sternum et du rachis, une ecchymose de la partie postérieure du diaphragme, une ecchymose du reliquat thymique, l’absence de lésions vasculaires, une zone pétéchiale et ecchymotique dorsale médiane, une ecchymose de la muqueuse laryngée de petite taille ainsi que l’absence d’élément macroscopique pouvant témoigner d’une pathologie antérieure au décès. L’autopsie conclut à un décès par traumatisme thoracique ayant entraîné un hémopéricarde en rapport avec une plaie contuse du cœur droit associée à un hémothorax gauche et à des ecchymoses pulmonaires,
— selon les éléments du dossier, il retient qu’il ne s’agit pas d’un arrêt cardiaque immédiat, car il n’a pas été retrouvé de lésion crânienne et notamment, pas de fracture du crâne et pas d’hématome qui aurait expliqué une absence de conscience initiale. La pleine conscience était possible jusqu’à l’effet conjugué de l’hémorragie et de l’asphyxie puisqu’il a été constaté une cyanose diffuse et des lésions contemporaines d’hémorragie par atteinte cardiaque. Ces éléments ne sont pas en faveur d’une perte de connaissance initiale, ce qui est en faveur d’une certaine conscience, le temps que l’hémorragie et l’hémopéricarde entraînent l’arrêt cardiaque et le décès. Il précise que la conscience ne peut être supérieure à quelques minutes,
— l’expert fait état qu’il n’y avait pas d’infection médicale en cours, ni de pathologie avant l’accident. Il estime que la durée de vie, chez un jeune de 17 ans, relève de l’évaluation des tables de mortalité fournies par la littérature,
— l’expert précise que l’élément particulier du préjudice d’affection réside dans le fait que le père exerce dans le bâtiment et les travaux publics et qu’il a été proposé aux parents une prise en charge psychologique à raison d’une séance tous les quinze jours sur une durée d’un an,
— Quant au détail concernant chaque poste de préjudice, le rapport sera repris poste par poste ensuite.
***
Il convient, compte tenu des conclusions de l’expert et de l’ensemble des pièces versées aux débats, d’indemniser comme suit le préjudice de [Y] [W], âgé de 17 ans au moment de l’accident ayant entraîné son décès :
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime des blessures subies et des traitements institués, et ce jusqu’à la consolidation. Il s’agit d’indemniser les souffrances subies du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations.
Les éléments de ce préjudice doivent dès lors être caractérisés en prenant en compte notamment les circonstances du dommage, les éventuelles hospitalisations, les soins reçus, les interventions chirurgicales ainsi que l’âge de la victime. Si l’appréciation à ce titre doit effectivement porter sur la durée des douleurs, elle doit aussi prendre en compte leur intensité.
Il convient de rappeler que toute personne victime d’un dommage, quelle qu’en soit la nature, ayant droit d’en obtenir réparation par celui qui en est responsable, le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance physique éprouvée par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet intégralement à ses héritiers, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Ch. Mixte, 30 avril 1976, n° 74-90280?; Crim., 28 juin 2000, n° 99-85660).
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe du droit à indemnisation à ce titre de [Y] [W] mais s’opposent sur l’étendue de la créance qui peut être allouée.
S’agissant des circonstances de l’accident, il doit être rappelé que le 22 octobre 2028, [Y] [W] a été percuté par le godet d’une pelle au niveau du thorax, et alors qu’il se trouvait dans un puisard, aux environs de midi. Dans les suites immédiates, il a été remonté dans le godet et des manœuvres de réanimation ont été réalisées avant qu’il soit pris en charge par les secours et transporté à l’Hôpital de Sens où il est décédé des suites de ses blessures à 13h20. Il s’ensuit que le décès n’a pas été concomitant à l’accident.
Il est constant que la survie de la victime, même pendant une courte période, fait naître dans son patrimoine le droit à réparation des souffrances physiques et morales endurées, lequel se transmet intégralement à ses ayants droit.
L’expert relève que compte tenu du choc lors de l’évènement traumatique, des différentes lésions précédemment décrites, des différents phénomènes algiques ainsi que du retentissement psychologique et du vécu, les souffrances endurées sont proposées à 3/7.
Les Consorts [W] sollicitent indemnisation à hauteur de 10 000 euros faisant valoir que [Y] [W] a été percuté par le godet d’une mini-pelle au niveau du thorax, qu’il a eu le souffle coupé et est tombé dans l’eau, que les stagiaires présents sur place âgés respectivement de 18 et 19 ans ont procédé au massage cardiaque jusqu’à l’arrivée des secours. Ils en déduisent qu’il n’est pas mort instantanément mais rapidement, qu’il a subi des douleurs physiques indéniables compte tenu de l’importance des lésions, ce qui justifie une cotation à 5/7 d’autant que la victime s’est sentie mourir alors qu’elle n’était âgée que de 17 ans et était censée avoir toute sa vie devant elle.
La compagnie GROUPAMA demande une limitation de ce préjudice à une somme de
6 000 euros en soulignant que les souffrances doivent être fixées en fonction de la durée des souffrances en sachant que le décès est intervenu rapidement, même si ces souffrances ont été importantes pendant une période très courte et sans agonie avant le décès à la suite du tragique accident.
Il apparaît, en considération des éléments recueillis dans le rapport d’autopsie, que [Y] [W] est décédé d’un traumatisme thoracique ayant entraîné des lésions importantes notamment au niveau pulmonaire et du cœur suivi du décès sans signe agonique latent. La douleur physique et morale a donc été considérable et le temps écoulé ou non n’enlève rien à la douleur éprouvée par [Y] [W].
Il convient de considérer que l’absence de signe agonique ne contredit pas un délai avant la mort qui n’est pas, par nature, instantanée, délai durant lequel [Y] [W] a vécu une douleur physique et morale et une détresse psychologique d’une intensité plus qu’importante alors qu’il devait être saisi par l’effroi.
Dès lors, au regard des graves lésions subies par la victime qui n’a pu être sauvée malgré les soins prodigués, et des souffrances physiques et morales endurées, les souffrances endurées par [Y] [W] seront indemnisées par une somme de 10 000 euros.
Sur le préjudice de mort imminente
Il s’agit ici d’indemniser la victime qui, confrontée à un danger mortel, prend conscience de sa possible voire probable, mort imminente.
Ce préjudice, par nature temporaire, s’apprécie in concreto en fonction d’une part, de la démonstration de la réalité de la conscience de la victime du péril auquel elle est exposée et de ses conséquences, d’autre part des circonstances objectives dans lesquelles elle a été confrontée à la situation.
Il est ainsi constant que ce préjudice ne peut exister que si la victime est consciente de son état (Crim, 27 septembre 2016, n°15-83.309) et qu’il ne doit pas être confondu avec les souffrances endurées par la victime du fait de ses blessures (Ch mixte, 25 mars 2022 n°20-15.624).
En l’espèce, il convient de prendre acte de l’accord des parties selon lequel ce préjudice est justement indemnisé par une somme de 5 000 euros.
Sur la perte de chance de survie
Le préjudice de perte de chance de survie est un préjudice propre à la victime. En l’absence de lien de causalité certain entre le décès de leur proche et les fautes mises en évidence, le préjudice réparable des proches de la victime ne peut qu’être pareillement un préjudice de perte de chance.
Il est de jurisprudence constante que le droit de vivre jusqu’à un âge statistiquement déterminé n’est pas suffisamment certain au regard des aléas de la vie et des fluctuations de l’état de santé de toute personne pour être tenu pour un droit acquis entré dans le patrimoine d’une victime avant son décès (Civ. 2, 10 décembre 2009, 09-10.296).
Il est par ailleurs constant que « la perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime. Seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine » et que « dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a indemnisé les souffrances morales de la victime qui a eu la conscience inéluctable de l’imminence de son décès au seul titre des souffrances endurées » (Civ. 2, 20 octobre 2016, n° 14-28.866).
En l’espèce, les Consorts [W] sollicitent une indemnisation de 5 000 euros pour ce poste de préjudice, faisant valoir que l’inaction de [M] [H] a participé à la perte de chance de sauver la victime alors que celle-ci ne présentait aucune pathologie avant son décès.
La compagnie GROUPAMA sollicite que cette demande soit rejetée, ce préjudice n’étant pas indemnisable.
Il résulte de la jurisprudence constante que la demande d’indemnisation formulée par les consorts [W], fondée sur ce motif, sera rejetée en l’absence de préjudice certain et indemnisable, le jeune âge de la victime ne garantissant pas en soi qu’était acquise une espérance de vie de plusieurs années ou l’existence d’une chance de créer une famille, d’avoir des enfants ou de mener des projets, cela quelle que soit sa situation et son état de santé avant son décès.
En effet, l’abréviation de vie n’est pas en soi un préjudice, n’existe pas distinctement et n’est pas indemnisable de façon autonome. C’est la douleur morale résultant de la conscience de la réduction de cette espérance de vie qui est préjudiciable.
En tout état de cause, il convient de rappeler que dès lors qu’aucun préjudice résultant de son propre décès n’a pu naître, du vivant de la victime, dans son patrimoine et être ainsi transmis à ses héritiers, il ne peut pas être fait droit à l’indemnisation de la perte de chance de survie.
II) Sur l’indemnisation des préjudices subis par les ayants droit
Sur le préjudice d’affection des ayants droit
Selon les dispositions de l’article L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, seule la qualité de salarié ouvre droit à l’indemnisation de son préjudice en lien avec l’accident du travail. Les ayants droit peuvent donc réclamer l’indemnisation de leur préjudice sur ce fondement, ce qui suppose le décès de l’assuré, en lien direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident suivi de mort, les ayants droits de la victime mentionnées aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
→ Sur le préjudice d’affection des parents
Le préjudice moral des ayants-droit de la victime couvre à la fois :
— le préjudice d’accompagnement, qui s’entend du préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès?; l’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une proximité réelle entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles ;
— le préjudice d’affection, qui s’entend du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche; ce préjudice découlant du seul fait de l’absence définitive de l’être cher, son indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins (voir Cass. 2ème Civ., 14 déc. 2017, n°16-16.687).
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe de l’accident du travail, lequel est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
Compte tenu de ce qui précède, [D] et [O] [W], parents de la victime, sont fondés à se voir indemniser de leur préjudice d’affection résultant du décès accidentel de leur fils à l’âge de 17 ans, étant précisé que celui-ci résidait au domicile de ses parents.
Compte tenu des éléments du dossier et au regard des circonstances dramatiques dans lesquelles est décédé leur fils aîné, encore mineur au moment des faits, leur préjudice d’affection tenant à la perte de leur enfant sera justement indemnisé à hauteur d’une somme de 30 000 euros pour chacun d’eux, dont à déduire l’indemnité provisionnelle d’ores et déjà octroyée par jugement du Tribunal de céans du 18 novembre 2022.
→ Sur le préjudice d’affection de la fratrie
L’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par ailleurs, l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’aucune action en réparation des accidents et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droits.
L’expression « ayants droit » figurant dans ces dispositions ne concerne que les personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 dudit code, perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur. Les collatéraux de la victime d’un accident du travail, qui ne perçoivent pas de telles prestations, n’ont pas la qualité d’ayant droit au sens de l’article L. 451-1 précité.
En l’espèce, [F] et [C] [W], soit les sœurs de la victime, exposent qu’il résulte de la jurisprudence et de la combinaison des articles L. 434-7, L.434-11 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale qu’elles sont fondées à obtenir l’indemnisation de leur préjudice moral résultant du décès de leur frère, peu important qu’elles aient ou non droit à une rente.
En réplique, la compagnie GROUPAMA fait état de ce que les collatéraux ne font pas partie des ayants droit pouvant obtenir l’indemnisation de leur préjudice moral devant le pôle social et rappelle que dans son jugement du 18 novembre 2022, devenu définitif et ayant autorité de la chose jugée, le Tribunal de céans a mentionné que « les collatéraux de la victime ne font pas partie des ayants droits pouvant obtenir l’indemnisation de leur préjudice moral devant le pôle social, de sorte que seuls les préjudices des parents de Monsieur [Y] [W] devront être évalués par l’expert ».
La compagnie GROUPAMA ajoute que c’est pour cette raison que la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire du Sens a, par jugement du 4 août 2023, déclaré [F] et [C] [W], sœurs de la victime, recevables en leur constitution de partie civile, fixé l’indemnisation provisionnelle de leur préjudice d’affection à la somme de 14 000 euros pour chacune d’elle et sursis à statuer sur les autres demandes en l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné par le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre.
Il s’infère de ce qui précède que seuls peuvent solliciter sur le fondement de la faute inexcusable imputée à l’employeur en cas d’accident du travail suivi de mort, le conjoint, les ascendants et les descendants tandis que les collatéraux, sœurs, neveux et nièces de la victime, n’ayant pas la qualité d’ayant droit au sens des articles susvisés, ne peuvent demander réparation de leur préjudice moral sur le fondement de la faute inexcusable.
En outre, il résulte du jugement correctionnel prononcé par le Tribunal de Sens le 4 août 2023 que [F] et [C] [W] ont sollicité des dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral devant la juridiction pénale, demandes qui ont été déclarées recevables avec octroi d’une indemnité provisionnelle de 14 000 euros chacune. Le Tribunal a par ailleurs estimé que leurs demandes étaient identiques à celles formulées devant le pôle social de sorte que le tribunal correctionnel de Sens, déjà saisi, a sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport d’expertise ordonné par le pôle social.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que les demandes présentées par [F] et [C] [W] seront déclarées irrecevables.
Sur les frais d’obsèques
Il résulte de l’article L.435-1 du Code de la sécurité sociale, figurant au chapitre V du livre IV de ce code, qu’en cas d’accident du travail suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d’assurance maladie, de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et dont les ayants droit de la victime ne peuvent demander réparation à l’employeur, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010 DC -8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (Civ. 2, 28 avril 2011, 10-14.771).
Les frais funéraires dont l’indemnisation est demandée en l’espèce ne font pas partie des préjudices complémentaires pouvant être alloués au titre d’une faute inexcusable.
Au demeurant, cette demande n’est étayée que par un devis en date du 14 février 2023, et non par la production d’une facture acquittée, étant observée au surplus que la compagnie GROUPAMA fait état du versement d’un capital décès versé par la MSA et dont le Tribunal ignore la teneur.
En conséquence, la demande des Consorts [W] au titre des frais d’obsèques sera rejetée.
Sur les frais d’assistance et de conseil
Les consorts [W] sollicitent une somme de 3 200 euros au titre des frais d’assistance et de conseil, faisant valoir de la nécessité pour eux de se faire assister et conseiller suite au décès de la victime consécutivement à la réalisation du dommage.
A l’appui de leur prétention, ils versent un relevé de frais et d’honoraires en date du 27 juin 2022 faisant état d’un montant total de 106,51 euros dû.
La compagnie GROUPAMA s’oppose à cette demande, soutenant que les requérants ne produisent aucun justificatif au soutien de cette demande et arguant au surplus que le Tribunal y a fait droit, aux termes de son jugement du 18 novembre 2022, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il doit être rappelé que les frais d’avocat font partie des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile mais non des sommes allouées au titre de l’indemnisation du préjudice corporel.
En effet, il est constant que Les frais de procès constitués par les frais de conseil non compris dans les dépens ne constituant pas un préjudice réparable, ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155).
En conséquence, les Consorts [W] seront déboutés de leur demande sur ce fondement, étant observé en tout état de cause qu’ils ne produisent aucun justificatif prouvant qu’ils se soient acquittés d’une telle dépense.
III) Sur les actions récursoires
La MSA pourra récupérer, conformément aux dispositions de l’article L452-3 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, auprès de Monsieur [H], employeur, le montant des sommes allouées à Monsieur [O] [W] et Madame [D] [W], ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la date de paiement aux demandeurs.
IV) Sur l’intervention de la société GROUPAMA
La présente décision sera déclarée opposable à la compagnie d’assurance.
V) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] sera condamné aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire du Docteur [K].
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [H] à payer à Monsieur [O] [W] et à Madame [D] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant seul après avis de l’assesseur présent en application de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort;
Vu le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre du 18 novembre 2022 ;
Sur l’indemnisation des préjudices de la victime,
FIXE le préjudice de Monsieur [Y] [W] à la somme de 15 000 euros, se décomposant comme suit :
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
DEBOUTE les requérants de leur demande formée au titre de la perte de chance de survie.
Sur l’indemnisation des préjudices des ayants droit,
FIXE à 30 000 euros le préjudice d’affection subi par Madame [D] [W] du fait du décès de son fils, dont à déduire l’indemnité provisionnelle octroyée par jugement du 18 novembre 2022 ;
FIXE à 30 000 euros le préjudice d’affection subi par Monsieur [O] [W] du fait du décès de son fils, dont à déduire l’indemnité provisionnelle octroyée par jugement du 18 novembre 2022 ;
DECLARE irrecevables les demandes formées devant le pôle social par Madame [C] [W] et Madame [F] [W] au titre de leur préjudice d’affection ;
DEBOUTE les requérants de leur demande au titre du remboursement des frais funéraires ;
DEBOUTE les requérants de leur demande formée au titre des frais d’assistance et de conseil ;
RENVOIE les Consorts [W] devant la MSA de Bourgogne pour le versement de ces sommes ;
Sur l’action récursoire et les demandes accessoires,
DIT que la MSA de Bourgogne pourra récupérer auprès de Monsieur [M] [H] le montant des sommes allouées aux Consorts [W], ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du versement fait aux intéressés ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer aux Consorts [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux entiers dépens ;
DECLARE le présent jugement opposable à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (compagnie GROUPAMA) ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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