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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 oct. 2025, n° 25/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Octobre 2025
GROSSE :
Le 19 décembre 2025
à Me CANOVAS-ALONSO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01924 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HXQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIS MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [G]
née le 08 Octobre 1997, demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2024, la société anonyme (SA) LOGIS MEDITERRANEE a consenti à Madame [E] [G] un contrat de location temporaire portant sur un appartement à usage d’habitation non meublé et conventionné situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 941,33 euros, outre 197,66 euros de provision sur charges.
Par acte sous signature privée en date du 27 mai 2024, la (SA) LOGIS MEDITERRANEE a également a consenti à Madame [E] [G] un contrat de location temporaire portant sur une aire de stationnement n°0634050225 situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 25,73 euros, outre 10,5 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LOGIS MEDITERRANEE a fait signifier à Madame [E] [G] par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 5.688,73 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la SA LOGIS MEDITERRANEE a fait assigner Madame [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour défaut de paiement des loyers ,
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame [E] [G] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions des articles L411-1,L412-1 à L412-8, L431-1 et L433-1 à L433-3 et R411-1 à R411-3, R412-1 à R412-4, R432-2, R433-1 à R433-7, R441-1 et R442-1 à R442-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Madame [E] [G] au paiement :
à titre provisionnel, de la somme de 9.014,52 euros, dette locative arrêtée au 3 février 2025,et ce avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement en vertu de l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil,d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit en vertu de l’article 1231-7 du code civil,de la somme de 600 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile,de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières ( article 696 du code de procédure civile).
Au soutien de ses prétentions, la SA LOGIS MEDITERRANEE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 2 décembre 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la requise pour être finalement retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
A cette audience, la SA LOGIS MEDITERRANEE, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 18.836,23 euros, selon décompte en date du 17 octobre 2025, terme de septembre inclus. Elle indique que la requise n’a fait aucune proposition de règlement de sa dette qui continue de s’aggraver.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [E] [G] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été donné lecture du diagnostic social et financier à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 25 mars 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 12 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA LOGIS MEDITERRANEE justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 5 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 21 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 4 avril 2024 contient une clause résolutoire (article 13) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 décembre 2024, pour la somme en principal de 5.688,73 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 2 février 2025.
Le contrat de location temporaire du 27 mai 2024 portant sur une aire de stationnement n°0634050225 situé [Adresse 5], en tant qu’accessoire au contrat de bail du 4 avril 2024 est également résilié.
Madame [E] [G] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [E] [G] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [E] [G] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 1.303,75 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner Madame [E] [G] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [E] [G] reste devoir la somme de 18.494,26 euros, à la date du 17 octobre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de septembre inclus et déduction faite des frais d’huissiers (129,72 + 187,25 euros) et frais refacturables injustifiés (25 euros).
Pour la somme au principal, Madame [E] [G], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [E] [G] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 18.494,26 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SA LOGIS MEDITERRANEE les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 avril 2024 entre la SA LOGIS MEDITERRANEE et Madame [E] [G] concernant le logement, situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 2 février 2025 ainsi que la résiliation du contrat de location temporaire du 27 mai 2024 portant sur une aire de stationnement n°0634050225 situé [Adresse 5] en tant qu’accessoire du contrat de bail à usage d’habitation ;
ORDONONS en conséquence à Madame [E] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [E] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA LOGIS MEDITERRANEE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [E] [G] à verser à la SA LOGIS MEDITERRANEE, à titre provisionnel, la somme de dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros vingt-six centimes (18.494,26 euros) décompte arrêté au 17 octobre 2025 incluant la mensualité de septembre 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNONS Madame [E] [G] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit mille trois cent trois euros et soixante-quinze centimes (1.303,75 euros) à ce jour, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [E] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et l’assignation ;
REJETONS la demande de la SA LOGIS MEDITERRANEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de frais d’exécution forcée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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