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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 20 mai 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00021 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G5W4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 20 Mai 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me VIEL
— Me COTTET
— service des expertises (X3)
Monsieur [B] [E]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Jérôme CLERC avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Christelle BRAULT avocate au barreau de POITIERS
Madame [A] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme CLERC avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Christelle BRAULT avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. RENOV’CLEAN MULTISERVICES
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Samuel VIEL avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [Z] [G]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Xavier COTTET avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 25 Mars 2026.
Délibéré du 29 Avril 2026, prorogé au 20 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis des 31 octobre 2024 et 25 janvier 2025, Madame [A] [D] a confié à la SASU RENOV’CLEAN MULTISERVICES des travaux de démolition, de terrassement, de réalisation d’une terrasse et d’un mur de soutènement.
La SASU RENOV’CLEAN MULTISERVICES a confié une partie des travaux à un sous-traitant Monsieur [Z] [G] qui a émis une facture à l’encontre de Monsieur [E] [B] et Madame [A] [D] le 05 septembre 2025.
Par courrier du 23 septembre 2025, Monsieur [E] [B] et Madame [A] [D] ont adressé une mise en demeure à la SASU RENOV’CLEAN MULTISERVICES mentionnant le retard dans la livraison des travaux, l’absence d’attestation d’assurance responsabilité civile décennale, le dépassement et imprévision des factures émises et la nécessité de cesser toutes menaces et agressions contre eux.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 24 septembre 2025 aux termes duquel il était constaté des désordres tels que la présence sur le mur d’enrochement de fissures sur le matériau qui lie les pierres entres elles ; le défaut de la plaque de ciment qui ferme le puits non posée à l’horizontale et l’absence de réserve de profondeur au fond du puits perdu.
Par courriers des 23 et 25 septembre 2025, la SASU RENOV’CLEAN MULTISERVICES sollicite l’organisation d’une réception des travaux et le règlement de ses factures.
Un second procès-verbal de commissaire de justice a été dressé le 06 octobre 2025 retraçant des échanges entre Madame [A] [D] et la SASU RENOV’CLEAN MULTISERVICES, relatifs aux propositions financières acceptées.
Par courrier du 03 décembre 2025, la SASU RENOV’CLEAN MULTISERVICES a mis en demeure Monsieur [E] [B] et Madame [A] [D] de procéder au paiement de la somme de 9 171,67 euros dans un délai de 15 jours au titre de la réalisation des travaux effectués.
Par actes de commissaire de justice déposés à étude les 23 et 27 janvier 2026, Monsieur [E] [B] et Madame [A] [D] ont assigné respectivement Monsieur [Z] [G] et la SASU RENOV’CLEAN MULTISERVICES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2026, Monsieur [B] [E] et Madame [A] [D] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des intervenants à l’opération de construction y compris Monsieur [Z] [G]. Ils se prévalent de l’article 145 du code de procédure civile pour affirmer qu’un litige sérieux existe s’agissant des travaux réalisés constituant ainsi un motif légitime.
Ils sollicitent le rejet de la demande de mise hors de cause de Monsieur [Z] [G] dès lors que l’absence de contrat direct n’exclut selon eux ni sa mise en cause, ni sa participation à l’expertise, le maître de l’ouvrage pouvant agir contre le sous-traitant sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Ils ajoutent qu’en matière de référé-expertise, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la qualité «" d’intéressé » se définit largement comme toute personne dont les travaux ou la responsabilité sont susceptibles d’être en cause.
S’agissant de la mission d’expertise, ils sollicitent que l’expert procède à une visite détaillée des lieux, dresse un constat exhaustif de l’ensemble des désordres, malfaçons et non- conformités affectant le bien immobilier, qu’il identifie précisément la nature, l’importance et la localisation de chaque désordre, qu’il établisse la liste des travaux non réalisés ou réalisés de manière non conforme au contrat, qu’il recherche et détermine l’origine et les causes techniques de chaque désordre constaté, qu’il précise si les désordres résultent d’un défaut de conception, d’une mauvaise exécution, de matériaux non conformes ou inadaptés, ou d’un défaut d’entretien et qu’il identifie les responsabilités techniques de chacun des intervenants (maître d’œuvre, entreprises, sous-traitants, fournisseurs), qu’il apprécie la gravité des désordres et leurs conséquences sur la solidité de l’ouvrage, son usage et sa destination, détermine si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et évalue l’urgence éventuelle des travaux de reprise.
S’agissant du chiffrage des reprises, ils demandent que l’expert chiffre le coût de chaque poste de travaux de reprise nécessaire pour remédier aux désordres, fasse établir un devis estimatif global des travaux de reprise, évalue la dépréciation du bien immobilier résultant des désordres qui ne peuvent être techniquement ou économiquement réparés et chiffre le préjudice de jouissance subi par le maître d’ouvrage.
Sur l’apurement des comptes, ils sollicitent que l’expert examine le devis initial (ou le contrat de construction) signé entre les parties, vérifie la conformité du devis aux normes et usages de la profession, identifie précisément les prestations prévues au contrat, établisse un tableau récapitulatif des sommes versées par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur, vérifie la conformité des appels de fonds avec l’avancement réel des travaux, établisse un compte comparatif détaillé comprenant :
Au débit (sommes dues par le maître d’ouvrage) :
— Le montant du devis initial
— Les éventuels avenants régulièrement acceptés
— Les travaux supplémentaires justifiés et conformes
Au crédit (sommes dues par l’entrepreneur) :
— Les sommes déjà versées par le maître d’ouvrage
— Le coût des travaux non réalisés
— Le coût des travaux mal réalisés nécessitant reprise
— Les pénalités de retard
— Les préjudices subis
Ils sollicitent également que l’expert détermine le solde créditeur ou débiteur du compte et, s’agissant des conditions de réception, détermine si, à la date de son expertise, les conditions légales de réception prévues par l’article 1792-6 du Code civil sont réunies, et, si aucune réception n’a eu lieu, indique à quelles dates les conditions de réception auraient été ou seraient réunies, en distinguant le cas échéant:
— La date à laquelle les travaux auraient dû être achevés selon le contrat
— La date à laquelle les travaux ont été réellement achevés ou le seront
— La date à laquelle les conditions d’une réception sans réserve ou avec réserves peuvent être considérées comme acquises.
Ils réclament pour finir que l’expert, s’agissant de l’assurance décennale, vérifie si l’entrepreneur et les autres constructeurs ont souscrit une assurance de responsabilité décennale conforme aux dispositions de l’article L.241-1 du code des assurances, demande communication des attestations d’assurance décennale valides au moment de l’ouverture du chantier, vérifie que l’attestation couvre bien la période des travaux, la nature des travaux réalisés, le montant de garantie, contrôle l’adéquation entre les activités garanties et les travaux effectivement réalisés, identifie les éventuelles exclusions de garantie telles que la sous-traitance, précise les conséquences pour le maître d’ouvrage en cas d’absence d’assurance ou d’assurance non conforme et son éventuel cout ou surcout en cas de souscription tardive à ses frais d’une telle assurance, le cas échéant, indique si les désordres constatés entrent dans le champ d’application de l’assurance décennale et chiffe une moins-value pour l’immeuble en découlant.
Ils sollicitent de voir fixer pour le reste la mission habituelle et qu’il soit statué ce que de droit sur la fixation et le paiement d’une provision à valoir sur l’expertise.
Ils demandent la condamnation de la SASU RENOV’CLEAN MULTISERVICES à leur verser, une somme à compléter, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que cette dernière soit déboutée de sa demande sur ce fondement, les dépens devant être réservés.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2026, la SASU RENOV’CLEAN MULTISERVICES, sollicite à titre principal, le rejet de la demande d’expertise formulée par Monsieur [E] [B] et Madame [A] [D]. Elle se prévaut des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile considérant que la mesure sollicitée ne repose sur aucun motif légitime. Elle précise, d’une part, que l’apurement des comptes sollicité par les demandeurs n’est qu’une contestation de la facturation, hors du champ d’attribution de l’expert.
Elle souligne, d’autre part, que la mesure sollicitée est dépourvue de motif légitime dans la mesure où les demandeurs ne lui ont pas permis de lever les réserves, un constat de commissaire de justice ayant été dressé le 24 septembre 2025 pour formaliser des réserves.
Elle ajoute que la question relative à la souscription d’une police d’assurance de responsabilité civile décennale ne relève pas de la mission d’une expertise judiciaire, elle-même ayant dûment communiqué son attestation d’assurance décennale.
Elle demande ainsi sa mise hors de cause, et la condamnation de Monsieur [E] [B] et Madame [A] [D] au versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, la SASU RENOV’CLEAN émet toutes les protestations et réserves les plus expresses, réclamant que la demande de mise hors de cause formulée par Monsieur [Z] [G] soit rejetée dès lors qu’il est intervenu en sa qualité de sous-traitant.
Elle sollicite la condamnation provisionnelle des consorts [Q] à lui verser la somme de 9 171,67 euros au titre du solde de la facture des travaux. Elle estime à ce titre que la reconnaissance de l’achèvement des travaux par les maîtres de l’ouvrage entraine l’exigibilité du solde.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 23 mars 2026, Monsieur [Z] [G] sollicite à titre principal le rejet de la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [E] [B] et Madame [A] [D]. Il se prévaut des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, et prétend que l’expertise sollicitée apparaît davantage comme une manœuvre dilatoire dès lors qu’aucun litige technique ne justifierait une telle expertise. Il précise ainsi que les demandeurs se fondent sur un constat de commissaire de justice ne reposant selon lui sur aucune analyse technique.
Il invoque une violation de l’article 146 du code de procédure civile, soutenant que l’expertise est sollicitée en substitution de la charge de la preuve.
Monsieur [Z] [G], sollicite à titre subsidiaire, que soit constaté l’absence de lien contractuel entre lui et les demandeurs, aucune responsabilité ne pouvant être retenue à son encontre. Il oppose qu’aucun devis n’a été signé entre lui et les demandeurs, et que l’action constitue une tentative manifeste de dilution des responsabilités. Il précise en outre que les maîtres de l’ouvrage n’ont jamais permis la finalisation du chantier.
A titre infiniment subsidiaire, il entend émettre les protestations et réserves d’usage, notamment en ce qui concerne le bien-fondé de la demande d’expertise et sa responsabilité.
S’agissant des frais irrépétibles et des dépens, il sollicite la condamnation de Monsieur [E] [B] et Madame [A] [D] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [E] [B] et Madame [A] [D] établissent que les travaux n’ont pas été terminés dans les délais acceptables et que de nombreux désordres affectent l’ouvrage. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a ainsi été dressé le 24 septembre 2025 aux termes duquel il était constaté des désordres tels que la présence sur le mur d’enrochement de fissures sur le matériau qui lie les pierres entres elles ; un défaut de la plaque de ciment qui ferme le puits et n’est pas posée à l’horizontale et outre l’absence de réserve de profondeur au fond du puits perdu.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés des demandeurs, selon la mission définie au dispositif. Il est rappelé que l’expert judiciaire n’est pas missionné pour trancher en droit le litige, mais pour apporter les éléments techniques propres à permettre son règlement.
Cette mesure d’expertise sera ordonnée au contradictoire de Monsieur [Z] [G] dès lors qu’il est intervenu dans la réalisation des travaux litigieux en sa qualité de sous-traitant.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La SASU RENOV’CLEAN MULTISERVICES sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 9 171,67 euros au titre du solde des travaux.
Toutefois, il convient de relever que la mesure d’expertise sollicitée est ordonnée dans l’intérêt des demandeurs, que la cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connus, raison de la demande d’expertise, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’obligation de paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [E] [B] et Madame [A] [D] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Monsieur [E] [B] et Madame [A] [D] sont condamnés aux dépens.
L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] [B] et Madame [A] [D], la SASU RENOV’CLEAN MULTISERVICES et Monsieur [Z] [G], seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des autres parties ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [N] [W],
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 2]
Et en cas d’empêchement,
Monsieur [I] [H],
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 6]
[Localité 3]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Apporter les éléments techniques permettant de savoir si les travaux ont été réceptionnés ou sont en état de l’être, éventuellement avec réserves, et le cas échéant à quelle date ;
o Le cas échéant, donner son avis sur la nature des travaux nécessaires pour la réception ou la levée des réserves ;
o Dire si l’ouvrage est empreint de désordres, les décrire ; dire s’ils sont le résultats de travaux non conformes aux règles de l’art ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
o Faire toute observation utile
o Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [E] [B] et Madame [A] [D] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de condamnation provisionnelle formée par la SASU RENOV’CLEAN MULTISERVICES ;
Déboute Monsieur [E] [B] et Madame [A] [D], la SASU RENOV’CLEAN MULTISERVICES et Monsieur [Z] [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [E] [B] et Madame [A] [D] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 20 mai 2026 par Monsieur Stéphane WINTER, premier vice-président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le vice-Président
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