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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 25 juil. 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Minute :
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DWO
JUGEMENT
DU : 25 Juillet 2025
S.A. [Adresse 8]
C/
[P] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
Jugement rendu le 25 Juillet 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
DÉBATS : 15 Mai 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00419 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DWO et plaidée à l’audience publique du 15 Mai 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre électronique acceptée le 1er juin 2023, la société anonyme [Adresse 8] a consenti à M. [P] [C] un prêt personnel n°[XXXXXXXXXX04] d’un montant de 20 000,00 euros, remboursable en 54 échéances, au taux débiteur fixe de 5,82% et au taux annuel effectif global de 5,98%. Il a souscrit à cette occasion une assurance auprès des sociétés Carma et Carma Vie par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 1404,53 euros au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 novembre 2023 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure M. [P] [C] d’avoir à lui régler la somme de 22 008,84 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 mars 2025, la société anonyme [Adresse 8] a assigné M. [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire :
constater la déchéance du terme ou subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de prêt d’un montant initial de 20 000,00 euros souscrit le 1er juin 2023 par le défendeur auprès de la société anonyme Carrefour banque ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 22 008,84 euros en principal au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 5,82% l’an sur la somme de 20 540,06 euros à compter du 12 décembre 2024, date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ; subsidiairement, condamner le défendeur au paiement de la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introduisant l’instance et valant mise en demeure, par application de l’article 1236-6 du code civil ; ordonner dans tous les cas la capitalisation annuelle des intérêts ; condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 mai 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La société anonyme [Adresse 8], représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
M. [P] [C], régulièrement cité conformément à l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la société anonyme Carrefour banque
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 1er juin 2023 et l’assignation a été délivré le 19 mars 2025. Dès lors, la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles (article 9. « Exigibilité anticipée ») font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 1404,53 euros au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu des pièces produites, cette somme n’a pas été réglée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 novembre 2023 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure M. [C] d’avoir à lui régler la somme de 22 008,84 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine.
Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 13 novembre 2023 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX04] a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation » laquelle stipule :
« Après l’avoir accepté, l’Emprunteur peut revenir sur son engagement, dans un délai de quatorze (14) jours à compter de son acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint, après l’avoir rempli, signé et renvoyé auprès de [Adresse 8] à l’adresse indiquée sur le coupon. Dans le cas où les fonds lui seraient versés avant l’expiration du délai de rétractation, l’Emprunteur rembourse au Prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [C] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la société anonyme Carrefour banque sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 1er juin 2023, date de conclusion du contrat n°[XXXXXXXXXX04].
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Dès lors, la société anonyme [Adresse 8] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité légale.
En l’espèce, il résulte de l’offre, de l’historique du compte et du décompte du 12 décembre 2024 que M. [C] n’a effectué aucun règlement et qu’il a emprunté 20 000 euros.
Le calcul est alors le suivant : 20 000 – 0 = 20 000 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société anonyme Carrefour banque ne justifie pas d’un pouvoir de Carma et Carma Vie pour recouvrer ces sommes. En effet, la présomption de mandat posée par l’article L141-6 du code des assurances ne s’applique pas aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédits ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt (Civ., 2ème, 16 juillet 2020, n°19-16/107).
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 5,82% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76 % et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
→ Sur la capitalisation des intérêts :
En l’absence d’intérêts, même au taux légal, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts.
*****
Par conséquent, M. [C] sera condamné à payer la somme de 20 000,00 euros au titre du solde du crédit n°[XXXXXXXXXX04] à la société anonyme [Adresse 8], sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société anonyme Carrefour banque sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme [Adresse 8] formée au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX04] conclu le 1er juin 2023 avec M. [P] [C] ;
CONSTATE que la déchéance du terme de ce contrat a été prononcée le 13 novembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme Carrefour banque pour le prêt n°[XXXXXXXXXX04], à compter du 1er juin 2023 ;
CONDAMNE M. [P] [C] à payer à la société anonyme [Adresse 8] la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) au titre du solde du crédit n°[XXXXXXXXXX04], sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société anonyme Carrefour banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [C] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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