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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 24 févr. 2026, n° 24/03670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
1/4 social
N° RG 24/03670 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FYA
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CRM08
RCS [Localité 2] 538 168 675
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES du Cabinet SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque L0010 et Maître Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. Cabinet DIAGORIS
RCS [Localité 1] 511 779 118
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mounir BOURHABA de MOBOUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C2580
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S.U. CRM 92 (anciennement CRM 05)
RCS [Localité 2] 399 908 573
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES du Cabinet SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque L0010 et Maître Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Décision du 24 Février 2026
1/4 social
N° RG 24/03670 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FYA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025 tenue en audience publique devant PaulRIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026 prorogé au 24 février 2026
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CRM 08 développe une activité de centre d’appel. Elle fait partie du groupe [Q] détenant plusieurs filiales intervenant dans le même secteur d’activité. Elle comprend un effectif de moins de cent salariés.
Une unité économique et sociale (UES) regroupe les sociétés du Groupe [Q] gérant des centres d’appel en France. Un comité social et économique central a été mis en place au niveau de l’UES et un comité social et économique d’établissement a été constitué au niveau de la société CRM 08 (le CSE).
Par délibération du 14 juin 2023, le CSE a voté le recours à une expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière pour l’exercice 2022 et le budget. A cet effet, le CSE a désigné le cabinet DIAGORIS. Le 15 juin, le cabinet DIAGORIS a adressé à la société CRM 08 une lettre de mission prévoyant un coût prévisionnel de la mission estimé à 24.700 euros HT, hors débours et frais de déplacement, correspondant à 19 jours de mission à un taux journalier de 1.300 euros HT.
Une facture d’acompte d’un montant de 12 350 euros HT a été émise le 19 juin 2023 et acquittée par l’employeur.
Un litige est né entre le cabinet Diagoris et la société CRM 08 au sujet de quatre documents, dont le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la communication à l’expert par ordonnance de référé du 8 décembre 2023. L’employeur s’est exécuté le 17 janvier 2024.
La réunion pour la délivrance de l’avis du CSE sur la situation économique et financière de l’exercice 2022 a été fixée le 12 février 2024. Le rapport d’expertise a été remis le 13 février 2024, date à laquelle la société Diagoris a émis le solde de sa facture d’un montant de 12 350 euros HT.
La société CRM08 a assigné la société Diagoris devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 22 février 2024 aux fins d’obtenir la réduction à 0 euro du montant définitif des honoraires de l’expert, subsidiairement la réduction du montant des honoraires en fonction du justificatif des tâches réalisées ou en tout état de cause à de plus justes proportions et la condamnation de la société Diagoris à la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux dépens.
En cours de procédure, la société CRM08 a fait l’objet d’une fusion absorption de la société CRM05 devenue la société CRM 92.
La société CRM92 est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 25 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 4…) notifiées le 5 septembre 2025, la société Diagoris demande au tribunal de :
— FIXER à 0 euro le montant total et définitif des honoraires de la société DIAGORIS dans le cadre de sa mission d’assistance du CSE de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur la situation économique et financière 2023 de l’entreprise ;
— ORDONNER le remboursement, par la société DIAGORIS, à la société CRM 92, intervenante volontaire et venant aux droits de la société CRM08, de l’acompte versé par la société CRM 08, soit de la somme de 12 350 euros HT ;
A titre subsidiaire :
— REDUIRE les honoraires dus par la société CRM 92, intervenante volontaire et venant aux droits de la société CRM08, à la société DIAGORIS dans le cadre de sa mission d’assistance du CSE de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur la situation économique et financière 2023 de l’entreprise à un montant total et définitif de 7 150 euros HT ;
— ORDONNER le remboursement, par la société DIAGORIS, à la société CRM 92, intervenante volontaire et venant aux droits de la société CRM08, de la somme de 5 200 euros HT correspondant à la différence entre l’acompte réglé par la société CRM08 au titre de cette mission (12 350 e HT) et le montant total et définitif des honoraires de l’Expert ainsi fixé (7 150 euros HT) ;
A titre infiniment subsidiaire :
— REDUIRE à de plus justes proportions les honoraires dus par la société CRM 92, intervenante volontaire et venant aux droits de la société CRM08, à la société DIAGORIS dans le cadre de sa mission d’assistance du CSE de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur la situation économique et financière 2023 de l’entreprise ;
— ORDONNER le remboursement, par la société DIAGORIS, à la société CRM 92, intervenante volontaire et venant aux droits de la société CRM08, de la somme correspondant à la différence entre l’acompte réglé par la société CRM08 au titre de cette mission et le montant total et définitif des honoraires de l’Expert ainsi fixé ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société DIAGORIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société DIAGORIS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société DIAGORIS aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°4…) notifiées le 3 septembre 2025, la société Diagoris demande au tribunal de :
— DEBOUTER la demanderesse de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— ORDONNER à la demanderesse de verser à DIAGORIS de la somme de 12.350 euros HT soit 14.820 euros TTC au titre du solde des honoraires dus pour la mission ;
— CONDAMNER la demanderesse à payer à DIAGORIS la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la demanderesse à payer à DIAGORIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
La société CRM 92 fait valoir en substance que le rapport de l’expert n’a été transmis que postérieurement à la consultation du CSE mandant, soit postérieurement à la date d’expiration de sa mission, de sorte que selon elle, les honoraires doivent être réduits à néant.
Subsidiairement, elle discute la durée appliquée par l’expert à chaque phase, en tenant compte de la parfaite connaissance par l’expert de la situation économique et financière, de l’absence de complexité de la mission et de la comparaison utile avec le coût final de l’expert précédemment mandaté par le CSE pour une mission portant simultanément sur les trois consultations récurrentes, facturée pour 24 heures de travail, soit 8 heures par mission.
En réponse, la société Diagoris soutient que l’employeur ne peut contester au stade du coût final, l’évaluation faite par l’expert de sa mission lors de la notification du coût prévisionnel, dès lors qu’elle n’avait donné lieu à aucune contestation.
Elle expose que la durée des diligences effectuées doit être appréciée en fonction des cinq consultants mobilisés pour la mission, du volume de données à analyser ainsi que de la nature et du nombre de sujets à examiner. Elle insiste sur les difficultés rencontrées avec l’employeur, qui a fait obstruction à sa mission, et à l’origine du dépôt du rapport le lendemain de la remise de l’avis. Elle précise qu’aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect du délai préalable de 15 jours pour la remise du rapport. Elle souligne que les élus ont été éclairés pour rendre leur avis motivé, ainsi que cela résulte de la lecture même de l’avis, et qu’ils ont exprimé leur satisfaction du travail réalisé, étant précisé que l’employeur, qui n’est pas son mandant, n’a pas à se faire juge de la qualité de son travail.
En outre, la société Diagoris déclare que subsidiairement, l’appréciation des différentes phases ne peut reposer sur le travail réalisé les années précédentes, a fortiori lorsqu’il a été accompli par un autre cabinet d’expertise, et ce alors qu’elle ne saurait s’approprier le travail réalisé par un autre expert, qui travaille selon sa propre méthodologie. Elle affirme que la mission requiert un temps incompressible de vérification et d’analyse des données, nonobstant son intervention pour l’exercice précédent. Reprenant chacune des diligences réalisées, elle justifie la durée facturée définitivement à la société CRM08.
Réponse du tribunal
Sur le délai de remise du rapport
Selon l’article L.2315-85 1° du code du travail, un décret en Conseil d’État détermine pour chaque catégorie d’expertise, le délai maximal dans lequel l’expert remet son rapport en l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, le définissant.
L’article R.2312-5 précise : Pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.
L’article R.2312-6 I ajoute :
I. – Pour les consultations mentionnées à l’article R.2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Ce délai est porté à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement.
L’article R.2315-45 indique pour sa part : L’expert demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
Et l’article R.2315-46 : L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.
L’article R.2315-47 sur les délais de l’expertise prévoit en son alinéa 1er : L’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième alinéas de l’article R. 2312-6.
Enfin, l’article L.2315-83 du code du travail dispose que l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
Il résulte de ces dispositions que le délai de consultation du CSE commence à courir à compter de la mise à disposition d’une BDESE suffisamment complète pour permettre à l’instance de pouvoir rendre utilement un avis. Il convient à cet égard de déterminer la date à laquelle l’employeur a mis à la disposition du comité l’ensemble des informations mentionnées à l’article L.2312-25 du code du travail. Le juge doit rechercher en cas de contestation la date à laquelle l’ensemble des informations obligatoires et nécessaires à la délivrance de l’avis ont intégré la BDESE ou ont été transmises par écrit aux représentants du personnel.
En l’espèce, il n’est pas soutenu que l’une des informations prévues à l’article L2312-25 du code du travail et des textes réglementaires pris pour son application a fait défaut. En revanche, il est établi que l’employeur a refusé de transmettre certaines informations communiquées par le cabinet Diagoris, qui a dû saisir le juge des référés.
Par ordonnance de référé du 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a enjoint sous astreinte à la société CRM08 de communiquer sous un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance quatre documents :
— Copie des contrats conclus entre CRM08 ou son commissionnaire et les clients (2022-2023),
— Refacturation de la location immobilière ICO, avec copie du bail et avenants éventuels,
— Méthodologie de calcul des managements fees et de la refacturation des frais généraux interco, avec clés de répartition et assiette de calcul,
— Pour le personnel mis à disposition : copie des conventions encadrant les missions de mise à disposition.
Il est établi que ces documents ont été transmis le 17 janvier 2024. Les parties ont alors arrêté une date de consultation du CSE au 12 février 2024, l’expert ayant validé lui-même sollicité cette date et non le 5 février comme il avait été un temps envisagé, dans la mesure où il rencontrait quelques difficultés pour tenir les délais. L’expert s’engageait à remettre son rapport le 6 février. Relancé le vendredi 9 février 2024, il n’était finalement pas en mesure de le remettre avant la réunion de restitution et de remise d’avis du 12 février 2024, mais seulement le lendemain de la consultation. Il doit être noté que le sujet survenu lors de cette réunion du CSE au sujet du contrat conclu avec Free n’avait pas été sollicité par l’expert. Si ce dernier a sollicité la communication d’informations écrites à ce titre, cette question n’a eu aucune incidence sur la date de remise du rapport.
Il s’en déduit que le délai de 8 mois ayant séparé la désignation de l’expert et la clôture d’information consultation est en grande partie imputable au contentieux documentaire ayant opposé les parties. Mais les documents ont finalement été transmis le 17 janvier 2024, date à laquelle la société Diagoris a trouvé un accord avec la société CRM08 pour la date de remise de son rapport (le 6 février) en vue de la réunion d’information et consultation (le 12 février). L’absence de remise du rapport avant la réunion du 12 février 2024 est donc imputable à l’expert.
Il s’ensuit que le travail fourni par la société Diagoris a seulement permis d’alimenter les discussions lors de la réunion du 12 février 2024 et de procurer aux élus, malheureusement le lendemain de la consultation, d’un document de référence. Toutefois, le rapport établi n’a pas eu d’utilité pour le recueil de l’avis des élus, ce qui est sa fonction principale. Il doit en être tenu compte pour apprécier les diligences facturables du cabinet DIagoris.
Sur la qualité et la durée de l’expertise
L’article L.2315-86 du code du travail dispose que « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend
contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
En vertu de ces dispositions, le juge apprécie l’adéquation du montant final des honoraires facturés au travail réalisé par le cabinet d’expertise en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission, de la durée de la mission correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse et de rédaction et réunions de préparation et de présentation du rapport, du coût des honoraires au regard de la taille de l’entreprise, de la qualification du personnel, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société, des difficultés rencontrées par l’expert pour remplir sa mission, du contexte dans lequel elle se déroule et de la qualité du rapport.
Le juge peut décider de réduire les honoraires réclamés par l’expert, peu important l’acceptation préalable par l’employeur du coût prévisionnel de la mission.
En l’espèce, le rapport porte sur l’établissement CRM08, dont l’effectif était inférieur à 100 salariés et qui dispose d’une activité unique de centre d’appels. Le Cabinet Diagoris était intervenu au titre de l’exercice précédent pour l’examen de la situation économique et financière et avait estimé la durée de sa mission à 26 jours. Il a donc pris en considération la connaissance qu’il avait depuis acquise de l’entreprise en réduisant sa mission pour l’exercice 2023 à 19 jours.
Par ailleurs, il convient de prendre en compte, au titre de l’appréciation de la qualité générale de la prestation, le fait que les travaux du cabinet Diagoris n’ont permis d’éclairer l’avis du CSE qu’au regard des éléments d’information communiqués oralement lors la réunion du 12 février 2024. Il se déduit cependant du procès-verbal de réunion que l’intervention de l’expert a porté sur des sujets nombreux et pertinents et a permis à la délégation du personnel d’émettre un avis motivé.
En conséquence, le coût final ne saurait être réduit à 0 euro, comme le sollicite la société CRM92. Il convient d’apprécier les diligences utiles effectuées par l’expert
Le détail par tâche communiqué en cours de procédure par la société Diagoris et ayant servi de base à sa facturation est le suivant :
— Relations avec la direction : 2 jours
— Relation avec le CSE : 2 jours
— Classements, saisies, traitements et mises en forme des données : 2 jours
— Analyse des comptes et des publications financières : 3 jours
— Analyse du secteur et de la concurrence : 0,5 jour
— Analyse économique et financière : 3 jours
— Analyse juridique : 0,5 jour
— Rédaction du rapport et des conclusions : 4 jours
— Relecture et supervision des travaux : 1 jour
— Réunion préparatoire du CSE : 0,5 jour
— Présentation en séance plénière : 0,5 jour
Cette estimation des tâches doit donner lieu aux observations suivantes :
— les relations avec la direction a été allongée du fait de l’incident de communication de pièces, qui a généré également un temps nécessaire au suivi de la procédure contentieuse, de sorte que la durée de 2 jours est justifiée ;
— La durée sur les relations avec le CSE n’est pas suffisamment justifiée et pourra être réduite à 1 jour ; la réunion préparatoire devra être supprimée, en l’absence de finalisation des travaux avant la réunion plénière du 12 janvier 2024 ;
— le travail de recueil et d’analyse des données ne portait plus sur trois exercices, comme l’année précédente, mais seulement sur le dernier exercice ; toutefois, il doit être noté une certaine maîtrise avec seulement 3 jours pour l’analyse des comptes et des publications financières et 3 jours pour l’analyse économique et financière, ce qui correspond en effet au cœur de la mission ;
— malgré les critiques émises sur l’absence de tout développement à ce sujet, la société Diagoris ne justifie pas d’un travail d’analyse juridique ni d’un temps d’analyse sur la concurrence au sein du secteur, de sorte que la quantification de ces phases sera supprimée ;
— le temps de relecture et de supervision ne peut être pris en compte, dans la mesure où aucun rapport n’a été déposé avant la délivrance de l’avis du CSE, outre le fait que ces diligences doivent être intégrées aux coûts fixes du cabinet servant de base au calcul du jour / expert ;
— il en est de même pour le temps de rédaction du rapport et des conclusions, qui n’a pu être finalisé et n’a donc pas eu d’utilité pour la délivrance de l’avis du CSE.
— de même, le temps de classements, saisies, traitements et mise en forme relève également des coûts fixes du cabinet ;
Au regard de cette situation dont l’employeur est fondé à se prévaloir, dès lors qu’il assure le paiement du coût de l’expertise, il convient de retenir dans l’estimation définitive :
— Relations avec la direction : 2 jours
— Relation avec le CSE : 1 jour
— Classements, saisies, traitements et mises en forme des données : 0 jours
— Analyse des comptes et des publications financières : 3 jours
— Analyse du secteur et de la concurrence : 0 jour
— Analyse économique et financière : 3 jours
— Analyse juridique : 0 jour
— Rédaction du rapport et des conclusions : 0 jours
— Relecture et supervision des travaux : 0 jour
— Réunion préparatoire du CSE : 0 jour
— Présentation en séance plénière : 0,5 jour
Au total, la durée facturable doit être réduite à 9,5 jours.
Le taux journalier de 1 300 euros HT appliqué n’est pas contesté, de sorte que le coût final de l’expertise sera ramené à la somme de 12 350 euros HT.
Cette somme correspond à l’acompte payé par la société CRM08.
Par suite, la demande reconventionnelle en paiement d’un solde sera rejetée.
Il en est de même nécessairement de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts fondée sur le refus prétendument injustifié de l’employeur de régler le solde.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société Diagoris qui succombe pour la majeure partie de ses demandes, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de rejeter les demandes des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société CRM92, venant aux droits de la CRM08 en son intervention volontaire,
Fixe le coût final de l’expertise confiée le 14 juin 2023 par le CSE CRM 08 à la société Diagoris à la somme de 12 350 euros HT,
Déboute la société CRM92 du surplus de ses demandes,
Déboute la société Diagoris de sa demande de paiement d’un solde sur ses honoraires,
Déboute la société Diagoris de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Diagoris aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à [Localité 1] le 24 Février 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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