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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 19 déc. 2024, n° 24/03230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A.S. ADB PISCINES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/03230 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBLT
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 19 Décembre 2024
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 21 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M. [P] [T]
né le 28 Février 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Mme [O] [T]
née le 01 Décembre 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 35
DEFENDEURS
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 6] 382 506 079., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, pris en la personne de Me [C] [N], ès-qualités de liquidateur de la SAS LE MAS TOULOUSAIN., dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A.S. ADB PISCINES, RCS [Localité 10] 821 591 906., dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
M. [F] [E]
né le 20 Mai 1943 à [Localité 7] (ALG), demeurant [Adresse 4]
Mme [S] [R] [D] épouse [E]
née le 07 Avril 1943 à [Localité 7] (ALG), demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Marie-Elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 452
Vu l’assignation délivrée par actes des 18 et 24 juin 2024 par M. et Mme [T] à Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Mas Toulousain, la société CEGC, M. et Mme [E] aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, réparation des préjudices affectant leur maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 11],
Vu l’assignation délivrée par acte du 9 septembre 2024 par M. et Mme [E] à la Sas Adb piscines,
Vu l’ordonnance du 17 octobre 2024 ordonnant la jonction des procédures,
Le juge de la mise en état a soulevé le 17 octobre 2024 l’irrecevabilité des demandes contre la société le Mas Toulousain représentée par son liquidateur judiciaire, sauf ordonnance du juge commissaire sursoyant à statuer et renvoyant les parties à saisir le juge du fond.
Les parties n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 21 novembre 2024 et mis en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17, et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement d’ouverture d’une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai, fixé par l’article R.622-24, de deux mois.
L’article L.624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, et qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire d’un débiteur, le créancier désireux de faire constater le principe de sa créance et de voir fixer le montant de celle-ci doit suivre la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, et ne peut saisir une autre juridiction aux mêmes fins.
Le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective et de faire application des dispositions d’ordre public précitées qui obligent le créancier d’un débiteur faisant l’objet d’un redressement judiciaire à se soumettre à la procédure de vérification du passif.
En l’espèce, la Sas Le Mas Toulousain a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 11 janvier 2024.
M. et Mme [T] ont fait assigner son liquidateur ès qualités par acte du 18 juin 2024, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Leur action tend à la fixation au passif de leur créance en réparation de désordres affectant des travaux confiés à la Sas Le Mas Toulousain par contrat du 19 novembre 2019, dont l’origine est en conséquence également antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
M. et Mme [T] ne justifient ni n’allèguent avoir introduit leur action après avoir été invités à mieux se pourvoir par ordonnance du juge-commissaire statuant sur l’admission de leur créance.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [T] à l’encontre de la Sas Le Mas Toulousain.
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Enfin, le juge de la mise en état constatant que la lecture du relevé Kbis de la Sas Adb piscines révèle :
— que cette société a été dissoute,
— que les opérations de liquidation ont été clôturées le 29 septembre 2023,
— que cette société a été radiée du registre du commerce le 12 décembre 2023,
il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience d’incident de mise en état, avec injonction aux parties intéressées de conclure sur l’irrégularité de l’assignation de la Sas Adb piscines, en l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [T] à l’encontre de la Sas Le Mas Toulousain représentée par Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire,
Dit qu’il est mis fin à l’instance à l’égard de la Sas Le Mas Toulousain représentée par Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire,
Dit que l’instance se poursuivra entre d’une part M. et Mme [T] et d’autre part :
— M. et Mme [E],
— la société CEGC,
— la Sas ADB Piscines,
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience d’incident de mise en état du 16 janvier 2025 à 10h30 salle 2 avec injonction de conclure à Me [B] de l’Aarpi Launois – [B] et tout autre avocat le souhaitant sur l’irrégularité de l’assignation délivrée le 9 septembre 2024 à la Sas Adb piscines.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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