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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EKJ6
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2025
ENTRE :
[6]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [V] [Z],
Conseillère juridique, munie d’un pouvoir régulier,
ET :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 29 janvier 2025, distribué le 06 février 2025 et signé, la [5] ([7]) de l’Ardèche a notifié à Monsieur [N] [H] une contrainte émise le 29 janvier 2025, pour un montant de 737,08 €, réclamé au titre d’un indu de pension d’invalidité versée à tort sur la période du 02 mars 2021 au 04 avril 2022 en raison du cumul de revenus et de la pension d’invalidité.
Par lettre du 07 février 2025, Monsieur [H] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, au motif qu’il ne comprenait pas l’indu de pension d’invalidité réclamé.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025.
A l’audience, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de juger que la contestation émise le 07 février 2025, assimilée à une opposition à contrainte, est irrecevable, de juger que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable est définitive à défaut de contestation dans le délai imparti, de juger que la contrainte émise le 29 janvier 2025 est régulière, de condamner Monsieur [H] à payer la somme de 737,08 € au titre de l’indu de pension d’invalidité et de le débouter de son opposition à contrainte.
La [7] fait valoir, sur le fondement des articles R.142-1-A, L.142-4 et R.142-6 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [H] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 26 janvier 2023, effectivement reçu le 1er février 2023, et n’a pas contesté la décision implicite de rejet dans le délai imparti de sorte qu’il n’est plus recevable à contester le bien-fondé de l’indu de pension d’invalidité. Elle ajoute, au visa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que la contrainte est régulière dans la mesure où elle comporte toutes les mentions requises.
En défense, Monsieur [N] [H], bien que régulièrement convoqué, est non comparant ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
Selon l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Aux termes de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification.
Le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation d’un indu et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, n’est pas recevable à contester le bien-fondé des sommes réclamées dans le cadre de son opposition à contrainte.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [H] a été informé par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 07 février 2023 et signé, de la réception par la commission de recours amiable de son courrier de contestation de la notification d’indu de pension d’invalidité le 1er février 2023 ainsi que des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts en l’absence de décision à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de son recours.
Or, en l’occurrence, la [7] soutient sans se voir opposer de contradiction sur ce point que Monsieur [H] n’a pas formé de recours contentieux auprès de la juridiction de sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours antérieurement à son opposition à contrainte formée par courrier du 07 février 2025.
Il est acquis dès lors que la décision de la commission de recours amiable faisant suite à la contestation de l’indu de pension d’invalidité est devenue définitive et que Monsieur [H] n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu de pension d’invalidité dans le cadre de son opposition à contrainte.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [H] et de renvoyer la [7] à l’exécution de sa contrainte, celle-ci ayant repris ses droits de sorte qu’il n’y a pas lieu de la valider, la [7] disposant d’un titre exécutoire.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [N] [H], enregistrée sous le numéro de recours RG 25/00065,
RENVOIE la [5] ([7]) de l’Ardèche à l’exécution de sa contrainte,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte,
DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière lors du prononcé, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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