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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 19 mars 2026, n° 24/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE, Chez CCS - SERVICE ATTITUDE |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de, [Localité 1]
Service Surendettement,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
N° RG 24/01073 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNKJ
N° Minute : 26/32
Copie délivrée le :
à :
— , [1] (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 19 mars 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation des mesures imposées formée par la, [2] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle,, [Adresse 3].
Pour traiter le surendettement de :
DEMANDEUR :
Monsieur, [I], [Y],
[Adresse 4]
comparant
envers:
CAISSE FEDERALE DE, [3]
Chez CCS – SERVICE ATTITUDE,,[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 20 février 2024, M., [I], [Y] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle, aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 19 mars 2024, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Le 12 juin 2024, la Commission a préconisé un rééchelonnement de la dette sur une durée maximum de 84 mois, à un taux de 0% et a fixé la mensualité de remboursement à 69,20€, avec effacement partiel à l’issue des mesures.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 14 juin 2024, la, [4], créancière, à qui cette décision avait été notifiée le 13 juin 2024, a saisi le juge d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement, au motif que les revenus déclarés étaient erronés.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 26 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025, par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier reçu le 13 octobre 2025, le, [3] a maintenu les termes de son recours, précisant que d’après les relevés de compte du débiteur ses revenus avoisinaient 2650€ par mois, alors que seule la somme de 1768€ avait été retenue par la commission de surendettement.
A l’audience du 16 octobre 2025, M., [I], [Y] a indiqué qu’il ne comprenait pas d’où venait l’erreur car il avait donné tous les éléments lors de la constitution de son dossier. Il a estimé qu’il y avait effectivement eu une erreur. Il a précisé travailler en CDI au Luxembourg et percevoir un salaire d’environ 2500€ par mois, duquel il convenait de déduire les impôts. Il a ajouté payer un loyer de 400€ et une pension alimentaire de 300€.
Il a déposé des justificatifs de ses ressources et charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 19 mars 2026 pour nécessité de service,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, les mesures imposées peuvent être contestées, dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le, [3] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 13 juin 2024 et a envoyé sa contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 juin 2024.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
En l’espèce, M., [I], [Y] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à l’audience que M., [I], [Y] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2282€ au titre de son salaire (moyenne établie au regard du cumul imposable sur le bulletin de paie de septembre 2025).
Au titre des charges, le débiteur, qui reçoit ses deux enfants en droit de visite et d’hébergement, doit faire face à des dépenses mensuelles à hauteur de 1830€ décomposées comme suit :
Forfait de base : 808,60€
Forfait habitation : 172,00€
Forfait chauffage : 149,40€
Logement : 400€
Pension alimentaire : 300€
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève théoriquement à la somme de 479€.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M., [I], [Y] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la Commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
La situation de surendettement de M., [I], [Y] est en conséquence établie avec une capacité réelle de remboursement de 452€.
Toutefois, cette capacité de remboursement permet de désintéresser ses créanciers dans le délai maximum légal.
Un plan de redressement sera donc établi dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en audience publique :
DÉCLARE M., [I], [Y] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de M., [I], [Y] ;
CONSTATE la situation de surendettement de M., [I], [Y] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M., [I], [Y] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 70 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que M., [I], [Y] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M., [I], [Y] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M., [I], [Y] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M., [I], [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M., [I], [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la, [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M., [I], [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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