Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 5, 31 juil. 2025, n° 24/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/02242 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NX64
AFFAIRE : [L] [D] [M] [Z]/ [G] [P] épouse [Z] constitution aux lieu et place de Me APKARYAN
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 31 Juillet 2025 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffier lors des débats et de Madame Amélie ROBIC, Greffier lors de la mise à disposition.
DATE DES DÉBATS :06 MAI 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, lequel a été prorogé au 31 juillet 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [D] [M] [Z]
né le 13 Octobre 1972 à PARIS 03 (75003)
domicilié : chez Madame [H]
La Bergerie, Appt 20 -
4 Cour de la ferme
94460 VALENTON
représenté par Me Valérie BAUME, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 158, Me Macha PARIENTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant, vestiaire : PC 66
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [P]
née le 01 Janvier 1984 à ULUDERE (TURQUIE)
6 rue des Poiriers
95270 BELLOY EN FRANCE
représentée par Me Jérome GAGEY, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : R 240, Me Marc STEFANI, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 116
1 grosse à M [Z]
1 grosse à Mme [P]
1 ccc à Me BAUME
1 ccc à Me STEFANI
1 ccc à l’ARS 95
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [Z], de nationalité française, et Madame [G] [P], de nationalité turque, se sont mariés le 2 avril 2011 devant l’officier d’état-civil de Sarcelles (Val d’Oise), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [B], [K], [A], [F] [Z], née le 10 mars 2012 à Stains (Seine-Saint-Denis),
— [O], [V] [Z], né le 31 juillet 2016 à Stains (Seine-Saint-Denis).
Par acte du 5 décembre 2023, Monsieur [L] [Z] a assigné Madame [G] [P] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2024.
Par acte du 15 décembre 2023, Madame [G] [P] a assigné Monsieur [L] [Z] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 mars 2024.
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 27 juin 2024 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers, constaté que la juridiction française était compétente, avec application de la loi française et prescrit les mesures provisoires nécessaires;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [L] [Z] régulièrement signifiées le 28 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de Madame [G] [P] régulièrement signifiées le 2 avril 2025;
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025, fixant la date des plaidoiries au 6 mai 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, prorogé au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR FAUTE
Selon les dispositions des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, si cette dernière demande est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel.
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [G] [P] fait grief à son époux d’avoir commis de graves violences à son encontre en présence des enfants, d’avoir entretenu une relation extra-conjugale durant la vie commune et d’avoir désinvesti la vie familiale en quittant la région parisienne pour s’établir dans une région éloignée avec sa maîtresse sans laisser d’adresse.
Monsieur [L] [Z] ne répond pas à ces griefs.
Il est constant et non contesté que Madame [G] [P] a déposé plainte le 24 juin 2023 contre son époux pour des faits de violences en présence des enfants. Un certificat médical corrobore ses déclarations. L’époux a été placé sous contrôle judiciaire et condamné le 7 mars 2025.
Ni les violences, ni les faits d’adultère ne sont contestés par l’époux.
Monsieur [L] [Z] n’a pas répondu aux convocations de l’espace de rencontre pour la mise en place de ses droits de visite. Le désintérêt du père à l’égard des enfants est donc établi.
Ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient donc de faire droit à la demande de l’épouse et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’épouse ayant été accueillie en sa demande de divorce pour faute, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [G] [P] ne formule aucune demande à ce titre.
Il sera donc constaté que chaque époux reprendra l’usage de son nom suite au prononcé du divorce.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil, applicable à compter du 1er janvier 2016, dispose qu’ « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis.
Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci. Le juge peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords persistants sur le fondement de l’article précité et par la suite ordonner le partage.
Il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, les parties ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268 du code civil.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut de demandes spécifiques, le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires. Les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile. En principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable. Le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En demandant que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté à la date de la demande en divorce, Madame [G] [P] et Monsieur [L] [Z] ne font dès lors que solliciter l’application du principe posé par la loi.
Le principe posé par la loi s’appliquera donc de plein droit.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des dispositions des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d’atténuer autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.
Aux termes des dispositions de l’article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
Madame [G] [P] demande une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 30.000 euros en capital ou, subsidiairement, payable par mensualités de 312 euros pendant huit années.
Monsieur [L] [Z] ne s’oppose pas à cette demande dans le dispositif de ses écritures. Or, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la durée du mariage :
Les époux se sont mariés le 2 avril 2011. Le mariage aura duré 14 ans à la date du délibéré de la présente décision.
Sur l’âge et la santé des époux :
Madame [G] [P] est âgée de 41 ans.
Il ressort des éléments produits qu’elle a traversé une sévère dépression qui a donné lieu à un arrêt de travail du 22 septembre 2023 au 4 février 2024.
Monsieur [L] [Z] est âgé de 52 ans.
Il ne fait état d’aucun problème de santé.
Sur les éléments relatifs aux ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie des époux :
L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
En l’espèce, aucun des époux ne produit la déclaration sollicitée.
Sur les ressources, les charges et la situation professionnelle des époux :
— Monsieur [L] [Z] était directeur adjoint en contrat à durée indéterminée depuis le 5 mai 2015.
Il a démissionné de cet emploi le 24 septembre 2024 pour prendre un nouveau poste dans un hôtel à Nîmes à compter du 6 novembre 2024 en qualité de directeur de restaurant/séminaire.
* Ses ressources:
Il a déclaré des salaires à hauteur de 47.480 euros sur les revenus de 2022 (avis d’impôt établi en 2023), soit 3.957 euros par mois en moyenne.
Son bulletin de paie du mois de décembre 2023 fait apparaître un cumul net imposable de 54.007,41 euros, soit 4.501 euros par mois en moyenne.
Il a perçu la somme de 5438,94 euros pour solde de tout compte en quittant son précédent employeur.
Il produit une promesse d’embauche indiquant qu’il percevra une rémunération forfaitaire annuelle brute de base de 48.000 euros.
* Ses charges :
Il n’a pas justifié de ses charges actualisées de logement.
Il a un enfant né d’une précédente union pour lequel il déclare verser 300 euros par mois.
— Madame [G] [P] était responsable animatrice en contrat à durée indéterminée depuis le 2 novembre 2022. Elle a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail en 2023. Elle a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, effectif au 15 janvier 2024.
* Ses ressources:
Elle a déclaré des salaires à hauteur de 30.764 euros sur les revenus de 2022 (avis d’impôt établi en 2023), soit 2.564 euros par mois en moyenne.
Elle perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1678,32 euros pour un mois de 28 jours.
* Ses charges :
Elle s’acquitte des frais afferents au domicile conjugal.
Elle a souscrit un crédit renouvelable remboursable par mensualités de 73 euros.
Les époux sont propriétaires en commun du bien ayant constitué le domicile conjugal acquis au moyen d’un crédit immobilier remboursable par mensualités variables comprises entre 926 et 1430 euros jusqu’au 10 janvier 2045.
Les époux ont également souscrit un prêt à taux zéro remboursable par mensualités variables comprises entre 26,77 euros et 515,66 euros jusqu’au 10 janvier 2040.
Les époux ont souscrit un crédit automobile remboursable par mensualités de 321,87 euros jusqu’au 10 juillet 2028.
Sur la situation respective des époux en matière de pensions de retraite :
Aucun des époux n’a produit de relevé de carrière. Il n’est pas possible d’évaluer leurs droits prévisibles à la retraite.
En considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, la rupture du mariage créera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, qui justifie l’attribution d’une prestation compensatoire.
En considération de ces éléments et en l’absence d’opposition de l’époux débiteur, la prestation compensatoire prendra la forme d’un capital d’un montant de 30.000 euros.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En conséquence, la demande relative aux dommages-intérêts n’étant pas reprise dans le corps du dispositif des écritures de l’épouse, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’attribution préférentielle
Madame [G] [P] ayant été accueillie en sa demande principale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à un droit d’usage et d’habitation sur le domicile conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Le juge de la mise en état a confié à la mère l’exercice de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez la mère, attribué au père un droit de visite en espace de rencontre et fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 800 euros par mois au total.
[B] a adressé au juge aux affaires familiales une lettre dans laquelle elle a ont demandé à être entendue. En application de l’article 388-1 du code civil, l’enfant mineure a été entendue le 15 mai 2024 sur délégation par l’ASSOEDY et le compte rendu d’audition laissé à la disposition des parties.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
* * *
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Les époux sollicitent la confirmation des dispositions de l’ordonnance sur les mesures provisoires s’agissant de la résidence habituelle des enfants. Il sera statué ainsi dans la mesure où les dispositions actuellement applicables apparaissent conformes à l’intérêt des enfants.
Les époux demandent en revanche la modification des dispositions de l’ordonnance s’agissant des mesures concernant l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il est donc nécessaire de statuer sur ces points.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il convient de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
En l’espèce, Madame [G] [P] a été victime de violences de la part de Monsieur [L] [Z] en présence des enfants.
Depuis l’ordonnance sur les mesures provisoires, le père se désintéresse des enfants. Madame [G] [P] a déposé plainte contre Monsieur [L] [Z] pour abandon de famille. Ce dernier n’a pas répondu aux sollicitations de l’espace de rencontre pour la mise en œuvre de ses droits de visite. Cette attitude traduit la volonté du père de ne pas s’investir outre mesure dans la vie des enfants alors que l’exercice commun de l’autorité parentale exige un véritable engagement tant matériel qu’affectif de la part des deux parents.
En raison de l’ensemble de ces éléments, l’intérêt des enfants commande que l’exercice de l’autorité parentale soit confié à la mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père:
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, les enfants ont été témoins de violences du père sur la mère. [B] a été particulièrement traumatisée par les faits auxquels elle a assisté. Le père n’a pas vu les enfants depuis le mois d’août 2024. Il ne s’est pas mobilisé dans le cadre des droits de visite en espace de rencontre précédemment ordonnés.
Dans ce contexte, seule une reprise des liens dans le cadre de visites en espace de rencontre apparaît conforme à l’intérêt des enfants si le père se mobilise.
En conséquence, il convient de débouter le père de sa demande de droit de visite et d’hébergement spécifique à son éloignement géographique et de faire droit à la demande de la mère tendant à la reconduction des droits de visite en espace de rencontre, et ce dans les termes du dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
La mère n’a pas produit de justificatif actualisé des prestations familiales perçues pour les enfants.
[B] et [O] fréquentent la cantine.
[B] fait l’objet d’un suivi psychologique. Elle suit un traitement d’orthodontie.
Compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins des enfants, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 800 euros, soit 400 euros par enfant, et ce à compter du présent jugement et sous réserve de l’indexation intervenue depuis l’ordonnance sur les mesures provisoires.
Sur l’intermédiation financière
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le de procédure civile.
Le versement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera donc ordonné.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants.
Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
SUR LES DÉPENS
En considération du fait que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [L] [Z].
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Madame [G] [P] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [Z] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Son époux ne s’y oppose pas.
Eu égard à la décision prise concernant les dépens, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [P] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [L] [Z] à lui payer la somme de 3500 euros.
PAR CES MOTIFS
Madame MARQUES, juge aux affaires familiales, assistée de Madame ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX
de Monsieur [L] [D] [M] [Z]
né le 13 octobre 1972 à Paris 13ème arrondissement
et
de Madame [G] [P]
née le 1er janvier 1984 à Uludere (Turquie)
mariés le 2 avril 2011 à Sarcelles (Val d’Oise)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux,
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 5 décembre 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à MADAME [G] [P] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 30.000 euros,
REJETTE le surplus des demandes,
Sur les mesures concernant les enfants :
Vu l’audition de l’enfant [B] en date du 15 mai 2024,
DIT que la mère exercera seule l’autorité parentale ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
DIT que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de la mère;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [L] [Z] rencontrera ses enfants par l’intermédiaire de
l’association Agir pour la Réinsertion Sociale (ARS 95),
Pôle Socio-Judiciaire – Espace de Rencontre
9, avenue de l’Est – Les Larris Pourpres– 95300 PONTOISE
Tél. 01 34 64 12 14 – espace.rencontre@ars95.fr,
au rythme de une semaine sur deux, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association pour une durée de 1 H 30 pendant une durée de 6 mois à partir de la date de la première rencontre parent / enfants sauf accord des parents et de l’association pour le poursuivre;
DIT que des sorties à l’extérieur pourront être organisées par l’espace de rencontre qui définira librement, après une phase d’observation, les modalités pratiques d’organisation de ces sorties et, selon l’évolution de la situation, conservera la possibilité de ne pas les mettre en œuvre ou de les suspendre ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Madame [G] [P] amènera l’enfant dans les locaux de l’association ;
DIT que la mesure pourra être considérée par l’espace de rencontre comme étant caduque après trois absences non excusées du parent visiteur, consécutives ou non ;
DIT que l’association établira une note de fin de mesure à l’issue de celle-ci ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du code de procédure civile le juge aux affaires familiales peut également, sans attendre une nouvelle saisine des parties ou du Ministère Public et notamment sur rapport de l’espace de rencontre signalant des difficultés dans la mise en œuvre des rencontres, se saisir d’office aux fins de modifier ou rapporter sa décision ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RÉSERVE le droit d’hébergement du père;
FIXE à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 800 euros, la contribution mise à la charge de Monsieur [L] [Z] pour l’entretien et l’éducation des enfants, et ce à compter du présent jugement et sous réserve de l’indexation intervenue depuis l’ordonnance sur les mesures provisoires;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à verser ladite contribution à Madame [G] [P] qui sera payable mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er septembre de chaque année ;
DIT que cette pension sera versée directement à l’enfant majeur lorsqu’il disposera d’un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er septembre de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d’autonomie, et ce jusqu’à l’âge maximal de 25 ans ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er juin de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er juin de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance sur les mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300605 ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende;
RAPPELLE par application l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [P];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [G] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à Madame [G] [P] la somme de 3500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE au cas où la décision n’a pas pu être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice la présente décision,faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à Pontoise, le 31 juillet 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Prévoyance ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Incapacité ·
- Consignation
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise médicale ·
- Préjudice ·
- Intégrité ·
- Mission ·
- Technicien ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Physique
- Acteur ·
- Notaire ·
- Immobilier ·
- Urbanisme ·
- Vices ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Construction ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Aide juridictionnelle ·
- Travailleur handicapé ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Euro ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Courrier
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Sursis à statuer ·
- Qualités ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Incident ·
- Europe
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Civil ·
- Notaire
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Délai ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Plan ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Créance ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Compensation ·
- Menuiserie ·
- Montant
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Non avenu ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Mandataire ·
- Domicile ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.