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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01884 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMQH
89A
N° RG 24/01884 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMQH
__________________________
31 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[S] [V]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [S] [V]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[S] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 31 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur [F] [J], Assesseur employeur,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [H], munie d’un pouvoir
N° RG 24/01884 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMQH
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 février 2024, l’employeur a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 16 février 2024 à 13h30 concernant sa salariée, Madame [S] [V], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « chute plain pied. [S] aurait chuté au sol dans le secteur VV en se cognant sur une palette. Pas d’infos suppl. n’a pas signalé son accident et a terminé sa journée normalement. pas d’information sur l’heure de l’accident. rentré par ses propres moyens ». A cette déclaration était joint un courrier de réserves de l’employeur.
Le certificat médical initial établi le 17 février 2024 par le Docteur [U] mentionnait comme lésions une « chute mécanique : trauma hanche et fesse G ».
Par courrier du 14 mai 2024, la CPAM de la Gironde a informé Madame [S] [V] de son refus de prise en charge de l’accident du 16 février 2024 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier du 5 juin 2024, Madame [S] [V] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 25 juin 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Madame [S] [V] a, par lettre recommandée du 22 juillet 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
Lors de cette audience, Madame [S] [V], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que son accident soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir que la matérialité de l’accident du travail est établie relevant que le vendredi 16 février 2024 elle a chuté sur son lieu de travail, et qu’elle ne l’a pas signalé dans l’usine car il n’y avait plus personne, l’accident ayant eu lieu à 19h30/20h à son heure de débauche et non à 13h30 comme mentionné par l’employeur dans sa déclaration d’accident du travail dans la mesure où elle a commencé son travail à cette heure-là. Elle indique que deux collègues ([X] et [G]) étaient présentes lors de sa chute, qu’elle a vu un médecin dès le lendemain et a prévenu par téléphone son responsable, Monsieur [Y] [N], qu’elle ne pourrait pas travailler ce jour à 13h30 (samedi 17/02) et a été en arrêt de travail à compter du 17 février. En réplique à l’état antérieur soulevé par la CPAM, elle précise avoir découvert sa discopathie en mars 2024, étant soignée auparavant pour une sciatique et qu’elle n’avait jamais passé d’IRM avant. Concernant l’absence de témoignages, elle indique qu’elle connaissait juste le prénom de ses deux collègues, qu’elle n’avait pas leurs coordonnées et n’est jamais retournée travailler pour solliciter leur témoignage.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [S] [V] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 411 du code de la sécurité sociale, que les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies, alors que l’employeur a été averti tardivement des faits, soit trois jours après leur survenance et par le biais de la réception d’un arrêt de travail, qu’il n’y a aucun témoin direct en mesure de confirmer les dires de Madame [S] [V] et que les seules constatations médicales le lendemain de l’incident ne peuvent permettre d’imputer la lésion à un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail. Elle met en avant des éléments qu’elle n’avait pas communiqué auparavant (les arrêts de travail, l’attestation de [Localité 4] médecin et la feuille accident du travail) mais qui ne remettent pas en cause l’absence de démonstration d’un fait arrivé aux temps et au lieu du travail. Elle relève que Madame [S] [V] avait déjà été placée en arrêt de travail avant les faits, à de nombreuses reprises en 2023 et notamment du 20 octobre 2023 au 6 février 2024 permettant de considérer qu’en raison de son état antérieur il est particulièrement important de déterminer précisément les conséquences qu’auraient eu ce dernier sur son état de santé.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à Madame [S] [V] d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, Madame [S] [V] était employée par la plateforme logistique [1] en qualité d’opératrice logistique. Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, que le 16 février 2024 à 13h30 cette dernière « aurait chuté au sol dans le secteur VV en se cognant sur une palette » et qu’à cette issue, Madame [S] [V] a ressenti « une douleur dans les membres inférieurs droite ou gauche ? (inconnue) apparent non apparente ? (inconnu) ».
Dans son courrier de réserves, l’employeur indique qu’aucune personne de l’encadrement n’a été informée de l’accident et qu’elle a terminé son travail normalement jusqu’à son heure de débauche, qu’il n’a pris connaissance de l’accident du travail que le 19 février 2024 lors de la réception de l’arrêt de travail, qu’il a tenté de la joindre à plusieurs reprises suite à son absence depuis le 17 février sans succès et qu’elle a fini par répondre seulement le 20 février 2024 mais est restée très vague sur les circonstances de l’accident et le siège des douleurs et ajoute qu’aucune personne présente dans le même secteur ne peut témoigner de cet accident.
Il y a lieu toutefois de relever quelques incohérences dans les réserves émises, notamment quant à l’heure de l’accident mentionnée dans la déclaration par l’employeur, soit 13h30 en indiquant que la salariée a pourtant terminé sa journée de travail, alors qu’il est indiqué sur la déclaration de l’accident de travail dans la case « nature de l’accident », « pas d’information sur l’heure de l’accident ». En outre s’il indique n’avoir pu joindre sa salariée que le 20 février, il est noté dans la case relative aux éventuelles réserves motivées "manager informé. injoign appels.rép [2] », corroborant plutôt la version de Madame [S] [V] indiquant avoir averti par téléphone son responsable, Monsieur [Y] [N], de son absence le samedi 17 février. Enfin, si l’employeur indique qu’il n’y avait aucune personne présente pour témoigner des faits, Madame [S] [V] a pourtant communiqué deux prénoms de collègues qui auraient été témoins de l’accident, mais l’employeur a indiqué dans le cadre de l’enquête administrative que « pour des soucis de confidentialité, nous ne pouvons pas vous donner ces renseignements. Seule Mme [V] est en mesure de le faire puisqu’il s’agit de son questionnaire à elle ». Or, il ne peut être reproché à Madame [S] [V] de ne pas avoir communiqué des informations qu’elle dit ne pas détenir, sachant qu’elle n’a plus revu ses collègues à la suite de cet accident, ayant effectivement été en arrêt de travail du 17 février 2024 jusqu’au 31 octobre 2025, selon l’attestation de paiements des indemnités journalières du 12 janvier 2026.
Il y a lieu de relever que les dires de Madame [S] [V] quant aux circonstances de l’accident sont corroborés par le siège des lésions constatés par le médecin, dès le lendemain de l’accident. Cette dernière avait indiqué à son employeur une chute au sol en se cognant sur une palette, version qu’elle a réitéré dans son questionnaire, expliquant qu’en voulant prendre un colis, elle a marché sur l’autre palette derrière, a glissé et est tombée en se faisant mal au dos, à la hanche et à la fesse. Le Docteur [U] indiquait dans ses constatations détaillées un « trauma hanche et fesse G », et a attesté l’avoir vu le 17 février 2024, soit dans un temps proche de l’accident, sachant que l’accident a eu lieu un vendredi soir, selon la requérante, et avoir émis un avis d’arrêt de travail à compter du 17 février 2024.
Par ces éléments concordants, la preuve de la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail est rapportée. Il s’ensuit que le caractère professionnel de l’accident est présumé.
En outre, aucune preuve d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité n’est rapportée. En effet, les discopathies dégénératives des trois derniers étages lombaires prédominant en L5-S1 avec remaniements mixtes mis en lumière lors de l’IRM de mars 2024, ne permettent pas de contester l’apparition au temps et au lieu du travail de la douleur à la hanche et à la fesse caractérisant une lésion, cette analyse trouvant sa place plutôt au moment de la fixation d’un éventuel taux d’incapacité permanente partielle concernant l’existence d’un état antérieur.
Par conséquent, il sera donc fait droit au recours formé par Madame [S] [V], qui sera admise au bénéfice de la législation professionnelle concernant la prise en charge de l’accident survenu le 16 février 2024.
Sur les demandes accessoires
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que l’accident dont a été victime Madame [S] [V] le 16 février 2024 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
RENVOIE Madame [S] [V] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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