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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 9 sept. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM des Bouches-du-Rhône c/ La CPAM DU VAR, SOCIETES D' ASSURANCE, SAS, La SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00118 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNRR
MINUTE N° 25/164
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [E],
assurée sociale à la CPAM des Bouches-du-Rhône sous le n°[Numéro identifiant 3]née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Grosse délivrée
le : 09 septembre 2025
à
Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS
La SA ALLIANZ IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON substitué par Me France MICHEL, avocat du même barreau
La CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 10], en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au siège
AG2R LA MONDIALE, dont le siège social est sis [Adresse 2], société d’assurance mutuelle, en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au siège siège. (N°98532001),
toutes deux défaillantes
INTERVENANT VOLONTAIRE
Le BCF BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE [Localité 6] LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES, association déclarée inscrite au RNA sous le numéro SIREN 408 974 988, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON substitué par Me France MICHEL, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 14 mai 2025
Débats tenus à l’audience publique du 17 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 novembre 2022, Madame [B] [E] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un camion avec remorque, immatriculé en Allemagne et garanti par la société ALLIANZ Allemagne.
Alors qu’elle circulait au volant de son véhicule sur l’autoroute, son véhicule a percuté des débris de carrosserie provenant du camion.
Une expertise médicale diligentée par la société ALLIANZ IARD datée du 13 mai 2024 a conclu que Madame [B] [E] a subi un ébranlement du rachis dans son ensemble, en particulier cervical et présente des douleurs à la cheville gauche.
L’expert, le docteur [J] [P], a fixé la date de consolidation au 19 novembre 2023.
Le 06 septembre 2024, la société ALLIANZ IARD présentait une offre d’indemnisation définitive à laquelle Madame [B] [E] ne donnait pas suite.
Par exploits en date des 15 et 16 janvier 2025, Madame [B] [E] a fait assigner la société ALLIANZ IARD, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et la société AG2R LA MONDIALE devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 07 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Madame [B] [E] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— évaluer l’entier préjudice de Madame [B] [E] de la manière suivante :
. frais d’assistance à expertise : 816 €
. DFTP : 2 562 €
. souffrances endurées (2,5/7) : 6 000 €
. DFP : 5 310 €
TOTAL : 14 688 €
En conséquence,
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [B] [E] la somme de 14 688 euros au titre de l’indemnisation de son entier préjudice,
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société ALLIANZ IARD et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (ci-après dénommé BCF) demandent au tribunal de :
— ordonner la mise hors de la cause de la société ALLIANZ IARD,
— faire droit à la demande d’intervention volontaire du BCF,
— fixer les postes de préjudices de Madame [B] [E] comme suit :
. au titre des frais divers : 816 €
. au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 071 €
. au titre des souffrances endurées : 4 000 €
. au titre du déficit fonctionnel permanent : 4 680 €
Total : 10 567 €
— débouter Madame [B] [E] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie supportera ses propres dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et la société AG2R LA MONDIALE n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 14 mai 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 17 juin 2025.
Le délibéré était fixé au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est rappelé qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD et sur l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANCAIS
Vu l’article 325 du code de procédure civile,
La société ALLIANZ IARD et le BCF sollicitent la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD indiquant qu’elle n’est pas l’assureur impliqué dans la survenance de l’accident, lequel relève exclusivement de la garantie délivrée par ALLIANZ Allemagne, entité juridiquement distincte. Ils soulignent que la société ALLIANZ IARD a uniquement été mandatée pour représenter la société ALLIANZ Allemagne sur le territoire français dans le cadre de la phase amiable.
Ils font valoir que seul le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE [Localité 6] LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES, en sa qualité de garant des assureurs étrangers opérant sur le territoire national en libre prestation de services, est habilité à représenter les intérêts de l’assureur allemand dans la procédure.
Le BCF intervient volontairement à la procédure.
Madame [B] [E] ne s’oppose pas à la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD et dirige ses prétentions à l’encontre du BCF.
En l’état de ces éléments, il convient de mettre hors de cause la société ALLIANZ IARD et de recevoir l’intervention volontaire du BCF.
II. Sur le droit à réparation de Madame [B] [E]
Le droit à indemnisation de Madame [B] [E], victime le 19 novembre 2022 d’un accident de la circulation alors qu’elle était conductrice d’un véhicule terrestre à moteur, par application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas discuté et il n’est ni avancé ni établi qu’elle a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage.
Madame [B] [E] est, en conséquence, fondée à réclamer réparation intégrale de son préjudice.
III. Sur l’indemnisation des préjudices
Il convient de rappeler que Madame [B] [E] a été victime le 19 novembre 2022 d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait au volant de son véhicule lequel a percuté des débris de carrosserie provenant d’un camion assuré auprès de la société ALLIANZ Allemagne.
Suite à cet accident, Madame [B] [E] a consulté son médecin traitant le 21 novembre 2022 qui a établi le certificat médical initial faisant état de douleurs à la palpation de C3 et de contractures paravertébrales de tout le rachis, d’un abdomen souple sensible en épigastrique et hypochondre droit avec un état de stress post-traumatique.
Un certificat complémentaire a été établi le 14 mars 2024 par le médecin traitant de Madame [B] [E] lequel rapporte une conservation téléphonique du 22 novembre 2022 au cours de laquelle Madame [B] [E] présentait une douleur à la cheville gauche nécessitant la prescription d’une orthèse de cheville.
Des radiographies du rachis cervical réalisées le 23 novembre 2022 ont révélé une rectitude globale de la tige d’allure antalgique sans lésions traumatiques osseuses.
Courant décembre 2022, Madame [B] [E] a débuté une rééducation du rachis cervical et réalisé 50 séances entre le 23 janvier 2023 et le 20 décembre 2023.
Madame [B] [E] a présenté également une symptomatologie anxieuse réactionnelle avec des recrudescences anxieuses au moment de conduire et des troubles du sommeil constatée par le Docteur [W], psychiatre, le 19 septembre 2023 et par Madame [K] [V], psychologue, qui a reçu Madame [B] [E] à plusieurs reprises en entretien sur la période de novembre 2022 à septembre 2023.
Il résulte du rapport d’expertise du Docteur [P] du 13 mai 2024 que la victime, Madame [B] [E], lors de cette expertise, a évoqué un antécédent traumatique ancien laissant persister des douleurs rachidiennes résiduelles et a fait état d’une gêne cervicale résiduelle venant en accentuation de cet état antérieur, quelques lombalgies et des douleurs à la cheville gauche.
L’examen clinique retrouvait :
— une limitation asymétrique des mouvements du cou,
— un syndrome articulaire postérieur lombaire bas,
— une sensibilité élective du ligament talo-fibulaire antérieur à la cheville gauche avec perte de quelques degrés en fin de flexion dorsale.
Compte tenu de ces éléments, du rapport d’expertise qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces produites, le préjudice corporel de Madame [B] [E] doit être fixé comme suit :
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient, pour les dépenses de santé exposées par la victime, de statuer en fonction des justificatifs.
La société AG2R LA MONDIALE attraite en la cause, ne produit aucun décompte de prestations de santé.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU VAR attraite en la cause, fait état de dépenses de santé, justifiées par une notification définitive des débours en date du 20 février 2025 à hauteur de 2 016,32 euros.
Il conviendra de le constater.
— Frais divers restés à la charge de la victime
Ce poste de préjudice indemnise les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a en effet droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Madame [B] [E] fait état de frais de médecin conseil à hauteur de 816 euros, justifiés par une facture en date du 20 mars 2024, demande à laquelle ne s’oppose pas le BCF.
Dès lors, il convient d’indemniser les frais de médecin conseil de Madame [B] [E] à la somme de 816 €.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
• Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 19 novembre 2022 au 29 novembre 2022, soit 11 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 30 novembre 2022 au 19 novembre 2023, soit 355 jours, date de la consolidation.
En retenant une base de 32 € par jour, l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit :
— Au titre de l’incapacité partielle à 25 % : 88 euros (soit 8 € par jour)
— Au titre de l’incapacité partielle à 10 % : 1 136 euros (soit 3,20 € par jour)
Soit un total de 1 224 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
• Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue à 2,5/7 les souffrances physiques et morales endurées compte-tenu de l’accident, des douleurs physiques subséquentes et du vécu psychologique.
Madame [B] [E] sollicite l’octroi d’une somme de 6 000 euros à ce titre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 4 000 €.
2) Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
L’expert fixe la date de consolidation au 19 novembre 2023.
• Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert retient un taux d’incapacité imputable à l’accident de 3 % compte-tenu de la contribution des suites de l’accident à l’état actuel de Madame [B] [E].
Compte-tenu de la nature des blessures et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (38 ans), il convient de retenir une valeur de point à 1 770 €, soit une indemnité totale de 5 310 € (1 770 € x 3 %).
IV. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [E] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
Met hors de cause la société ALLIANZ IARD,
Reçoit l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS,
Constate le droit à indemnisation de Madame [B] [E],
Constate le montant des débours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à hauteur de 2 016,32 euros,
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [B] [E] les sommes suivantes :
au titre de l’assistance médecin conseil……………………………. 816 €au titre du déficit fonctionnel temporaire……………………….. 1 224 €au titre des souffrances endurées………………………………… 4 000 €au titre du déficit fonctionnel permanent………………………… 5 310 €
soit un total de ……………………………………………………………………….. 11 350 €
Déclare le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR,
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens de la procédure avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [B] [E] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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