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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 17 oct. 2025, n° 20/08457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MAF, Association [ 42 ], S.A.S. BJF, Société ATLAND [ Localité 41 ], S.A.R.L. 2 AD ARCHITECTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/08457
N° Portalis 352J-W-B7E-CSWNO
N° MINUTE :
Assignation du :
17 août 2020
DESISTEMENT PARTIEL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [U]
[Adresse 11]
[Localité 41]
Madame [V] [X] épouse [U]
[Adresse 11]
[Localité 41]
tous deux représentés par Maître Baptiste DELRUE de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0174
DEFENDEURS
Société ATLAND [Localité 41]
[Adresse 17]
[Localité 21]
représentée par Maître Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1830
Association [42]
[Adresse 9]
[Localité 40]
défaillante, non représentée
S.A.R.L. 2 AD ARCHITECTURE
[Adresse 13]
[Localité 38]
défaillante, non représentée
Société SMABTP, assureur de la SAS BJF
[Adresse 32]
[Localité 23]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
Société MAF, assureur de la société ALLEGRIA ARCHITECTURES
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
S.A.S. BJF
[Adresse 18]
[Localité 26]
représentée par Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1918
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société NOSSOL
[Adresse 6]
[Localité 20]
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société NOSSOL
[Adresse 6]
[Localité 20]
toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0693
Société MAITRISE ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDE CONCEPTION
[Adresse 19]
[Localité 25]
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société MATEC
[Adresse 15]
[Localité 39]
toutes deux représentées par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0675
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société BJF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 37]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la Société CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
Société TRAMATER
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 31]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
S.A.S. SOL PROGRES
[Adresse 10]
[Localité 27]
défaillante, non représentée
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 28]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Monsieur [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 29]
défaillante, non représentée
S.A.R.L. ALLEGRIA ARCHITECTURES
[Adresse 8]
[Localité 30]
représentée par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
S.A.S. FRANKI FONDATION
[Adresse 33]
[Localité 35]
Société SMA SA, assureur de la société FRANKI FONDATION
[Adresse 32]
[Localité 23]
toutes deux représentées par Maître Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478
Maître [B] [A], liquidateur judiciaire de la société NOSSOL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 34]
défaillante, non représentée
S.A.S. GEOLIA
[Adresse 5]
[Localité 36]
représentée par Maître Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1228
S.A.S. FTS
[Adresse 16]
[Localité 22]
représentée par Maître Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0236
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débat et de Madame Sophie PILATI, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 octobre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
L’association [42] était propriétaire de la parcelle N°[Cadastre 14] située au [Adresse 12] à [Localité 41].
En 2014, elle a cédé une partie de cette parcelle à la SCCV Atland développement aujourd’hui SCCV Atland [Localité 41].
En 2015, la SCCV a entrepris la construction d’un immeuble de 39 logements sur cette parcelle.
Sont notamment intervenus à l’opération :
— la société 2 AD architecture avec une mission de maîtrise d’œuvre de conception ;
— la société Maîtrise assistance technique étude conception (ci-après la société Matec) avec une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution ;
— la société Geolia avec une mission de géotechnicien ;
— Monsieur [C] [S] avec une mission de bureau d’études techniques structures ;
— la société Qualiconsult pour une mission de contrôle technique ;
— la société Tramatec, titulaire du lot “démolition des existants” ;
— la société BJF, titulaire du lot “gros œuvre” ;
— la société Nossol en qualité de sous-traitante de la société BJF ;
— la société Franki Fondation titulaire du lot “fondations spéciales”;
— la société FTS titulaire du lot “ revêtement”.
Le [42] a quant à lui confié la réalisation de travaux de démolition et de restructuration à :
— la société Allegria architectures : maître d’œuvre de conception et d’exécution;
— la société Sol progrès : géotechnicien;
— la société Tramater titulaire du lot “démolition des existants”.
Dans le cadre de ces opérations de construction, les maîtres d’ouvrage ont saisi le juge des référés d’une demande d’organisation d’une mesure d’instruction préventive aux fins principalement de constatations des existants et des désordres rattachables aux travaux. Le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référés a fait droit à la demande et a désigné selon ordonnance du 9 juin 2015 M. [Y] [K] en qualité d’expert judiciaire.
Mme [V] [X] et M. [E] [U] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 11] à [Localité 41].
Après le démarrage des travaux, au cours du mois de novembre 2015, Mme [V] [X] et M. [E] [U] ont saisi l’expert judiciaire de l’aggravation de fissures apparues sur leur bien en septembre de la même année.
L’expert [K] a déposé son rapport le 9 janvier 2023.
*
Par acte du 17 août 2020, Mme [V] [X] et M. [E] [U] ont assigné aux fins d’indemnisation les différents intervenants à l’opération de construction devant le tribunal judiciaire de Paris , à savoir :
— la société SCCV Atland [Localité 41] ;
— l’association [42] ;
— la société 2 AD architecture ;
— la société Geolia ;
— la société Elite Insurance Company Limited ;
— la société FTS ;
— la société Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) ;
— la société BJF ;
— la société MMA Iard ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après la SMABTP) ;
— la société Matec ;
— la société Axa France Iard ;
— la société Allianz Iard ;
— la société Tramater ;
— la société Sol progrès ;
— la société Qualiconsult ;
— M. [C] [S] ;
— la société Allegria architectures ;
— la société Franki Fondation ;
— Mme [B] [A] Liquidateur Judiciaire de la SARL Nossol.
Par jugement du 2 juillet 2021 le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Nossol pour insuffisance d’actif.
Par acte du 11 août 2021, la MAF a assigné en intervention forcée la SMABTP en qualité d’assureur de la société 2AD.
Par acte du 15 mars 2022, les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ont assigné en garantie la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Franki Fondation .
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers sous le RG 20/8457.
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, M. et Mme [U] sollicitent :
« – VOIR CONDAMNER sous astreinte de 300€ par jour de retard, la Société ATLAND [Localité 41], à communiquer aux requérants, les documents suivants :
— Attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages causés aux tiers,
— Conditions particulières et générales de la police d’assurance
— VOIR CONDAMNER la Société ATLAND [Localité 41] à la somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile. "
Par message RPVA du 5 septembre 2025, M. et Mme [U] ont informé le juge de la mise en état que, compte tenu de la production des pièces demandées, ils se désistaient de leur incident de communication de pièce.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la société Atland Vitry sollicite :
« – DEBOUTER les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à l’encontre de la SCCV ATLAND [Localité 41] ;
— CONDAMNER les époux [U] à verser à la SCCV ATLAND [Localité 41], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les époux [U] aux entiers dépens de l’incident. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la société Tramater sollicite :
« CONDAMNER la société ATLAND [Localité 41], à communiquer aux requérants, les documents suivants :
o Attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages causés aux tiers,
o Conditions particulières et générales de la police d’assurance
RESERVER les dépens "
*
Mme [B] [A], Monsieur [C] [S], la société SOL PROGRES, la société MMA IARD, la société ELITE INSURANCE, la société 2 AD Architecture et l’association [42] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
En l’espèce, les demandeurs à l’incident M. et Mme [U] ont indiqué se désister de leur demande de communication de pièces dès lors que la société Atland [Localité 41] a produit lesdites pièces.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de M. et Mme [U] de leur incident.
Les pièces demandées ayant été produites, la demande de production desdites pièces par la société Tramater est sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. "
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit à la demande de condammantion formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Constate le désistement d’incident de Mme [V] [X] et M. [E] [U] à l’encontre de société Atland [Localité 41] ;
Dit que la demande de la société Tramater est sans objet ;
Rejette la demande de la société Atland [Localité 41] au titre des frais irrépétibles ;
Réserve les dépens;
Renvoie les parties et l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 14 novembre 2025 à 9h30 pour les éventuelles conclusions de Me Delrue et les conclusions en réplique de Me Chouaib-Martinelli pour le maître d’ouvrage puisque les constructeurs et leurs assureurs ont déjà conclu ou ont été mis en mesure de le faire;
Faite et rendue à Paris le 17 octobre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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