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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] ( POUR SON ETABLISSEMENT D ' [ Localité 2 ] ), POLE SOCIAL c/ URSSAF RHONE-ALPES ( [ |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00132 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EESN
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
N° de minute : 25/00253
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame ZOUAG
Assesseur employeur : Madame RODRIGUEZ
Assesseur salarié : M. PELLORCE
Greffière lors de l’audience : Madame BENNOURINE HAOND
Greffière lors du délibéré : Madame CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025
ENTRE :
Société [1] (POUR SON ETABLISSEMENT D'[Localité 2])
[Adresse 1] à [Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS plaidant,
ET :
URSSAF RHONE-ALPES ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL,
avocat au barreau de LYON plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle d’assiette et de la législation de sécurité sociale effectué pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour différents établissements de la société [1], dont l’établissement d'[Localité 2], l’Urssaf Rhône-Alpes a notifié à la société [1] une lettre d’observations en date du 07 novembre 2017 portant sur 5 chefs de redressements avec un rappel de cotisations de 27.644 euros.
Par lettre du 12 décembre 2017, la société [1] a présenté ses observations auxquelles l’inspecteur de recouvrement a répondu par courrier du 21 décembre 2017 en réduisant le chef de redressement n°5 le ramenant à 2.124 euros.
Par courrier du 23 janvier 2018, l’Urssaf a mis en demeure la société [1] de lui régler la somme de 26.023 euros au titre du principal, outre 3.349 euros au titre des majorations, soit un montant définitif de 22.548 euros compte tenu des versements déjà effectués.
Par courrier du 16 février 2018, la société [1] a contesté devant la commission de recours amiable une partie des chefs de redressement.
La commission n’ayant pas statué dans le délai de deux mois, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon par requête du 16 mai 2018.
Le 31 décembre 2018, la CRA a finalement rendu une décision explicite faisant partiellement droit aux demandes de la société et ramenant le montant des rappels de cotisations à la somme de 91 014 euros.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon s’est déclaré incompétent et renvoyé les parties devant le tribunal judicaire de Privas (RG 24/00222).
Par requête du 21 mars 2024 enrolée sous le numéro RG 24/00132, la société [1] a saisi la présente juridiction.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 06 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025.
A l’audience, la société [1] demande au tribunal de juger non conformes les méthodes de rebrutalisation retenues par l’Urssaf et validées par la commission de recours amiable, d’annuler la mise en demeure du 23 janvier 2018 de l’Urssaf, d’annuler la décision implicite de rejet de la CRA, d’annuler les chefs de redressements n°2, n°3, n°5, en conséquence de condamner l’Urssaf à rembourser la somme de 38.215 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement. Subsidiairement, elle demande d’ordonner les régularisations pour un montant total de 49 312 euros en sa faveur. Elle sollicite enfin la condamnation de l’Urssaf à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, l’Urssaf Rhône-Alpes conclut au débouté des demandes de la société [1] et sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui verser la somme de 18.114 euros sans préjudice des majorations de retard, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen plus ample de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 et prorogée au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconstitution en brut des sommes requalifiées
La société [1] conteste les chefs de redressement n°2, n°3, n°5 au motif qu’en reconstituant les sommes en brut afin de calculer les cotisations éludées, l’Urssaf a appliqué un mode de reconstitution aléatoire non justifié.
L’Urssaf s’oppose à cette analyse revendiquant la rebrutalisation des sommes réintégrées.
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s’il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations.
Ainsi, lorsque la société n’a pas procédé au précompte de la part de cotisations et contributions dues par les salariés, le versement à ces derniers des sommes litigieuses correspond à leur montant brut, lequel doit être réintégré, en tant que tel, dans l’assiette des cotisations sociales.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 7 novembre 2017 que l’inspecteur de l’Urssaf a procédé à la rebrutalisation des chefs de redressement n°2, n°3, n°5, ce qui n’est pas contesté au demeurant en défense par l’Urssaf.
C’est donc à tort que l’organisme social a effectué cette rebrutalisation des sommes portées sur les chefs de redressement concernés.
Néanmoins, la sanction de cette erreur dans le calcul ne peut conduire à la nullité des chefs de redressement litigieux comme sollicité par la société [1] à titre principal.
En conséquence, il sera enjoint à l’Urssaf de procéder au calcul sur les montants non rebrutalisés et de restituer à la société [2] les sommes trop perçues.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner l’Urssaf au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’Urssaf sera condamné à régler à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’Urssaf Rhône-Alpes a procédé à tort à la rebrutalisation des sommes portées sur les chefs de redressement ;
Enjoint à l’Urssaf Rhône-Alpes d’établir les montants des sommes dues par la société [1] au titre des montants non rebrutalisés des chefs de redressement confirmés n°2, n°3, n°5 et de Restituer à la société [1] les sommes trop perçues ;
Condamne l’Urssaf Rhône-Alpes aux dépens ;
Condamne l’Urssaf Rhône-Alpes à régler à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Madame CLAIRIS Madame ZOUAG
Notification aux parties le :
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