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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 mars 2026, n° 25/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ISERE, S.A. CNP ASSURANCES IARD, d' assurance mutuelle, S.A. PACIFICA, S.A. ACM IARD, MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01524 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSJI
AFFAIRE :, [E] épouse, [Z] C/, [T],, [N], Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, S.A. PACIFICA, Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, S.A. ACM IARD, S.A. CNP ASSURANCES IARD
Le : 26 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELAS AGIS
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL EUROPA AVOCATS
Me Anna EYANGO
Copie à :
Monsieur, [O], [T]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 MARS 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [V], [E] épouse, [Z], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [O], [T], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
Monsieur, [D], [N], demeurant, [Adresse 3]
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
tous représentés par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis, [Adresse 5], [Localité 1]
non comparante
Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE Société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Anna EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître Marianne CADOT, avocat au barreau de LYON
S.A. CNP ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 8]
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Août 2025 pour l’audience des référés du 02 Octobre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2023 à, [Localité 2], Mme, [V], [E] épouse, [Z] a été mordue au visage, à la main et à la jambe gauche par un chien.
Mme, [Z] se trouvait dans un parc public avec son chien de race malinoise non tenu en laisse. M., [D], [N] promenait le chien american staff de M., [O], [T] en le tenant en laisse. Les deux chiens se sont battus. Mme, [Z] a été mordue en tentant de séparer les deux chiens.
Mme, [Z] s’est rendue au centre hospitalier et ses blessures ont donné lieu à divers soins.
Par actes des 14, 18, 19 et 25 août 2025, Mme, [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre M., [D], [N], son assureur la société PACIFICA, M., [O], [T] et son assureur la SA CNP ASSURANCES IARD, la Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (ci-après MATMUT), la SA ACM IARD et la CPAM de l’Isère et sollicite :
une expertise médicale judiciaire,la condamnation solidaire de M., [N], de la société PACIFICA, de M., [T], de la SA CNP ASSURANCES IARD de la MATMUT et de la SA ACM IARD à lui payer une indemnité provisionnelle de 8 000 € à valoir sur son préjudice définitif,leur condamnation solidaire à lui payer une provision ad litem de 4 000 €,leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Johanna Alfonso.
Le 12 février 2019, Mme, [Z] avait souscrit un contrat d’assurance accidents de la vie auprès de la SA ACM IARD. Le 18 février 2025, elle a sollicité la mise en jeu de son contrat.
La SA ACM IARD affirme qu’elle lui a versé 120 € au titre des indemnités hospitalières du 21 au 24 février 2023, ainsi que la somme de 1 800 € au titre des indemnités incapacité temporaire totale de travail du 23 mars 2023 au 21 mai 2023, compte tenu de l’application de la franchise contractuelle de 30 jours et de la prise en charge maximale contractuelle de 60 jours.
La société d’assurance précise qu’elle a interrogé Mme, [Z] sur les suites judiciaires de sa plainte ainsi que sur la position de la MATMUT, organisme auprès duquel elle a souscrit un autre contrat assurance accident de la vie, afin d’étudier ses droits au titre de la garantie atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique. La SA ACM IARD soutient que sa demande est demeurée sans réponse.
La SA ACM IARD indique qu’elle a respecté ses obligations contractuelles. Si elle ne s’oppose pas à l’expertise elle s’oppose au surplus des demandes en raison de contestations sérieuses étant rappelé que le gardien et le propriétaire du chien american Staff sont à l’origine du sinistre. Elle affirme que Mme, [Z] ne peut percevoir au titre du contrat assurance accident de la vie des prestations au titre de préjudices indemnisés par le tiers responsable.
La SA ACM IARD sollicite la condamnation solidaire ou in solidum de M., [N] de son assureur la société PACIFICA, de M., [T] et de son assureur la SA CNP ASSURANCES IARD à lui payer :
la somme de 120 € au titre des indemnités hospitalières du 21 au 24 février 2023 versées à Mme, [Z],la somme de 1 800 € au titre des indemnités incapacité temporaire totale de travail du 23 mars 2023 au 21 mai 2023 versées à Mme, [Z],la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme, [Z] avait souscrit un contrat multirisque accidents de la vie auprès de la MATMUT qui indique avoir versé la somme de 634,45 € au titre de ses obligations contractuelles. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et conclut au rejet du surplus des demandes.
La SA CNP ASSURANCE ne s’oppose pas à la demande d’expertise. Elle conclut au rejet des demandes de Mme, [Z] et sollicite la condamnation solidaire de la SA PACIFICA et de M., [N] à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge.
Elle explique que son assuré, M., [T], ne lui a jamis déclaré ce sinistre. Elle précise que la communication partielle des éléments de l’enquête par Mme, [Z] ne saurait suffire à établir les responsabilités notamment eu égard à l’intervention de M., [N] et au fait que Mme, [Z] ne tenait pas son chien en laisse au moment des faits.
La SA PACIFICA et M., [N] ne s’opposent pas à la demande d’expertise. Ils concluent au rejet des demandes de Mme, [Z], de la SA ACM IARD et de CNP ASSURANCE, qui relèvent du juge du fond.
Ils indiquent qu’il n’y a aucune certitude sur le fait que le chien de M., [T], promené par M., [N], soit à l’origine des morsures ; que la garde du chien n’avait pas été transférée à M., [N] ; qu’il s’agit d’un débat de fond qui ne relève pas du juge des référés.
Ils ajoutent que la faute de Mme, [Z] ne peut être écartée, cette dernière s’étant interposée entre deux chien en train de se battre.
Mme, [Z] réplique notamment qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, M., [T] ayant reconnu que son chien était responsable des blessures subies.
Par courrier du 29 janvier 2026, la CPAM du Rhône produit ses débours à hauteur de 7 878,11 € et sollicite la réserve de ses droits.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Mme, [Z] a été victime de morsures de chien, le 21 février 2023 et qu’elle a été blessée. Elle produit de nombreuses pièces médicales en attestant;
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Mme, [Z] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Mme, [Z], selon les dispositions et la mission précisées au dispositif, étant rappelé que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, en application de l’article 278 du code de procédure civile. S’agissant d’une faculté, le recours à un sapiteur ne peut toutefois lui être imposé.
Sur les demandes de provision :
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur les responsabilités, d’interpréter le contrat ou de trancher le litige au fond.
En l’espèce Mme, [Z] produit les procès verbaux n°1, 3, 5 et 6 de la brigade de gendarmerie de, [Localité 2] constitués de ses auditions et de celles de M., [T]. Elle ne produit pas l’intégralité des procès-verbaux.
Il convient de rappeler que M., [T] n’était pas présent sur les lieux de l’incident et qu’il n’a été témoin de rien. Dès lors, il ne reste que les seules déclarations de Mme, [Z] pour établir que c’est bien le chien de M., [T] qui l’a mordu.
En l’état, au vu des pièces produites, s’il apparaît que Mme, [Z] a bien été victime de morsures de chien, aucun élément objectif ne permet ni d’établir les circonstances de l’accident ni d’affirmer que c’est bien le chien de M., [T] qui est l’auteur des morsures.
Il apparaît dès lors qu’il existe des contestations sérieuses quant aux responsabilités encourues que seule l’instance au fond pourra trancher. Il est en de même de l’interprétation des clauses contractuelles des contrats d’assurance.
Dès lors, les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice et ad litem sont rejetées.
Pour les mêmes raisons, les demandes formulées par la SA ACM IARD sont rejetées.
Sur la demande au titre de l’article 700 et des dépens :
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Mme, [Z] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE une expertise médicale de Mme, [V], [E] épouse, [Z] tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET pour y procéder
Monsieur, [I], [R],
expert près la Cour d’Appel de GRENOBLE,
demeurant, [Adresse 9]
SERVICE DE MEDECINE LEGALE -, [Adresse 10], [Adresse 11], [Localité 3]
Tél. portable, [XXXXXXXX01] / Tél. fixe 0476765514
E-mail, [Courriel 1]
Rubriques :F.9.1. Médecins. G.2.1. Autopsie et thanatologie. G.2.3. Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire.
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de Mme, [V], [E] épouse, [Z], y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
1 – examiner Mme, [V], [E] épouse, [Z], demeurant, [Adresse 12]
2 A – décrire en détail les lésions liées à l’accident du 21 février 2023 ainsi que leur évolution et les traitements appliqués,
B – dire quelles sont les lésions en relation certaine et directe avec l’accident,
C – décrire, le cas échéant, la capacité antérieure aux faits en discutant et en évaluant ses anomalies,
D – dire s’il résulte des violences un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisir alléguées, dans les activités professionnelles au moment de l’accident ou dans les activités de scolarisation ou de formation ; en décrire les particularités ;
3 – déterminer la durée des périodes pendant lesquelles Mme, [V], [E] épouse, [Z] a subi un déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, et fixer, le cas échéant, pour chacune de ces périodes, le taux de déficit fonctionnel ;
4 – fixer la date de consolidation ;
5 – chiffrer, en cas d’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, le taux du déficit fonctionnel permanent ;
6 – dire si, malgré le déficit fonctionnel permanent subi par Mme, [V], [E] épouse, [Z], celle-ci est médicalement apte à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant l’accident ; le cas échéant, fournir tous éléments d’appréciation sur l’incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent ;
7 – dire si Mme, [V], [E] épouse, [Z] a subi un préjudice scolaire, universitaire ou de formation et, dans l’affirmative, préciser en quoi a consisté ce préjudice ;
8 – décrire les souffrances endurées du fait de l’accident et les évaluer selon une échelle de 0 à 7/7 ;
9 – donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, tant avant qu’après la consolidation, et l’évaluer selon une échelle de 0 à 7/7 ;
10 – procéder de même pour le préjudice d’agrément ;
11 – dire si l’état de Mme, [V], [E] épouse, [Z] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé,
12 – le cas échéant,
A – dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de la tierce personne et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
B – dire comment Mme, [V], [E] épouse, [Z] est ou doit être appareillée ; décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et, éventuellement, la fréquence de leur renouvellement ;
C – dire si des soins postérieurs à la consolidation sont ou seront nécessaires ; dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité et la périodicité éventuelle de leur renouvellement ;
D – dire si le logement de Mme, [V], [E] épouse, [Z] doit être aménagé et, dans l’affirmative, indiquer les travaux d’aménagement à effectuer ;
E – dire si l’état de Mme, [V], [E] épouse, [Z] justifie un aménagement de son véhicule et, le cas échéant, préciser la nature des aménagements nécessaires ;
F – donner son avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’établissement,
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par Mme, [V], [E] épouse, [Z] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 1 200 € (mille deux cent euros), dans un délai de forclusion expirant le 18 mai 2026,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
REJETTE les demandes de provision,
REJETTE les demandes de la SA ACM IARD,
REJETTE les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme, [V], [E] épouse, [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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