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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp réf., 7 juil. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil – Référés
Juge des Contentieux de la Protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 126/2025
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7A5
ORDONNANCE DE
RÉFÉRÉ DU :
07 Juillet 2025
Mme [D] [M] [U]
Représentée par Me [C] [F]
C/
— M. [Y] [Z] [V]
— Mme [E] [N] [W] [X]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me FIRINI MARTELL Thierry
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [Y] [Z] [V]
— Mme [E] [N]
— Préfecture de l’Yonne
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_____________________________________________________________
Sous la présidence de Cécile BOURGEOIS, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 02 avril 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, en matière de référé, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [M] [U]
Née le 31 Juillet 1973 à L’HAY LES ROSES (94)
Nationalité Française
Demeurant : 6 avenue des Crêtes – 31320 VIGOULET AUZIL.
Représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, Avocat au Barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marie LANGLOIS-REGNIER, Avocat au Barreau d’AUXERRE
ET
DÉFENDEURS :
— Monsieur [Y] [Z] [V]
Né le 15 Janvier 1991 à AUXERRE (89)
Nationalité Française
Demeurant : 14 voie Romaine – Villa Jupiter – Appartement J1D – 89000 AUXERRE.
Non comparant, ni représenté.
— Madame [E] [N] [W] [X]
Née le 22 Septembre 1990 à ST GERMAIN EN LAYE (78)
Nationalité Française
Demeurant : 14 Voie Romaine – Villa Jupiter – Appartement J1D – 89000 AUXERRE.
Comparante en personne.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 20 juillet 2023, Madame [U] [D] [M] a donné à bail à Monsieur [V] [Y] [Z] et Madame [N] [E], un logement et un emplacement de parking sis 14 Voie Romaine, Villa Jupiter, Appartement J1D à AUXERRE (89000), pour un loyer mensuel initial d’un montant de 500 euros, outre les 40 euros de provision sur charges récupérables.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, Madame [U] [D] [M] a fait délivrer à Monsieur [V] [Y] [Z] et Madame [N] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 1.059,02 euros en principal, outre 91,18 euros de frais.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, Madame [U] [D] [M] a de nouveau fait délivrer à Monsieur [V] [Y] [Z] et Madame [N] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 2.153,17 euros en principal, outre 140,63 euros de frais.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Madame [U] [D] [M] a fait assigner en référé Monsieur [V] [Y] [Z] et Madame [N] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans les deux mois du commandement, et en, en application de la clause insérée dans ledit bail ;
— ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la Force Publique ;
— condamner solidairement Monsieur [V] [Y] [Z] et Madame [N] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 2 125,75 euros arrêtée au 17 janvier 2025 à valoir sur les loyers et charges jusqu’à résiliation du bail ;
— condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle fixée par référence au montant du loyer outre les charges à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner solidairement Monsieur [V] [Y] [Z] et Madame [N] [E], à défaut de libération des lieux loués, au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l’expulsion et ce jusqu’à vidange effective des lieux ;
— condamner solidairement Monsieur [V] [Y] [Z] et Madame [N] [E] au paiement des intérêts de droit sur la créance principale par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil à compter de la délivrance du commandement du 19 novembre 2024 ;
— condamner solidairement Monsieur [V] [Y] [Z] et Madame [N] [E] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du même code, en ce compris le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire du 15 juillet 2024 et du 19 novembre 2024, celui de la présente assignation, dénonciation au Préfet et les frais d’exécution à venir ;
— ordonner que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
A l’appui de ses prétentions, le requérant expose que les défendeurs ne se sont pas acquittés des montants visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance et lui restent redevables de la somme de 2.125,75 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 et retenue à l’audience du 15 mai 2025, après un renvoi.
* * *
À cette audience, Madame [U] [D] [M], régulièrement représentée par son conseil, réitère les termes de l’assignation et actualise sa créance à la somme de 3.317,25 euros, terme du mois de mai 2025 inclus. Elle explique que jusqu’au mois de mars 2025, Madame [N] [E] ne versait que 50 euros par mois et que la CAF versait 115 euros. Elle précise que ces versements ne couvrent pas le montant du loyer. Elle ajoute que Madame [N] [E] a effectué un virement de 556,29 euros le 14 avril 2025 et que le loyer du mois de mai n’a pas été réglé.
Madame [N] [E], comparaissant en personne, reconnaît le montant de la dette. Elle explique qu’un plan d’apurement avait été mis en place avec la CAF, à hauteur de 50 euros par mois. Elle affirme qu’elle a réglé le loyer du mois de mai 2025 et qu’elle a déposé le chèque le 12 mai 2025. Elle ajoute qu’elle a changé de poste et qu’elle percevra un salaire de 1.900,56 euros brut à compter du 1er juin 2025. Elle précise qu’elle a un enfant en résidence alternée. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois en plus du loyer pour apurer la dette.
Monsieur [V] [Y] [Z], régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’Etude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement cité, Monsieur [V] [Y] [Z] n’a pas comparu. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, Madame [U] [D] [M] justifie de la notification de la présente assignation au représentant de l’État dans le département le 24 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 10 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois.
Le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015, pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus sont signalés par l’huissier à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Ce signalement est fait lorsque l’un des deux seuils est atteint, par lettre simple reprenant les éléments essentiels du commandement. Il peut s’effectuer par voie électronique selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, Madame [U] [D] [M] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 20 novembre 2024, soit au moins deux mois avant de faire délivrer l’assignation du 23 janvier 2025.
En conséquence, son action sera dite recevable.
II. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, alors applicable à la date de conclusion du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
En l’espèce, le bail signé par les parties fait mention d’une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement du loyer ou des charges, à l’article 1.8.
Il résulte des pièces fournies par le demandeur que les locataires ont cessé de s’acquitter régulièrement des loyers depuis le mois de décembre 2023.
Ainsi, Madame [U] [D] [M] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par exploits de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, portant sur la somme de 1.059,02 euros en principal.
Ce commandement prévoit un délai de deux mois avant que les locataires ne s’exposent à une procédure d’expulsion, faute d’avoir réglé les sommes réclamées par le bailleur.
Ledit commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sont réunies à la date du 16 septembre 2024.
III. Sur le montant de la dette locative
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [U] [D] [M] produit le contrat de bail et un décompte démontrant que Monsieur [V] [Y] [Z] et Madame [N] [E] restent devoir la somme de 3 317,25 euros à la date du 30 juin 2025, loyer de mai inclus.
Il est admis qu’une telle demande d’actualisation est recevable, même en l’absence du locataire à l’audience ou de notification de la demande nouvelle, lorsque le principe du contradictoire est respecté par sa mention dans l’assignation, le locataire connaissant le montant de la demande dès l’assignation.
Par ailleurs, Madame [N] [E] indique avoir déposé un chèque le 12 mai 2025 pour le règlement du loyer du mois de mai 2025. Toutefois, elle ne fournit aucun justificatif à l’appui de cette allégation. Dès lors, ce paiement ne peut être pris en considération.
En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. L’article 1313 du même code précise que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette.
Il résulte du VI l’article 8-1 de la loi n°89-46 du 6 juillet 1989 que la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, le contrat de bail fait mention d’une clause de solidarité à l’article 1.7.
Par ailleurs, il ressort de l’enquête sociale transmise au tribunal le 8 avril 2025 que Monsieur [V] [Y] [Z] a quitté le domicile. Cependant, aucun congé n’a été délivré au bailleur, lui permettant de se soustraire à son obligation solidaire de payer les loyers.
Par conséquent, Monsieur [V] [Y] [Z] et Madame [N] [E] seront condamnés solidairement par provision au paiement de la somme de 3.317,25 euros au titre de l’arriéré locatif, terme du mois de mai 2025 inclus, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 sur la somme de 1 059,02 euros, à compter du 19 novembre 2024 sur la somme de 1 094,15 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
IV. Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En outre, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais suspensifs des effets de la clause résolutoire au locataire en situation de régler sa dette locative, et ce dans la limite de trois années pour les contrats conclus ou renouvelés après l’entrée en vigueur de ladite loi.
En l’espèce, Madame [N] [E] sollicite à l’audience, des délais de paiements et propose de régler chaque mois la somme de 80 euros en plus du loyer pour solder la dette locative. Le bailleur s’oppose à l’octroi de tels délais.
L’enquête sociale transmise au tribunal le 8 avril 2025 indique que Madame [N] [E] est séparée et qu’elle a un enfant de 13 ans en garde alternée. Le travailleur social note que Madame [N] [E] est en CDI et qu’elle perçoit 900 euros. Il précise qu’elle va passer sur un contrat à temps complet et qu’elle percevra environ 1.400 euros. Il explique que la dette a été causée par une baisse des revenus de Madame [E] en raison de plusieurs arrêts maladie et d’une période chômage. L’enquêteur social souligne qu’un plan d’apurement a été mis en place à hauteur de 50 euros par mois mais que Madame [E] peine à faire des versements réguliers pour payer son loyer. Il précise que Madame [E] a déposé une demande de logement social en 2023 et qu’elle est dans l’attente d’une proposition.
Par ailleurs, l’examen du décompte locatif atteste le fait que la locataire s’est acquittée d’au moins un versement intégral du loyer avant l’audience, condition dorénavant requise par l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifiée par la loi du 27 juillet 2023 pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement. En effet, Madame [E] a effectué un versement de 556,29 euros le 14 avril 2025 qui, ajouté au versement de la CAF de 84 euros, couvre le montant du loyer.
Ainsi, compte tenu du versement effectué avant l’audience et au regard de l’évolution professionnelle récente de Madame [E] tendant à une amélioration sa situation financière, il convient d’autoriser Monsieur [V] [Y] [Z] et Madame [N] [E] à s’acquitter solidairement de leur dette par des versements mensuels de 80 euros en plus du loyer courant, jusqu’à apurement total de la dette en principal, frais, intérêts et accessoires, dans la limite de trois années, sauf meilleur accord des parties, la dernière échéance devant solder la dette.
Les paiements interviendront le dernier jour de chaque mois, la première mensualité devant être payée le dernier jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant toute la durée de ces délais, sous réserve qu’ils soient scrupuleusement respectés. En revanche, en cas de défaut de paiement, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, le bail sera automatiquement résilié, et l’expulsion des locataires ainsi que de tout occupant de leur chef sera ordonnée, à moins qu’ils ne quittent les lieux volontairement.
Dans un tel cas, il y a lieu de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus, indexation incluse, en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que de besoin, les défendeurs à verser cette indemnité jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
V. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] [Z] et Madame [N] [E], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et les frais de l’assignation et des diverses notifications.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [V] [Y] [Z] et Madame [N] [E], qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [U] [D] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
RENVOYONS les parties au fond à la diligence de l’une d’entre elles, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de Madame [U] [D] [M] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire des baux entre Madame [U] [D] [M] et Monsieur [V] [Y] [Z] et Madame [N] [E], le 20 juillet 2023, pour le logement sis 14 Voie Romaine, Villa Jupiter, Appartement J1D à AUXERRE (89000) sont réunies à la date du 16 septembre 2024 ;
SUSPENDONS provisoirement les effets de ladite clause ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [Y] [Z] et Madame [N] [E] à payer par provision à Madame [U] [D] [M] la somme de
3 317,25 euros (trois mille trois-cent-dix-sept euros et vingt-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025, terme du mois de mai 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 sur la somme de 1 059,02 euros, à compter du 19 novembre 2024 sur la somme de 1 094,15 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [V] [Y] [Z] et Madame [N] [E] à s’acquitter de cette somme par mensualités de 80 euros (quatre-vingts euros) chacune, en plus du loyer courant et du règlement de la dette, jusqu’à apurement total de la dette en principal, frais, intérêts et accessoires, dans la limite de trois années, sauf meilleur accord des parties ;
DISONS que ces mensualités seront exigibles le dernier jour de chaque mois et ce, dès le dernier jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS qu’en cas de respect de ces délais, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou des loyers et charges courants :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire du bail sera réputée acquise ;
— l’expulsion de Madame [N] [E] et de tous occupants de son chef des lieux sera poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à Madame [U] [D] [M] aux frais et risques de Madame [N] [E] ;
CONDAMNONS en outre, dans ce cas, Monsieur [V] [Y] [Z] et Madame [N] [E] à payer solidairement à titre provisionnel à Madame [U] [D] [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges, indexation incluse, qui auraient été dus en cas de maintien dans les lieux jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [Y] [Z] et Madame [N] [E] à payer à Madame [U] [D] [M] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [Y] [Z] et Madame [N] [E] à supporter les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de l’assignation et des diverses notifications;
DISONS qu’une copie de l’ordonnance sera adressée par les soins du Greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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