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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 20 mars 2025, n° 23/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/01024 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ODH6
Pôle Civil section 2
Date : 20 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [R] [D]
née le 30 Mars 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [J] [B]
né le 19 Avril 1973 à [Localité 4], demeurant chez Madame [I] [Z] [Adresse 2]
représenté par Me Arthur MOUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2025 prorogé au 20 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [D] et Monsieur [J] [B] ont été en couple et se sont séparés en 2019.
Par un protocole d’accord en date du 08 juillet 2020 Madame [R] [D] et Monsieur [J] [B] se sont engagés à supporter, à parts égales, les condamnations judiciaires, indemnités transactionnelles, saisies sur rémunérations, frais et honoraires engendrés par les procédures liées au litige qu’ils ont rencontré concernant une promesse de vente d’un bien immobilier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2023, Madame [R] [D] a mis en demeure Monsieur [J] [B] de procéder au paiement de la moitié des sommes versées, soit la somme de 46.031,37 euros.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 27 février 2023, Madame [R] [D] a fait assigner Monsieur [J] [B] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en paiement des sommes dues par application du protocole d’accord.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, Madame [R] [D] demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [J] [B] et de le condamner à lui payer :
— 46.031,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2023,
— 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 25 septembre 2024, Monsieur [J] [B] demande quant à lui au tribunal :
— à titre principal, de débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de la débouter de ses demandes en paiement et de fixer le point de départ des intérêts de retard à la date de la notification de la décision à intervenir
— en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 09 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025. Le délibéré a ensuite été prorogé au 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, Madame [R] [D] sollicite le paiement par Monsieur [J] [B] de la moitié de différentes sommes qu’elle a versées.
Le protocole d’accord signé par les parties le 08 juillet 2020 stipule en son article 2 intitulé « Accord sur la répartition du montant des Condamnations judiciaires » : « En cas de condamnation judiciaire des parties ou de l’une des parties dans le cadre des procédures, ou de tout litige, le montant de la condamnation judiciaire sera réparti à parts égales entre les parties. ». Il précise ensuite plus spécifiquement certaines répartitions.
Notamment, les points suivants :
« En particulier, s’agissant de la procédure RG n°19/00126 où les vendeurs ont demandé la mise en vente du bien immobilier de Madame [R] [D], et dans l’éventualité où Madame ou Monsieur le juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance de Montpellier ordonnerait la mise en vente dudit bien, il est expressément convenu les engagements suivants :
— Le solde du prix de vente par adjudication reviendra intégralement à Madame [R] [D] ;
— La différence entre le prix de vente par adjudication et le prix de marché en cas de vente de gré à gré, sera supporté exclusivement par Madame [R] [D] ;
— Le montant définitif de l’indemnité (principal et intérêts) ayant fondé la mise en vente du bien immobilier de Madame [R] [D] sera supporté par moitié par les parties.
[…]
2.3 Accord sur la répartition des Saisies sur rémunération
Monsieur [J] [B] s’engage à prendre en charge et à rembourser à Madame [R] [D] à hauteur de la moitié du montant des saisies sur rémunération dont elle fait l’objet, jusqu’à radiation ou extinction desdites saisies sur rémunération. »
Le protocole stipule également que pour les « frais et honoraires », qu’il définit comme étant « tous les frais notamment de procédure, honoraires d’huissier, honoraires d’avocats », qu’ils seront répartis « à parts égales entre elles ».
S’agissant de la vente immobilière, Madame [R] [D] affirme avoir réglé les sommes suivantes :
— 7.742,93 euros au titre des frais de vente immobilière,
— 18.794,17 euros au titre des sommes restant dues aux consorts [V] du fait des condamnations prononcées,
— 59.000 euros au titre du solde dû après condamnation, augmenté des frais d’huissier.
Madame [R] [D] verse un ordre de virement daté du 11 juin 2021 pour un montant de 59.000 euros au bénéfice de commissaires de justice. Elle verse aussi un projet de distribution du prix de vente de 288.000 euros aux termes duquel le total des frais issus de la vente amiable du bien s’élève à la somme de 7.742,93 euros. Il en résulte également qu’après déduction des saisies sur salaire (4.450 euros) et du versement du 11 juin 2021 d’un montant de 55.240,72 euros, le solde restant dû aux consorts [M] est de 18.794,17 euros. Au total, les consorts [D]-[B] étaient redevables de la somme de 78.484,89 euros auprès des consorts [V], outre les frais de procédure. Le paiement a été effectué grâce à la vente du bien immobilier appartenant en propre à Madame [R] [D], mais Monsieur [J] [B] reste redevable de la moitié de cette somme. Par conséquent, il sera condamné à ce titre, en application du protocole d’accord précité, à lui rembourser la somme de 42.768,55 euros.
S’agissant des saisies sur rémunération, Madame [R] [D] affirme avoir été saisie d’un total de 2.512,65 euros après déduction des sommes récupérées par les consorts [V]. Elle le démontre par la production d’un état des prélèvements daté du 17 décembre 2021, qui fait apparaître un total de 6.962,65 euros. Monsieur [J] [B] sera donc condamné à payer la moitié de la somme demandée, soit 1.256,32 euros.
S’agissant de la condamnation in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, il est produit le jugement du 15 février 2021 ayant prononcé la condamnation in solidum de Madame [D] et de Monsieur [B] à la régler. Cette dernière verse également son relevé de compte faisant état d’un chèque débité le 24 mars 2021 pour la même somme. Monsieur [J] [B] sera donc condamné à lui rembourser la moitié, conformément au protocole d’accord précité, soit la somme de 1.500 euros.
S’agissant de l’autre demande au titre d’une condamnation au paiement d’un article 700 du Code de procédure civile, Madame [R] [D] produit un jugement rendu par la juge de l’exécution le 10 mai 2021, aux termes duquel elle est condamnée, avec Monsieur [J] [B], à payer la somme de 1.500 euros aux consorts [M] ainsi que celle de 1.000 euros aux notaires, outre les dépens. Elle verse encore un relevé de compte montrant le débit d’un chèque d’un montant de 1.013 euros le 10 juin 2021. Il n’est pas donné d’explication quant au reste de la condamnation, dont le paiement n’est pas sollicité. Monsieur [J] sera donc condamné à régler à Madame [R] [D] la moitié de la somme réglée, soit 506,5 euros.
Madame [R] [D] produit un courrier daté du 13 février 2023, adressé par son conseil à Monsieur [J] [B], aux termes duquel il est « mis en demeure par la présente de payer la somme de 46.031,37 euros ». L’accusé de réception est également versé aux débats et a été signé le 15 février 2023.
Par conséquent, Monsieur [J] [B] sera condamné à payer à Madame [R] [D] la somme totale de 46.031,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception du courrier recommandé de mise en demeure le 15 février 2023.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, en l’espèce, Monsieur [J] [B] développe une argumentation visant à obtenir un délai de paiement sur 24 mois mais son conseil n’a pas repris cette demande dans le dispositif de ses dernières écritures.
Par conséquent, le tribunal n’est pas saisi de la demande et ne peut statuer. En tout état de cause, au vu du montant de la condamnation et de la situation financière dont Monsieur [J] [B] justifie, il serait vain d’accorder, même les délais de paiement les plus larges.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [R] [D] estime que Monsieur [J] [B] lui a opposé une résistance abusive en refusant de donner suite à la mise en demeure qu’elle leur a adressé.
Ce seul élément, même accompagné d’un unique échange de mails au mois de mai 2021, ne saurait suffire à démontrer une résistance abusive de Monsieur [J] [B], au-delà du fait qu’il n’est pas évoqué ni démontré de préjudice. Sa demande ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [J] [B], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [J] [B] sera condamné à payer la somme de 1.500 euros à Madame [R] [D] sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à Madame [R] [D] la somme de 46.031,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 15 février 2023,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à Madame [R] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 20 mars 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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