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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 28 mai 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par la SARL D' AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA c/ S.A.S. ARDECHE ISORENOV, E.U.R.L. [ M ], SA MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00092 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ERZV
AFFAIRE : [B] / [V]
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [B]
demeurant 3 Impasse des Iris, 07170 LAVILLEDIEU
représenté par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [V], entrepreneur individuel
demeurant 26 boulevard de l’Europe, 07200 AUBENAS
non comparant, sans avocat constitué
E.U.R.L. [M]
ayant son siège 385 chemin du Bosquet, Maison 3, 07200 SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON
non comparant, sans avocat constitué
S.A.S. ARDECHE ISORENOV
ayant son siège 930 Route d’Aubenas – Quartier les Blaches, 07110 UZER
représentée par Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Kévin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
SA MIC INSURANCE COMPANY
ayant son siège 29 rue de Bassano, 75008 PARIS
représentée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Audrey Guillot, greffière, lors de l’audience, et d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de la mise à disposition la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 30 avril 2026 ;
Après mise en délibéré au 28 mai 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [B] a fait l’acquisition le 10 août 2023 d’une maison d’habitation à Lavilledieu, 3 impasse des Iris.
Il explique qu’il a confié les travaux de rénovation à la SAS Ardèche Isorenov pour la partie isolation et changement de menuiseries et à l’Eurl [M] et à Monsieur [Y] [V] pour la partie salle de bains.
Après les travaux il déplore des désordres affectant les enduits réalisés sur les murs extérieurs et la pose des menuiseries et des désordres affectant la salle de bains.
Par actes de commissaire de justice du 24 mars 2026 et 26 mars 2026, Monsieur [P] [B] a citer la SAS Ardèche Isorenov et son assureur la SA Mic Insurance company, l’Eurl [M] et Monsieur [Y] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1792, 1792-6, 1231-1 du code civil, pour instaurer une expertise judiciaire afin de prendre connaissance des travaux confiés aux défendeurs, vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements, les décrire et en préciser les causes , déterminer les imputabilités, en indiquer les conséquences et les solutions appropriées, le coût des travaux de remise en état , fournier les éléments pour apprécier les préjudices et l’éventuelle moins-value, condamner la société [M] et Monsieur [Y] [V] à fournir les coordonnées de son assurance décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2024 à 2026 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La SA MIC Insurance company formule protestations et réserves d’usages sur la demande d’expertise.
La SAS Ardèche Isorenov formule protestations et réserves sur la demande d’expertise aux frais avancés par Monsieur [P] [Z].
L’Eurl [M], citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
Monsieur [Y] [V], cité à personne, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [P] [B] justifie des travaux réalisés pour la rénovation de la partie isolation son habitation par la production de devis et factures au nom de la SAS Ardèche Isorenov ;
Selon un premier procès-verbal de constat du 2 octobre 2025, les murs extérieurs présentent une absence de recouvrement de l’enduit sur les cadres fixes des menuiseries, avec des écarts pouvant dépasser 20 mm comblés par un simple mastic, un enduit fortement dégradé (disqué ou meulé) dans l’angle d’une baie vitrée, des débords de tôles d’appui extrêmement faibles (12 à 22 mm), des gouttes d’eau inefficaces, des zones dépourvues de protection en pied de façade, laissant l’isolant polystyrène apparent, des défauts de planéité majeurs, avec des écarts allant jusqu’à 20 mm relevés sur les façades (façades bombées, aplombs irréguliers, désaffleurements marqués), des fissurations de l’enduit, une absence de panneaux solaires destinés aux volets roulants, des menuiseries mal dimensionnées et un appui de fenêtre mal réalisés ;
Ces critiques sont adressées à l’encontre de la SAS Ardèche Isorenov ;
Selon un second procès-verbal de constat du 15 décembre 2025, il est relevé dans la salle de bains, un équipement de douche non conforme aux normes PMR, un défaut de robinetterie, des fuites et des instabilités des évacuations, une absence de robinets d’arrêt sur plusieurs circuits, des désaffleurements du carrelage, des joints défectueux, des éléments inachevés (absence de plinthes, porte non peinte, absence de doublage et carrelage dans le sas d’entrée, VMC non installée) ;
Ces critiques sont adressées à l’encontre de l’Eurl [M] et de Monsieur [Y] [V] ;
Toutefois, il n’est versé aux débats aucun élément, tel que devis accepté, facture, versement de sommes, échanges divers, demande de reprise, qui permette de vérifier l’existence d’une relation contractuelle et l’intervention des défendeurs sur le chantier ;
Dès lors, dans le contexte de remise en cause de la qualité des travaux de rénovation confiés à la SAS Ardèche Isorenov, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, sans exclusivité à ce stade des débats, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judiciaire au contradictoire des parties appelées en la cause ;
En revanche, il sera dit n’y avoir lieu à expertise à l’égard de l’Eurl [M] et de Monsieur [Y] [V] ;
Requise par Monsieur [P] [B] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication forcée des coordonnées d’une assurance présentée par Monsieur [P] [B] contre l’Eurl [M] et Monsieur [Y] [V] ;
Monsieur [P] [Z] supportera provisoirement la charge des dépens de l’instance et du coût de la mesure d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Disons n’y a voir lieu à référé sur la demande d’expertise contre l’Eurl [M] et Monsieur [Y] [V] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication forcée des coordonnées d’une assurance présentée par Monsieur [P] [B] contre l’Eurl [M] et Monsieur [Y] [V] ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [J] [W], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes, demeurant 95 chemin des Bleynoux 07200 Saint Etienne de Fontbellon, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux chez Monsieur [P] [B] à Lavilledieu (07), 3 impasse des Iris ; prendre connaissance des travaux de rénovation confiés à la SAS Ardèche Isorenov ; dire si les travaux réalisés sont conformes aux prévisions contractuelles ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [P] [B] dans son assignation, et dans le procès-verbal de constat du 2 octobre 2025 ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties ;
3- en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables e ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [P] [B] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [P] [B] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise.
Le greffier Le président
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