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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 24/04103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.R.L. COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, S.A. OSSABOIS |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 24/04103 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E7JF
AFFAIRE : [N] [L], [P] [T] / S.A.R.L. COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, S.A. OSSABOIS, SMABTP
Nature affaire : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [L]
née le 23 mars 1959 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Nadia KHEIRAT-JACQUEMIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [P] [T]
née le 27 mai 1983 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Nadia KHEIRAT-JACQUEMIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n°448 214 999,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS
S.A. OSSABOIS, société anonyme inscrite au RCS sous le n°392 089 934,
dont le siège social est: [Adresse 4]
représentée par Me Thierry PELLETIER avocat au barreau de REIMS
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurances mutuelles inscrite sous le numéro SIREN 775 684 764,
dont le siège social est: [Adresse 8]
représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoît LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 23 septembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 28 novembre 2025.
Le :
— copie exécutoire à Me Florence SIX
— expéditions à Me Nicolas HÜBSCH, Me Thierry PELLETIER
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait édifier 22 pavillons individuels en ossature bois sur des parcelles situées [Adresse 14], renommée ensuite [Adresse 12] l’Exposition universelle, à [Localité 10] (Marne).
Selon marché de travaux du 16 décembre 2010, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE a confié à la SA OSSABOIS, assurée auprès de la SMABTP le lot « ossature bois – charpente – couverture – menuiserie extérieure » pour la somme de 888.603€ HT.
Par acte authentique du 29 décembre 2010, ces pavillons ont été cédés sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement à différents acquéreurs, dont Madame [N] [L] pour le lot n°3 situé [Adresse 5] à [Localité 10], et Madame [P] [T] pour le lot n°4 situé [Adresse 1] à [Localité 10].
Les pavillons ont été respectivement réceptionnés en date des 21 et 15 décembre 2011.
Monsieur [Z] [Y], propriétaire du pavillon voisin formant le lot n°2 situé [Adresse 3], a, dans le cadre de la vente de celui-ci, fait réaliser un diagnostic selon rapport du 11 mai 2021, puis alerté par courriel daté du 6 septembre 2021, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, de dégradations constatées sur les bardages en bois noir à l’arrière des pavillons n°1, 3, 5 et 7 passage de l’Exposition universelle.
Par acte d’huissier en date des 15, 21 et 22 octobre 2021, divers propriétaires de pavillons, dont Madame [N] [L] et Madame [P] [T], ont assigné en référé la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, ainsi que la SA OSSABOIS et la SMABTP devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 12 avril 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée, et confiée à Monsieur [X] [V], lequel a déposé son rapport en date du 15 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 3, 4 et 12 avril 2023, Madame [N] [L] et Madame [P] [T] ont fait assigner la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, la SA OSSABOIS et la SMABTP devant la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de les condamner solidairement au coût de reprise des désordres affectant le bardage de ses pavillons.
-2-
Le 2 décembre 2024, le renvoi a été ordonné devant le Pole civil du Tribunal judiciaire de Reims par mention au dossier dès lors que les demandes principales excèdent 10.000€ et relèvent de la procédure écrite.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, Madame [N] [L] et Madame [P] [T] demandent au Tribunal de céans, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle, de :
— Condamner in solidum la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, la SA OSSABOIS et la SMABTP à payer à Madame [N] [L] une somme totale de 3.876,64 euros TTC, avec indexation en appliquant l’indice INSEE du coût de la construction à compter de la date à laquelle les devis ont été établis par la société Solution Bois, soit le 17 décembre 2022, jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
— Condamner in solidum la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, la SA OSSABOIS et la SMABTP à payer à Madame [P] [T] une somme totale de 9.764,39 euros TTC, avec indexation en appliquant l’indice INSEE du coût de la construction à compter de la date à laquelle les devis ont été établis par la société Solution Bois, soit le 17 décembre 2022, jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
— Condamner in solidum la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, la SA OSSABOIS et la SMABTP aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire exposés à hauteur de 1.168,24€ chacune avec faculté de distraction ;
— Condamner in solidum la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, la SA OSSABOIS et la SMABTP à leur payer la somme de 7.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
— Débouter toute partie contestante en ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE demande au Tribunal de céans, de :
— Débouter à titre principal, Madame [N] [L] et Madame [P] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner à titre subsidiaire, solidairement la SA OSSABOIS et son assureur, la SMABTP, à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— Débouter en tout état de cause, Madame [N] [L] et Madame [P] [T] de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens formulées à son encontre et de l’exécution provisoire ;
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon conclusions déposées le 9 février 2024 sous le N°RG 23/1640, la SA OSSABOIS et la SMABTP demandent au Tribunal de céans, de :
— Débouter à titre principal, Madame [N] [L] et Madame [P] [T] de l’intégralité de leurs demandes,
— Limiter l’indemnisation à titre subsidiaire, de Madame [N] [L] et Madame [P] [T] respectivement aux sommes de 2.994,89€ et 6.537,25€ ;
— Réduire les demandes formulées par Madame [N] [L] et Madame [P] [T] au titre des frais irrépétibles,
— Condamner en tout état de cause, Madame [N] [L] et Madame [P] [T] à leur payer la somme de 1.500 euros chacune au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Conclusions n’ont pas été notifiées par RPVA
mais devant la 3e chambre
Conclusions irrecevables ?
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 mai 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 23 septembre 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la garantie décennale du désordre litigieux
Madame [N] [L] et Madame [P] [T] sollicitent à titre principal la condamnation in solidum la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, la SA OSSABOIS et la SMABTP à les indemniser de leur préjudice matériel sur le fondement de la garantie décennale.
La SA OSSABOIS et la SMABTP font valoir en défense que le bardage ne constitue ni un ouvrage, ni un élément d’équipement indissociable, et conteste en conséquence l’application de la garantie décennale. Elles contestent en outre, de concert avec la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, la nature décennale du désordre dont s’agit, faute d’atteinte à la totalité du bardage ou d’infiltration intervenue dans le délai d’épreuve.
L’article 1792 alinéa 1er du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En vertu de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
S’agissant en premier lieu de la qualification d’ouvrage ou d’EPERS du bardage, l’expert a rappelé fort justement que le rôle d’un bardage en bois, selon le DTU 41.2 P1-1, tient notamment à la protection aux intempéries, l’étanchéité éventuelle, la contribution à l’isolation thermique et la protection et la résistance aux chocs.
Il est à ce titre rappelé de manière fort pertinente par l’expert que pour les bâtiments à ossature bois tel que les pavillons litigieux, le paragraphe 7.5.2 du DTU précité prévoit que les revêtements extérieurs doivent réaliser une protection continue des éléments de structure en bois contre la pluie et le vent ; l’expert rappelant à ce titre que la pression de pluie battante doit être nulle au niveau du pare-pluie .
Il s’évince de ce fait de ce rappel, lequel n’est contredit par aucun document technique produit par les sociétés défenderesses, que le bardage litigieux ne revêt pas un simple caractère esthétique mais a un rôle de protection contre les intempéries ; qu’en outre, même à considérer le bardage comme un élément d’équipement, il est indissociable des murs du pavillon puisqu’il participe de son étanchéité et est donc indispensable au clos et au couvert ; ce d’autant que l’expert a très justement relevé l’existence d’un risque avéré d’abîmer le pare-pluie lors de la dépose du bardage.
Il en résulte que le bardage litigieux est un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et à tout le moins un élément d’équipement assimilé à un ouvrage en application de l’article 1792-2, comme élément déterminant pour permettre le clos et le couvert et préserver les murs de façade de l’humidité et des infiltrations.
* * *
S’agissant en second lieu de la nature décennale du désordre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, au demeurant fort pertinent et non sérieusement contesté, que l’ensemble des bardages SILVERWOOD NATUR couleur carbone exposés au sud-est en façade arrière des pavillons, est affecté d’un phénomène de dégradation importante : l’expert ayant relevé que certaines lames présentent un écartement des lèvres supérieures en raison de contraintes thermiques élevées, et qu’elles se désolidarisent de la façade ; ce qui est, du reste, confirmé par les photographies annexées au rapport.
Il est donc clair que l’atteinte à la solidité du bardage constitue un phénomène évolutif ayant commencé à se développer de manière certaine et irrémédiable dans le délai d’épreuve ; cette atteinte évolutive à la solidité du bardage ne pouvant en effet être arrêtée sans remplacement complet du bardage couleur carbone.
Ainsi, malgré la tentative de réparation par des clous complémentaires, l’expert constate la poursuite du phénomène de désolidarisation des lames de bardage en raison des contraintes thermiques plus élevées sur les lames de couleur carbone et donc de leur dégradation, nécessitant la reprise de l’ensemble des bardages bois SILVERWOOD NATUR couleur carbone sur la façade sud-est et le remplacement des champlats verticaux selon DTU 41.2.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les désordres et l’atteinte à la solidité de l’ouvrage que constitue le bardage sont effectivement apparus de manière certaine dans le délai d’épreuve de dix ans.
En outre, s’il n’a effectivement été constaté aucune infiltration au stade de l’expertise, il n’en demeure pas moins que l’atteinte à la destination du bardage a très largement commencé dans le délai d’épreuve ; le bardage couleur carbone ne pouvant plus, en effet, assurer le rôle qui lui est dévolu.
Ainsi, il ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire que la protection n’est, par endroit, plus continue, à raison de la désolidarisation progressive des lames rendant le pare-pluie exposé à la pression de la pluie battante ; qu’en conséquence l’étanchéité conforme au niveau de l’isolant n’est plus assurée, de sorte qu’il en résulte des risques anormaux d’infiltrations engendrés par les déformations et la désolidarisation progressive des lames malgré la tentative de reprise par des clous complémentaires.
L’expert a par ailleurs très pertinemment relevé qu’une pourriture molle à la jonction des brises soleil et des champlats verticaux en raison d’une conception piégeante, les eaux de ruissellement étant dirigées à ces endroits depuis le début de la construction, à raison d’un taux d’humidité supérieur à 22%.
Il est donc clair que l’atteinte à la destination du bardage a également commencé à se manifester de manière certaine dans le délai d’épreuve.
Ceci étant constaté, il est clair au vu de ce qui précède que les désordres constatés sont de nature décennale, et qu’ils nécessitent le remplacement intégral du bardage couleur carbone.
Il ressort donc de ce qui précède que c’est à bon droit que Madame [N] [L] et Madame [P] [T] fondent leur action sur la garantie décennale des constructeurs.
2. Sur la responsabilités des défendeurs
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
La société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE est réputée constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil puisqu’elle a vendu en l’état futur d’achèvement les pavillons litigieux qu’elle a fait construire.
Comme telle, elle est débitrice de la garantie décennale à l’égard de Madame [N] [L] et Madame [P] [T] au titre des désordres de nature décennale affectant leurs pavillons respectifs.
De même, la SA OSSABOIS, constructeur en charge du lot ossature bois, et ayant fourni et posé comme tel, le bardage litigieux, est également responsable au titre de la garantie décennale en application de l’article 1792 du code civil à l’égard de Madame [N] [L] et Madame [P] [T].
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum la la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE et la SA OSSABOIS, garantie par son assureur SMABTP à indemniser Madame [N] [L] et Madame [P] [T] des préjudices découlant du désordre précité.
* * *
Madame [N] [L] sollicite la condamnation in solidum de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, la SA OSSABOIS et la SMABTP à lui payer une somme totale de 3.876,64 euros TTC, tandis que Madame [P] [T] sollicite leur condamnation à lui verser une somme totale de 9.764,39 euros TTC.
Au cas d’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, au demeurant fort pertinent et non sérieusement contesté que le seul remède au désordre constaté est constitué par le remplacement de l’ensemble des bardages bois SILVERWOOD NATUR couleur carbone sur la façade sud-est et le remplacement des champlats verticaux selon DTU 41.2.
Par ailleurs, l’expert a fort justement relevé que les chiffrages dans les devis proposés par la SA OSSABOIS sont anormalement bas.
Le coût des travaux de reprise sera donc fixé par référence aux devis établi en date du 17 décembre 2022 par la société SOLUTION BOIS à hauteur des montants sollicités ; l’expert ayant justement validé tant le principe réparatoire que l’évaluation du coût des travaux lequel apparaît conforme aux prix pratiqués s’agissant de la fourniture du BARDAGE SILVERWOOD.
Par conséquent, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, la SAS OSSABOIS et la SMABTP, assureur de la SA OSSABOIS, seront condamnés solidairement à payer à Madame [N] [L] la somme totale de 3.876,64 euros TTC, et à Madame [P] [T] celle de 9.764,39 euros TTC.
Par ailleurs, tenant compte de l’ancienneté des devis, il apparaît largement justifié d’indexer ces montants sur la base de l’indice INSEE du coût de la construction à compter du 17 décembre 2022, date des devis, jusqu’au présent jugement.
* * *
S’agissant de la demande en garantie formée par la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE à l’encontre de la SA OSSABOIS, il est de droit constant que les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil peuvent agir en garantie contre les autres responsables tenu avec elles.
Or, au cas d’espèce, selon marché de travaux du 16 décembre 2010, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE a confié à la SA OSSABOIS, assurée auprès de la SMABTP le lot « ossature bois – charpente – couverture – menuiserie extérieure » pour l’intégralité de l’opération de construction des 22 pavillons, incluant celui des demanderesses.
C’est donc clairement, la SA OSSABOIS qui a exécuté matériellement l’opération de construction, de sorte qu’elle est responsable du matériau qu’elle a fourni et posé, en l’occurrence des lames de bardage couleur carbone manifestement plus sensibles aux contraintes thermiques.
Par ailleurs, l’expert considère que les désordres de pourriture molle pour les champlats verticaux de classe 3B en conception piégeante à la jonction avec les brises soleil, sont imputables aux finitions réalisées par la SA OSSABOIS.
Ces désordres, imputables en premier chef à la SA OSSABOIS, tenue d’une obligation de résultat incluant celle de réaliser un ouvrage exempt de désordres, à plus forte raison de nature décennale, dans l’exécution du marché confié, justifient la demande de garantie formée par la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE à l’encontre de la SA OSSABOIS, laquelle sera garantie par son assureur , la société SMABTP, sans possibilité de lui opposer les conditions de franchise et de plafond de sa police d’assurance, s’agissant de préjudices matériels relevant d’une garantie obligatoire.
Au regard des développements précédents, la SAS OSSABOIS et son assureur, la SMABTP, seront condamnées solidairement à garantir la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE de cette condamnation.
3. Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, les sociétés COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, OSSABOIS et la SMABTP, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de distraction.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elles seront également condamnées in solidum à verser en équité à Madame [N] [L] et Madame [P] [T] la somme de 2.500 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Au regard des développements précédents, la SAS OSSABOIS et son assureur, la SMABTP, seront condamnées solidairement à garantir la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE de ces condamnations.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit au regard de la nature du litige qui nécessite dès à présent une reprise des désordres afin d’éviter une aggravation.
Par conséquent, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE sera déboutée sur ce chef, étant observé que la SA OSSABOIS et son assureur n’ont pas formulé une telle demande.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, la SAS OSSABOIS et la SMABTP, assureur de la SA OSSABOIS, à verser à Madame [N] [L] la somme de 3.876,64 euros TTC , avec indexation sur la base de l’indice INSEE du coût de la construction à compter du 17 décembre 2022 jusqu’au présent jugement,;
CONDAMNE solidairement la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, la SAS OSSABOIS et la SMABTP, assureur de la SA OSSABOIS, à verser à Madame [P] [T] la somme de 9.764,39 euros TTC, avec indexation sur la base de l’indice INSEE du coût de la construction à compter du 17 décembre 2022 jusqu’au présent jugement;
CONDAMNE solidairement la SAS OSSABOIS et son assureur, la SMABTP, à garantir la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, sans possibilité de lui opposer les conditions de franchise et de plafond de la police d’assurance ;
CONDAMNE solidairement la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, la SAS OSSABOIS et la SMABTP, assureur de la SA OSSABOIS, à verser à Madame [N] [L] et Madame [P] [T] la somme de 2.500 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, la SAS OSSABOIS et la SMABTP, assureur de la SA OSSABOIS, aux entiers dépens, comprenant la somme de 1.168,25 euros chacune au titre de leur quote part des frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Florence Six dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, la SAS OSSABOIS et la SMABTP, assureur de la SA OSSABOIS, de toutes leurs prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoît LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
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