Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 19 mars 2026, n° 23/02428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02428 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLPP
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [J], [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (14),
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Représenté par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Madame [O], [L] [K]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3]
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 4]
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Robert CORCOS, membre de la SELAS FTPA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Monsieur Julien FEVRIER, assesseur, vice-président
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, assesseure, juge
lesquels ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
N° RG 23/02428 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLPP – jugement du 19 mars 2026
DÉBATS :
En audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
[N] [W] est décédé le [Date décès 1] 2022. Il laisse pour lui succéder son épouse en secondes noces, Mme [O] [K], les époux s’étant mariés sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 1] 2021, et son fils unique issu de sa première union, M. [P] [W].
En vertu d’un testament olographe en date du 15 avril 2021 et d’une donation entre époux en date du 22 février 2022, [N] [W] a institué Mme [K] légataire universelle de la quotité disponible de sa succession.
Maître [G], notaire à [Localité 5], a établi un acte de notoriété et un projet de déclaration de succession.
Contestant un certain nombre d’éléments, par acte en date du 12 juillet 2023, M. [W] a fait assigner Mme [K] devant ce tribunal, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [W] sollicitant notamment le rapport à la succession d’une somme de 250 000 euros correspondant au produit de la vente par le défunt d’œuvres d’art dont il avait hérité ainsi que le capital d’un contrat d’assurance vie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 17 avril 2025, M. [P] [W] demande au tribunal de :
« Vu le dernier alinéa de l’article 56 du Code de Procédure Civile :
Vu l’échec des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
Vu les articles 844 et 845 du Code Civil :
Vu les articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [N], [M] [W], décédé le [Date décès 2] 2022 ;
— Commettre pour y procéder :
— Maitre [B] [G], Notaire à PONT AUDEMER (27500) ou tout autre Notaire qu’il plaira au Tribunal, voire le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de l’EURE et SEINE MARITIME avec faculté de délégation ;
— L’autoriser à se faire remettre par les établissements bancaires, dont [Localité 6], tout document permettant de connaitre le nom du bénéficiaire de l’assurance vie, ainsi qu’une copie du contrat et, de manière générale, toute pièce ou relevé bancaire susceptible de compléter les biens composant le patrimoine du défunt ;
— Se prononcer, dès à présent, sur les points de désaccord connus ;
— Exclure de l’actif brut successoral les donations consenties à M. [P] [W] les 18 juillet 2012 et 5 octobre 2021 ;
— Rapporter à la succession la somme totale de 2.113.585,15 € afin de procéder au calcul de la réserve et de la quotité disponible du fils du défunt ;
— Vérifier l’intégration de la somme de 100.000 € à l’actif successoral ;
— Rectifier la valeur retenue pour la box Ben et la porter à la somme de 7.500 € ;
— Dire que les demandes de M. [P] [W] ne se heurtent à aucune prescription ;
— Désigner tel Juge du Tribunal pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté ou d’homologation s’il y a lieu ;
— Dire et juger qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire d’EVREUX rendue sur simple requête ;
— Désigner, si nécessaire, un Commissaire-Priseur à l’effet de procéder à l’estimation et au lotissement des meubles et objets mobiliers dépendant de l’indivision en vue du tirage au sort entre les héritiers ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
— Débouter Mme [O] [K] de l’ensemble de ses demandes et ses prétentions financières reconventionnelles comme mal fondées ;
— Condamner Mme [O] [K] à payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront supportés par chacune des parties en fonction de leur part dans la succession de feu M. [N] [M] [W], lesquels dépens pourront être recouvrés, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
En résumé, il fait valoir que :
Il est propriétaire des fonds provenant de la vente de deux œuvres d’art de la mère du défunt, [V] [D], à savoir deux sculptures intitulées « L’Illuminée » et « Le Monde », étant le propriétaire de ces œuvres ; que le produit des ventes a été intégré aux donations de la nue-propriété de deux appartements situés à [Localité 1] ([Adresse 3] et [Adresse 4]) qui lui ont été consenties par le défunt suivant actes des 18 juillet 2012 et 5 octobre 2021 ; que ces donations correspondent exactement à la valeur des œuvres d’art dont il est propriétaire ; qu’ainsi, ces donations doivent être exclues de l’actif successoral ; que sa demande n’est pas soumise à la prescription et n’est pas prescrite car il ne s’agit pas d’une action en revendication de donations ;
Le défunt a souscrit un contrat d’assurance vie [1] le 21 avril 2017 sur lequel il a versé des primes de 1 850 000 euros et de 5 000 euros ; que la valeur du contrat de 1 863 085,15 euros au jour du décès excède la quotité disponible; qu’en application des articles 844 et 845 du code civil cette somme doit être rapportée à la succession et devra donner lieu à une indemnité de réduction ;
Le défunt s’est fait un chèque de 250 000 euros le 10 juin 2022 qui doit être intégré dans la succession ;
La valeur des meubles retenue par le notaire à hauteur de 9 065 euros a été sous-estimée ; qu’il n’a pas été pris en compte la valeur à neuf de certains biens ; que des biens n’ont pas été inventoriés (ordinateur, Iphone…) ; que la valorisation effectuée ne correspond pas au train de vie du défunt qui a acquis notamment de nombreuses antiquités ; qu’il doit être effectuée une réévaluation par un commissaire-priseur ;
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 08 mai 2025, Mme [K] demande au tribunal de :
« Vu l’article 2276 du Code civil, l’article 764 du Code général des impôts, les articles L132-12 et L132-13 du Code des assurances et l’article 1361 du Code de procédure civile ;
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— DECLARER les demandes, fins et conclusions de Mme [O] [K] recevables et bien fondées ;
En conséquence,
A titre principal :
— DEBOUTER M. [P] [W] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— DECLARER irrecevable puisque prescrite la demande de M. [P] [W] concernant la requalification de la [Adresse 5] [Adresse 6] ;
— ORDONNER le partage de la succession conformément à l’acte de notoriété et au projet de déclaration de succession établis par Maître [B] [G], Notaire à [Localité 7] ;
A titre subsidiaire :
— DECLARER le contrat occulte (assurance-vie) inopposable à Mme [O] [K] ;
— ORDONNER le rapport de la donation de « l’Illuminée » à la succession et de toute autre donation qui pourrait être constatée par le Tribunal de céans ;
En tout état de cause :
— COMMETTRE Maître [B] [G], Notaire à [Localité 7] pour dresser l’acte constatant le partage ;
— CONDAMNER M. [P] [W] à payer à Mme [O] [K] à payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER M. [P] [W] à supporter la charge des intérêts de retard dans le règlement de la succession du de cujus ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER M. [P] [W] à payer la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [P] [W] aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».
En résumé, elle soutient que :
Le montant du contrat d’assurance-vie n’est pas manifestement disproportionné par rapport au patrimoine du défunt qui détenait plusieurs biens immobiliers ainsi que 5 millions d’euros en liquidités au moment du versement des primes ; qu’il n’y a donc pas lieu au rapport des primes versées à la succession ;
Elle n’avait pas de procuration sur les comptes du défunt de sorte qu’elle ne peut fournir aucun élément sur le chèque de 250 000 euros dont elle ignorait l’existence et pour lequel elle n’a pas connaissance de l’utilisation des fonds quoique cette somme puisse avoir servi à payer les frais de notaire pour la donation de la nue- propriété de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1] ; qu’il n’est pas établi qu’elle a bénéficié de cette somme de 250 000 euros ;
Le chèque d’un montant de 100 000 euros établi par [A] [R] ne peut être rapporté à la succession car cette somme été remboursée directement sur le compte du notaire ;
Le défunt était propriétaire des œuvres d’art « [2] » et « L’illuminée » pour en avoir hérité bien avant la naissance de son fils ; qu’aucune libéralité portant sur ces œuvres n’a été consentie par le défunt à son fils qui ne rapporte pas la preuve de la propriété de ces œuvres ; que les actes de donation de la nue-propriété des deux immeubles situés à [Localité 1] indiquent que ceux-ci ont été acquis par le défunt avec des fonds propres ;
L’action visant à obtenir la restitution du prix de vente des œuvres L'[3] et [2] est prescrite, le délai de 5 ans qui a commencé à courir à compter de la vente étant expiré ;
La valeur des biens mobiliers retenue dans le projet du notaire est conforme à l’inventaire effectué par Me [G] que M. [W] a signé ;
La déclaration de succession établie par Me [G] n’a pu être déposée faute par M. [W] de l’avoir signée ; que ce retard l’expose à des pénalités de retard ; que le retard dans le règlement de la succession est imputable à l’acharnement injustifié de M. [W] à son encontre et lui cause un préjudice.
MOTIFS
1.Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [W]
L’existence d’un projet de partage établi dans un cadre amiable et les désaccords existant entre les parties justifie d’ordonner judiciairement l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [W] conformément à l’article 1360 du code de procédure civile.
Les parties s’accordant sur la désignation de Me [B] [G], notaire à [Localité 5], et l’importance du patrimoine du défunt nécessitant l’intervention d’un notaire, il y a lieu de procéder à cette désignation, en application des articles 1364 et suivants du code précité.
2.Sur la demande de M. [W] d'« exclure de l’actif brut successoral » les donations qui lui ont été consenties les 18 juillet 2012 et 5 octobre 2021
M. [W] revendique la propriété du produit de la vente de deux œuvres d’art ayant permis de financer l’acquisition par le défunt de deux biens immobiliers dont il lui a été fait donation de la nue-propriété, de sorte que lesdites « donations » ne sauraient être rapportées à l’actif successoral.
Sur la prescription de l’action
La demande de M. [W] étant formée dans le cadre de l’action en partage judiciaire et n’ayant pas pour effet de lui reconnaître un droit ou d’annuler un acte, elle ne saurait être qualifiée d’action personnelle ou mobilière soumise au délai de prescription quinquennale prévu à l’article 2224 du code civil.
Cette demande doit être qualifiée de moyen de défense au fond dans le cadre de l’action en partage judiciaire laquelle n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de relever que les deux actes de donation de la nue-propriété des deux biens immobiliers situés respectivement à [Localité 1] [Adresse 3] et [Adresse 4]/[Adresse 7], passés devant notaire en date des 18 juillet 2012 et 5 octobre 2021, indiquent expressément que lesdits biens objets des donations ont été acquis par [N] [W] avec ses deniers propres et ce, « afin que l’immeuble lui demeure propre ». Aucune référence au fait que les fonds ayant permis l’acquisition des biens immobiliers par [N] [W] proviennent de la vente d’œuvres d’art appartenant ou ayant appartenu à M. [W], n’est indiquée dans ces actes qui ont été signés par ce dernier.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par Mme [K] que [N] [W] est l’unique héritier de sa mère [V] [Q] décédée en 1973 (pièce 7 défenderesse), de sorte que les œuvres de celle-ci sont présumées être la propriété du défunt, ce qui est confirmé par la vente de l’ensemble des œuvres d'[V] [D] effectuée par ce dernier au profit de la Sarl [Adresse 8] [Z] le 3 mai 2020 (pièce 30 demandeur).
Si M. [W] justifie que son père lui a fait donation de l’œuvre « L’Illuminée » en 2003 (cf pièce 17 demandeur correspondant à la photographie d’une carte signée par son père avec la photographie de l’œuvre [Adresse 9] et la mention manuscrite « Donation à [P] [W] de la sculpture d'[V] [Q] [4] – [P], Bon Noël 2003 et j’espère que cette Illuminée te portera chance ») et que l’œuvre a été vendue en 2016 (pièce 18 demandeur), il n’est produit aucun justificatif du prix perçu et de son affectation.
S’agissant de l’œuvre « Le [5] », M. [W] ne justifie pas qu’il en a reçu donation. De même qu’il n’établit pas en être le propriétaire :
la mention figurant dans le catalogue des œuvres d'[V] [Q], selon laquelle la sculpture « Le Monde » provient de la « collection [P] [W] » (pièce 10) n’est pas suffisante pour justifier de la propriété ;le contrat d’assurance souscrit par M. [W] pour assurer l’œuvre à l’occasion d’un prêt ne constitue pas non plus un titre ou un justificatif de propriété ; s’il est attesté par le galeriste [T] [Z] que l’œuvre a été vendue en 2012 (pièce 18 demandeur), aucun élément n’est produit relativement à son prix de vente, et il est indiqué que les fonds ont été versés à [N] [W], ce qui corrobore la qualité de propriétaire de ce dernier.
Il en résulte que M. [W] est manifestement défaillant dans la preuve de ses allégations et que sa demande est particulièrement infondée.
Il en résulte que les donations qui lui ont été faites par actes des 18 juillet 2012 et 5 octobre 2021 doivent être prises en compte dans les opérations de liquidation pour la détermination de la masse de calcul de la réserve au titre des réunions fictives.
Il en sera de même pour « L’Illuminée » objet du don manuel effectué par [N] [W] à son fils, tel qu’il l’a été relevé ci-avant, et qui devra être par conséquent évaluée dans le cadre des opérations de liquidation.
3.Sur la demande de M. [W] de rapport à la succession de la somme totale de 2 113 585,15 euros
Sur le rapport des primes versées sur le contrat d’assurance-vie
En application de L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession et n’est pas soumis aux règles du rapport ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve. Il en est de même pour les primes versées sauf si celles-ci ont un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur.
Le caractère exagéré des primes d’assurance s’apprécie au regard de l’âge du souscripteur, de sa situation familiale et patrimoniale et de l’utilité de l’opération à la date de chacun des versements. L’intérêt des héritiers réservataires est étranger à ces critères d’appréciation (Civ. 2e, 19 déc. 2024, – pourvoi n° 23-19.110).
La preuve du caractère exagéré des primes d’assurance incombe à celui qui s’en prévaut.
Le caractère exagéré des primes d’assurance relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il est établi que [N] [W] a souscrit un contrat d’assurance vie [6] Patrimoine Evolution 10028430 auprès de Neuflizevie le 21 avril 2017 (pièce 7 demandeur).
Il a versé les primes suivantes :
5 000 euros au jour de l’ouverture du contrat, soit le 21 avril 2017 ;1 850 000 euros le 18 mars 2021.
Le bénéficiaire dudit contrat n’est en l’état pas connu, M. [W] n’en ayant pas sollicité en justice la production par la compagnie d’assurance.
En dépit du fait que le bénéficiaire du contrat ne soit pas connu ni appelé à la cause, M. [W] n’ayant pas sollicité en justice la production de ce contrat par la compagnie d’assurance, il convient de statuer sur la demande de rapport qui en l’espèce n’apparaît pas fondée dès lors que les primes versées ne sont pas manifestement exagérées au regard de l’âge du souscripteur au moment des versements, de ses facultés et de l’utilité de l’opération.
En effet, au vue des pièces du dossier,
au 21 avril 2017, [N] [W] était âgé de 64 ans pour être né le [Date naissance 3] 1952, et devait donc arriver à l’âge de la retraite (il a perçu en 2018 une retraite d’un montant annuel de 13 777 euros – pièce 13 demandeur) ; il a ouvert un compte bancaire auprès de la banque [Localité 6] OBC en versant une somme de 9 000 euros sur laquelle il a prélevé la somme de 5 000 euros pour la verser sur le contrat d’assurance vie (pièce 19 demandeur) ; [N] [W] était parallèlement titulaire d’un compte courant au [7] lequel présentait un solde créditeur de 107 909 euros au 11 décembre 2017 (pièce 25 demandeur – les relevés de compte bancaire antérieurs à cette date n’étant pas produits), de sorte qu’il était en mesure de faire face à ses charges de vie courante et de train de vie ; il en résulte que la prime de 5 000 euros n’était pas exagérée au regard de ses facultés et que la souscription du contrat avait un intérêt économique ;
au 18 mars 2021, si [N] [W] bénéficiait comme ressources d’une pension de retraite annuelle d’environ 15 000 euros (pièce 13 demandeur), il a reçu au cours de l’année 2020 un capital de 5 millions d’euros provenant de la vente des œuvres d’art réalisées par sa mère et dont il a hérité (pièce 8 demandeur) ; le versement de la prime de 1 850 000 euros fait suite à la perception de ce capital que le défunt a aussi viré en partie sur un livret d’épargne pour les sommes de 1 500 000 euros et 2 000 000 d’euros (cf virements des 23 juillet 2020 et du 8 octobre 2020 sur Livret Privilège – pièce 19 demandeur) et qui lui a permis d’acquérir un bien immobilier au prix de 605 000 euros, un véhicule de marque Jaguar au prix de 75 000 euros, des œuvres d’art au prix de 68 000 euros et étant rappelé qu’il était titulaire d’un droit d’usufruit sur le bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 1] évalué à la somme de 480 000 euros selon l’ acte de donation du 5 octobre 2021 ; par ailleurs au mois de mars 2021, son compte courant ouvert au [7] était créditeur de 110 000 euros environ et a atteint 159 000 euros au 10 décembre 2021 (pièce 28 demandeur), de sorte que le versement de la prime de 1 850 000 euros n’a en rien obéré ses facultés.
Les primes versées sur le contrat d’assurance-vie [8] Evolution 10028430 souscrit auprès de [9] le 21 avril 2017 n’étant pas manifestement exagérées, la demande de rapport à la succession de la somme de 1 863 585,15 euros sera rejetée.
Il en résulte également que la demande tendant à autoriser le notaire désigné à obtenir la production du contrat d’assurance vie n’est pas justifiée.
Sur le rapport de la somme de 250 000 euros
M. [W] fait valoir que le défunt s’est fait un chèque à lui-même le 10 juin 2022 d’un montant de 250 000 euros, soit deux mois avant son décès et que cette somme devrait donc figurer sur son compte bancaire au moment du décès ce qui n’est pas le cas.
Toutefois, M. [W] ne soutient ni ne justifie que ce chèque de 250 000 euros émis par [N] [W] à son propre ordre correspond à une donation au profit de Mme [K] seule personne attraite à la cause, ni que cette opération doit être qualifiée de recel successoral imputable à Mme [K].
Aussi sa demande qui n’est pas fondée en droit ni en fait sera rejetée.
4.Sur la valorisation des meubles et la demande de désignation d’un commissaire-priseur pour l’estimation des meubles
M. [W] conteste l’évaluation effectuée par Me [G] dans son inventaire du 23 septembre 2022.
Toutefois, force est de relever que M. [W] était partie à cet inventaire particulièrement exhaustif et qu’il l’a signé.
Il en résulte que sa demande n’est pas fondée. Il en sera débouté.
5.Sur l’intégration à l’actif successoral de la somme de 100 000 euros
Il ressort des pièces du dossier qu’une dénommée [A] [R] s’est vue prêter par le défunt une somme de 100 000 euros par chèque du 10 juin 2022.
Mme [K] justifie par des échanges de mails officiels intervenus entre son conseil et Mme [R] (pièces 8 à 10 défenderesse) que celle-ci a remboursé la somme prêtée par virement du 10 janvier 2025 sur le compte Caisse des dépôts et consignations de l’Etude de Me [G].
Le notaire désigné devra donc attester avoir reçu cette somme et l’intégrer à l’actif de la succession de [N] [W].
6.Sur la demande de Mme [K] aux fins d’homologation du projet d’état liquidatif de Me [G]
Le présent litige et les solutions retenues nécessitent de renvoyer les parties devant le notaire désigné qui devra prendre en compte les dispositions du présent jugement.
La demande de Mme [K] sera donc rejetée.
7.Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [K] pour « acharnement injustifé »
Toute demande de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’une faute délictuelle, en lien de causalité direct avec un préjudice, conformément à l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il ne peut être déduit de la demande en justice de M. [W] un « acharnement injustifié » à l’encontre de Mme [K]
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
8.Sur la demande de Mme [K] de condamnation de M. [W] à supporter les intérêts de retard dans le règlement de la succession de [N] [W]
Mme [K] ne justifie pas que des pénalités et/ou intérêts de retard sont dus et réclamés par l’Administration fiscale.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
9.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [W] succombant à l’instance il en supportera les dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui est tenue aux dépens ou bien celle qui perd son procès, à payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Néanmoins, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut alors d’office dire ne pas avoir lieu à ces condamnations.
M. [W] étant débouté de l’essentiel de ses demandes mal fondées, il sera condamné à payer à Mme [K] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
La nécessité de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [W] justifie de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [W] né le [Date naissance 3] 1952 et décédé le [Date décès 1] 2022 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [B] [G] notaire à Pont Audemer, sous le contrôle du juge commis de ce tribunal en charge du suivi des indivisions ou son délégataire ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire désigné doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu’il peut s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces relatives au bien immobilier indivis et aux dépenses effectuées sur ledit bien ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT aux parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; que toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de M. [P] [W] au titre des donations du 18 juillet 2012 et 5 octobre 2021 ;
DIT que les donations consenties par [N] [W] au profit de M. [P] [W] par actes des 18 juillet 2012 et 5 octobre 2021 ainsi que la valeur du don manuel de « l’Illuminée » seront réunies fictivement à la succession de [N] [W] afin de déterminer la masse de calcul de la réserve ;
DIT que la valeur de « l’Illuminée » sera effectuée dans le cadre des opérations de comptes, liquidations et partage ;
DEBOUTE M. [P] [W] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 1 863 585,15 euros versée sur le contrat d’assurance-vie [6] Patrimoine Evolution 10028430 souscrit par [N] [W] auprès de Neuflizevie le 21 avril 2017 ;
DIT n’y avoir lieu d’autoriser le notaire désigné à obtenir la production du contrat d’assurance vie [8] Evolution 10028430 en date du 21 avril 2017 souscrit par [N] [W] auprès de Neuflizevie ;
DEBOUTE M. [P] [W] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 250 000 euros ;
DEBOUTE M. [P] [W] de sa demande de désignation d’un commissaire-priseur pour procéder à l’évaluation des biens mobiliers dépendants de la succession de [N] [W] ;
DIT que le notaire désigné devra attester du remboursement par Mme [A] [R] de la somme de 100 000 euros au titre du remboursement d’un prêt consenti à son bénéfice par [N] [W] et devra intégrer cette somme à l’actif de la succession ;
DEBOUTE Mme [K] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif de Me [G], de dommages et intérêts pour « acharnement injustifié » et de condamnation de M. [W] à supporter les intérêts et/ou pénalités de retard relatifs à la déclaration de succession ;
CONDAMNE M. [P] [W] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [P] [W] à payer à Mme [O] [K] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [P] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Réception ·
- Reconnaissance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- République française ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Date
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Médecin du travail ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Charges
- Nationalité française ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Certificat ·
- Descendant ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Écrit ·
- Observation ·
- Expertise
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Titre
- Habitat ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Garanties du vendeur ·
- Installation ·
- Suspension ·
- Pompe à chaleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Global ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Véhicule ·
- Subrogation ·
- Prescription ·
- Défaut ·
- Étranger
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Indivision ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Subrogation ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Bailleur
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Responsabilité parentale ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.