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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 24 avr. 2025, n° 25/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffiers : Madame ALI, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 24 Avril 2025
GROSSE :
Le 26 juin 2025
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01574 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FVF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 20 avril 2023, IMMOBILIERE IMAGIN a consenti à l’association SOLIHA PROVENCE un bail en vue d’une sous-location portant sur un appartement sis [Adresse 2] ;
Un contrat de sous-location a été signé entre les parties le 21 novembre 2023, relatif au bien susvisé, moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 500 euros, outre 46,04 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Monsieur [T] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [T] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 4 688,17 euros, au 23 avril 2025.
Monsieur [T] [Y] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
L’association SOLIHA PROVENCE produit la notification à la CCAPEX en date du 25 juillet 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [T] [Y], soit deux mois au moins avant l’assignation du 6 mars 2025.
Par ailleurs, l’association SOLIHA PROVENCE produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 10 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 24 avril 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de sous-location et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le contrat de sous-location liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [T] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024 pour un arriéré locatif de 4 041,39 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de sous-location à effet au 18 septembre 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [Y] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [T] [Y] sera condamné à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 576,42 euros), à compter du 19 septembre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à l’association SOLIHA PROVENCE.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [T] [Y] restait débiteur d’une dette locative de 4 693,75 euros, au 27 février 2025.
Vu le décompte actualisé au 23 avril 2025, fixant la dette locative à une somme de 4 688,17 euros, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [T] [Y] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE, la somme de 4 688,17 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [T] [Y] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, l’association SOLIHA PROVENCE obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [T] [Y], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de l’association SOLIHA PROVENCE recevable ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de sous-location conclu le 21 novembre 2023, entre les parties, concernant le logement sis [Adresse 2], à effet au 18 septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [Y] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 576,42 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [Y] à verser à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 4 688,17 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 041,39 euros, à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [Y] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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