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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 23/10042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HDI GLOBAL SE, Société de droit étranger HDI GLOBAL SE c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Avril 2025
N° RG 23/10042 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAXI
N° Minute :
AFFAIRE
Société HDI GLOBAL SE
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
A l’audience du 11 Mars 2025,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier
DEMANDERESSE
Société de droit étranger HDI GLOBAL SE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que, le 17 décembre 2018, un véhicule assuré auprès d’elle a été heurté par un véhicule assuré auprès de la société anonyme Allianz IARD, par acte judiciaire du 30 novembre 2023, la société de droit étranger HDI Global SE a fait assigner cette dernière devant ce tribunal afin d’obtenir le remboursement des indemnités versées à ses assurées, à savoir la société Relais de l’automobile, propriétaire du véhicule, et Mme [L], passagère du véhicule, ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société Allianz IARD demande au juge de la mise en état de :
— juger la société HDI Global SE irrecevable en ses demandes en raison de la prescription et du défaut de qualité,
— condamner la société HDI Global SE à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société HDI Global SE aux entiers dépens.
La société Allianz IARD fait valoir, au visa des articles 789, 6°, et 122 du code de procédure civile et de l’article 2254 du code civil, qu’avec la société HDI Global SE, elles sont adhérentes aux conventions d’indemnisation inter-assureurs IRSA (convention d’indemnisation directe de l’assuré et de recours entre sociétés d’assurance automobile) et IRCA (convention d’indemnisation et de recours corporel automobile), que ces conventions s’appliquent entre les parties en cas de sinistre impliquant des véhicules assurés auprès de chacune d’elles et que la société HDI Global SE n’a pas respecté le délai de deux ans dont elle disposait en vertu de ces conventions pour présenter son recours.
Elle indique par ailleurs, sur le fondement des articles 789, 6°, 122, 31 et 32 du code de procédure civile et de l’article L. 121-12 du code des assurances, que la société HDI Global SE ne justifie pas être subrogée dans les droits de la société Relais de l’automobile à défaut de démontrer que l’indemnité invoquée a été effectivement payée et qu’elle l’a été en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, relevant qu’elle communique uniquement deux correspondances peu lisibles dans lesquelles sa dénomination sociale n’apparaît pas. Elle ajoute que, concernant Mme [L], la société HDI Global SE pourrait uniquement se prévaloir de la subrogation conventionnelle visée à l’article 1346-1 du code civil mais qu’elle ne produit pas de quittance subrogative concomitante au paiement, seuls étant versés aux débats des relevés d’un compte émetteur au nom de la société IGA Servicing SARL.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la société HDI Global SE demande au juge de la mise en état de :
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société Allianz IARD invoquées à son encontre,
— condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens.
La société HDI Global SE soutient, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, que la société Allianz IARD, qui se prévaut de l’application de dispositions conventionnelles, se contente de communiquer des extraits épars, dépourvus de toute identification précise, dont l’applicabilité au présent litige n’est pas établie, notant que les dispositions invoquées ont pu faire l’objet de modifications depuis l’année 2018 et qu’elle n’est pas nécessairement elle-même toujours signataire de ces conventions.
Elle estime en outre qu’elle justifie quant à elle avoir indemnisé la société Relais de l’automobile et Mme [L] et qu’elle est dès lors automatiquement subrogée dans les droits de ces dernières en application de l’article L. 121-12 du code des assurances.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription
L’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2254, alinéa 1er, du code civil, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
En l’espèce, la société HDI Global SE a introduit la présente instance afin d’obtenir, outre le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, le remboursement des indemnités qu’elle indique avoir versées à la société Relais de l’automobile et à Mme [L], respectivement propriétaire et passagère du véhicule assuré auprès d’elle qui aurait été heurté le 17 décembre 2018 par un véhicule assuré auprès de la société Allianz IARD.
Cette dernière lui oppose le non-respect du délai de recours de deux ans qu’institueraient la convention d’indemnisation directe de l’assuré et de recours entre sociétés d’assurance automobile dite IRSA et la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile dite IRCA.
Il convient toutefois de relever que la pièce n° 1, qu’elle verse aux débats afin d’établir la liste des signataires de ces conventions en 2018, mentionne uniquement la convention IRSA et non la convention IRCA. Aussi, si cette pièce comporte une liste d’assureurs, parmi lesquels figurent les sociétés Allianz IARD et HDI Global SE, aucun intitulé ne permet d’établir que cette liste correspondrait aux signataires de la convention IRSA.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de démontrer le contenu des conventions invoquées, notamment leur champ d’application, leurs conditions d’application ou encore le délai de recours qu’elles institueraient. En effet, la pièce n° 2 communiquée sur ce point par la société Allianz IARD comporte une seule page qui évoque, certes, un délai de recours de deux ans mais dont il n’est pas établi qu’elle serait extraite de la convention IRSA et/ou de la convention IRCA et qu’elle serait applicable au cas présent.
En conséquence, la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par la société Allianz IARD sera rejetée.
2 – Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir
L’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 dudit code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, aux termes de l’assignation, la société HDI Global SE soutient avoir indemnisé ses assurées, à savoir la société Relais de l’automobile et Mme [L], celles-ci étant respectivement propriétaire et passagère du véhicule assuré auprès d’elle qui aurait été heurté par un véhicule assuré auprès de la société Allianz IARD. Elle en déduit qu’elle est subrogée dans les droits de ces dernières et qu’elle peut ainsi solliciter le remboursement des indemnités versées, outre le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Si le fondement juridique de la subrogation n’est pas précisé dans la discussion de l’assignation, il apparaît en toutes hypothèses qu’une subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle, ne peut s’opérer qu’après paiement.
Il appartient à l’assureur de rapporter, par tout moyen, la preuve du paiement emportant subrogation (2e Civ., 13 octobre 2005, pourvoi n° 03-18.804).
Or, la société HDI Global SE ne démontre pas qu’elle serait l’auteur des versements effectués en faveur de la société Relais de l’automobile et de Mme [L], la dénomination sociale de la société dont émanent les deux courriers produits en pièce n° 4 n’étant pas mentionnée et les deux extraits de compte communiqués en pièce n° 5 étant au nom de la société IGA Servicing SARL.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la société HDI Global SE ne justifie pas qu’elle serait bénéficiaire de la subrogation qui s’est opérée dans les droits de la société Relais de l’automobile et de Mme [L] et qu’elle aurait ainsi, outre intérêt, qualité à agir à l’encontre de la société Allianz IARD.
Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
3 – Sur les frais de l’incident
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de condamner la société HDI Global SE aux dépens de l’instance, à laquelle la présente décision met fin.
Il convient par ailleurs de débouter cette dernière de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et de la condamner à payer à la société Allianz IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par la société anonyme Allianz IARD,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société de droit étranger HDI Global SE pour défaut de qualité à agir,
CONDAMNE la société de droit étranger HDI Global SE aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société de droit étranger HDI Global SE à payer à la société anonyme Allianz IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société de droit étranger HDI Global SE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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