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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 14 août 2025, n° 25/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01646 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MK7H
Copie exécutoire
délivrée le : 14 Août 2025
à :Maître BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT
Copie certifiée conforme
délivrée le :14 Août 2025
à :
Monsieur [Y] [B]
Madame [M] [W] [R] [E] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 9] (TUNISIE)
et
Madame [M] [W] [R] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8]
demeurant ensemble [Adresse 5]
non comparants
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffière, en présence de Mme [F] [O], Greffière stagiaire, et de M. [T] [H], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 14 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 24 août 2018, Monsieur [Y] [B] a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE sans autorisation de découvert.
Par contrat en date du 23 janvier 2023, valant avenant, Monsieur [Y] [B] et Madame [M] [E] épouse [B] ont ouvert un compte courant joint n° [XXXXXXXXXX02] auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE sans autorisation de découvert. Ce compte est devenu répertorié n° [XXXXXXXXXX03].
Une autorisation de découvert bancaire de 500 euros maximum avec un taux d’intérêt contractuel de 15 % et un TAEG de 16,99 % a été accordée sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] à Monsieur [Y] [B] et Madame [M] [E] épouse [B] selon le contrat signé le 27 mars 2023 par Monsieur [Y] [B] et le 29 mars 2023 Madame [M] [E] épouse [B].
Selon offre préalable n° 00097137507 acceptée le 23 janvier 2023, la société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti un crédit personnel à Monsieur [Y] [B] et Madame [M] [E] épouse [B] un prêt personnel d’un montant en capital de 23 000 euros remboursable en 60 mensualités de 465,66 euros hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 5,45 % et au TAEG de 5,59 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame [M] [E] épouse [B] (pli portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ») de lui régler pour le 21 novembre au plus tard :
— au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] la somme de 182,06 € en principal, hors agios courus et non échus ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [Y] [B] (pli portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ») de lui régler pour le 22 novembre 2024 au plus tard :
— au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] la somme de 182,06 € en principal, hors agios courus et non échus ;
— au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] la somme de 516,38 € en principal, hors agios courus et non échus ;
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [Y] [B] et Madame [M] [E] épouse [B] de lui régler la somme de 2 216,50 € dans un délai de trente jours par courriers recommandés avec accusé de réception du 21 octobre 2024 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » puis a prononcé la déchéance du terme le 9 décembre 2024 par courriers recommandés avec accusé de réception portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » du contrat de crédit
Par actes de commissaire de Justice du 7 mars 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [Y] [B] et Madame [M] [E] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 2 juin 2025 aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [Y] [B] à lui payer la somme de :
o 545,02 € au titre du solde débiteur du compte courant personnel n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux contractuel à compter du 29 janvier 2025, date du dernier arrêté de compte jusqu’à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts pour chacune des sommes dues, à la date du 29 janvier de chaque année ;
— Condamner Monsieur [Y] [B] et Madame [M] [E] épouse [B] solidairement à lui payer les sommes de :
o 192,16 € au titre du solde débiteur du compte courant personnel joint n° [XXXXXXXXXX03], outre intérêts au taux contractuel à compter du 29 janvier 2025, date du dernier arrêté de compte jusqu’à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts pour chacune des sommes dues, à la date du 29 janvier de chaque année ;
o 20 378,12 € au titre du solde du contrat de crédit n° 00097137507, outre intérêts au taux contractuel à compter du 29 janvier 2025, date du dernier arrêté de compte jusqu’à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts pour chacune des sommes dues, à la date du 29 janvier de chaque année ;
o 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o aux entiers dépens, distraction faite au profit de la SELARD LGB-BOBANT, avocats associés.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à produire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et sur la forclusion encourue soulevée par le tribunal.
A cette audience, le tribunal a relevé d’office les moyens suivants au titre du crédit renouvelable :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion (L311-52/R.312-35 du Code de la Consommation) ;
— la déchéance du droit aux intérêts non-respect des obligations précontractuelles suivantes :
— défaut de production d’une fiche d’informations précontractuelles (L. 311-6/L. 312-12 du Code de la Consommation) ;
— omission ou insuffisance de mentions obligatoires dans cette fiche – mention : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager »/ identité et adresse du prêteur/ type de crédit/ montant total du crédit et des conditions de mise à disposition des fonds/ durée du contrat de crédit, montant, nombre et périodicité des échéances/ montant total dû par l’emprunteur/ TAEG, à l’aide d’un exemple représentatif/ délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles (R. 311-3 devenu R. 312-2 du Code de la Consommation) ;
— défaut de justificatif de consultation du FICP (L.311-9/L.312-16 du Code de la Consommation) ;
— justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance (L. 311-19/L. 312-29 du Code de la Consommation) ;
— défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autres que ses simples déclarations, par exemple fiche de solvabilité, pièces justificatives à jour. (L. 311-9/L.312-16 du Code de la Consommation)
La déchéance du droit aux intérêts pour non-respect par le prêteur des obligations à sa charge en cours d’exécution du contrat :
— justificatif de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat (L. 311-16/L. 312-65 du Code de la Consommation) ;
— justificatif de la consultation du FICP tous les ans avant de proposer la reconduction (L. 311-16/L. 312-75 du Code de la Consommation) ;
— justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans (L. 311-16/L. 312-65 du Code de la Consommation) ;
— justificatif de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat (L. 311-16/L. 312-65 du Code de la Consommation).
Le tribunal a enjoint la société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE de produire aux débats au titre du contrat de prêt personnel :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation),
— un décompte détaillé de la créance, mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées ;
— un historique complet depuis l’origine du contrat (y compris avant un dépôt de dossier de surendettement, avant un avenant de réaménagement /rééchelonnement ou avant un regroupement de crédits octroyés par le même établissement) ;
— un récapitulatif clair et synthétique de tous les règlements, datés, effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit.
A cette audience, la société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Y] [B] et Madame [M] [E] épouse [B] convoqués par exploit de Commissaire de Justice du 7 mars 2025, transformés en procès-verbal de recherches infructueuses ne sont ni présents, ni représentés.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 14 août 2025 la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Monsieur [Y] [B] et Madame [M] [E] épouse [B] convoqués par exploit de Commissaire de Justice du 7 mars 2025, transformés en procès-verbal de recherches infructueuses ne sont ni présents, ni représentés.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Sur le découvert du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte et de l’historique produits qu’à compter du 16 septembre 2024 et pendant plus de trois mois, le solde du compte courant de Monsieur [Y] [B] a dépassé le découvert autorisé. C’est à cette date que sera retenu le premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai biennal de forclusion.
La présente action ayant été introduite par l’acte d’assignation en date du 7 mars 2025, l’action sera dite recevable au titre du compte courant.
Sur le découvert du compte courant joint n° [XXXXXXXXXX02] répertorié n° [XXXXXXXXXX03] :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte et de l’historique produits qu’à compter du 9 avril 2024 et pendant plus de trois mois, le solde du compte courant de Monsieur [Y] [B] a dépassé le découvert autorisé. C’est à cette date que sera retenu le premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai biennal de forclusion.
La présente action ayant été introduite par l’acte d’assignation en date du 7 mars 2025, l’action sera dite recevable au titre du compte courant.
Sur le crédit personnel n° 00097137507 :
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation, se situe au 5 juin 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 7 mars 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur les demandes de paiement :
Au titre du solde du compte courant débiteur n° [XXXXXXXXXX01] :
Aux termes de l’article L312-4-5° au contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L.311-1, 11° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L.312-92 al. 2 du Code de la Consommation) ; qu’à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (article L.341-9 du Code de la Consommation) ; que s’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG ( L.314-3 du Code de la Consommation) et la durée de la période (article R.314-3 du Code de la Consommation), à peine de nullité de la convention d’intérêts (Civ. 1ère, 24 juin 1981, n° 80-12.773 – Civ. 1ère, 15 octobre 2014, n° 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. 1ère, 24 juin 1981, n° 80-12.903).
Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L.312-93 du Code de la Consommation) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 III du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux ; qu’à défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts (article L.341-9 du Code de la Consommation).
Aussi, il ressort de l’ensemble de ces éléments et des pièces du dossier que Monsieur [Y] [B] disposait d’une autorisation de découvert de 500 euros.
Il résulte des pièces produites dont les relevés du compte bancaire que depuis le 16 septembre 2024 le solde du compte courant personnel n° [XXXXXXXXXX01] est constamment au-delà du montant autorisé depuis le 16 septembre 2024.
Le solde du compte de Monsieur [Y] [B] est devenu débiteur dès le 16 septembre 2024 (-546,98 €) pendant plus de trois mois puisque le solde au 30 décembre 2024 de – 516,37€.
Aucune trace d’une offre de crédit au débiteur qui aurait dû intervenir au plus tard le 16 octobre 2024 ne figure au dossier du prêteur.
La société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas avoir respecté ses obligations issues des dispositions supra.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts et des frais.
Dès lors, les sommes dues se limiteront au montant des retraits et paiements enregistrés sur le compte à l’exclusion de tous les frais.
En conséquence, Monsieur [Y] [B] sera condamné à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 422,50 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] avec les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 7 mars 2025, date de délivrance de l’assignation.
Au titre du solde du compte courant joint n° [XXXXXXXXXX02] répertorié n° [XXXXXXXXXX03] :
Aux termes de l’article L312-4-5° au contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L.311-1, 11° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L.312-92 al. 2 du Code de la Consommation) ; qu’à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (article L.341-9 du Code de la Consommation) ; que s’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG ( L.314-3 du Code de la Consommation) et la durée de la période (article R.314-3 du Code de la Consommation), à peine de nullité de la convention d’intérêts (Civ. 1ère, 24 juin 1981, n° 80-12.773 – Civ. 1ère, 15 octobre 2014, n° 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. 1ère, 24 juin 1981, n° 80-12.903).
Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L.312-93 du Code de la Consommation) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 III du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux ; qu’à défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts (article L.341-9 du Code de la Consommation).
Aussi, il ressort de l’ensemble de ces éléments et des pièces du dossier que Monsieur [Y] [B] et Madame [M] [E] épouse [B] ne disposaient pas d’une autorisation de découvert.
Il résulte des pièces produites dont les relevés du compte bancaire que depuis le 9 avril 2024 le solde du compte courant joint répertorié n° [XXXXXXXXXX03] est constamment débiteur.
Le solde du compte joint de Monsieur [Y] [B] et Madame [M] [E] épouse [B] est devenu débiteur dès le 9 avril 2024 (- 8,63 €) pendant plus de trois mois puisque le solde au 9 juillet 2024 de – 155,85 €.
Aucune trace d’une offre de crédit au débiteur qui aurait dû intervenir au plus tard le 9 mai 2024 ne figure au dossier du prêteur.
La société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas avoir respecté ses obligations issues des dispositions supra.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts et des frais.
Dès lors, les sommes dues se limiteront au montant des retraits et paiements enregistrés sur le compte à l’exclusion de tous les frais.
En conséquence, Monsieur [Y] [B] et Madame [M] [E] épouse [B] seront condamnés solidairement à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 173,56 € au titre du solde débiteur du compte courant joint n° [XXXXXXXXXX02] répertorié n° [XXXXXXXXXX03] avec les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 7 mars 2025, date de délivrance de l’assignation.
Au titre du solde du crédit personnel n° 00097137507 :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En l’espèce, par courriers recommandés du 21 octobre 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [Y] [B] et Madame [M] [E] épouse [B] de lui régler les échéances impayées.
Les emprunteurs ne s’étant pas acquittés du paiement de leur dette, l’établissement bancaire a valablement pu prononcer la déchéance du terme le 9 décembre 2024.
En outre et au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, la société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE justifie du respect du formalisme légal et réglementaire imposé par le code de la consommation.
En vertu de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que les intérêts compris dans les échéances impayées produisent eux-mêmes des intérêts de retard au taux conventionnel, et d’autre part, que les intérêts de retard courent à compter de la date de déchéance du terme consécutive à la mise en demeure restée infructueuse, et ce, jusqu’au règlement effectif.
La société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE se prévaut d’une créance de 20 378,12 € détaillée comme suit :
— un capital restant dû d’un montant de 18 054,80 € ;
— intérêts : 648,28 € ;
— Assurance : 230,66 € ;
— Indemnité conventionnelle : 1 444,38 € ;
Il ressort du tableau d’amortissement et du décompte qui ont été produits par l’établissement bancaire que le capital restant dû au 9 décembre 2024, date de déchéance du terme, s’élève à la somme de 15 601,33 €, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées des mois de juin 2024 à décembre 2024 pour un montant de 3 125,87 €.
Par suite et en application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation précité, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [M] [E] épouse [B] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 18 727,20 €, avec les intérêts contractuels au taux de 5,45 % l’an à compter de la déchéance du terme le 9 décembre 2024 au titre du prêt personnel n° 00097137507.
Le contrat de prêt en cause prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger de celui-ci une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Cette stipulation contractuelle étant constitutive d’une clause pénale, l’indemnité de 1 444,38 € sollicitée à ce titre sera réduite d’office à la somme de 50 € en application de l’article 1231-5 du code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels et au regard du montant du prêt accordé, elle présente un caractère manifestement excessif.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [M] [E] épouse [B] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 50 € à titre d’indemnité, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes de capitalisation des intérêts :
La demande au titre de de la capitalisation des intérêts sera rejetée car le prêteur ne peut pas y prétendre en raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée pour les comptes courants débiteurs.
La demande de capitalisation des intérêts sera également rejetée au titre du contrat de prêt personnel dans la mesure où l’article L.312-38 du code de la consommation ne le prévoit pas.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Y] [B] et Madame [M] [E] épouse [B] succombant à l’instance, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DECLARE recevable l’action diligentée par la société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE en paiement au titre du solde débiteur du compte courant débiteur n° [XXXXXXXXXX01] à l’encontre de Monsieur [Y] [B] ;
DECLARE recevable l’action diligentée par la société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE en paiement au titre du solde débiteur du compte courant joint n° [XXXXXXXXXX02] répertorié n° [XXXXXXXXXX03] à l’encontre de Monsieur [Y] [B] et Madame [M] [E] épouse [B];
DECLARE recevable l’action diligentée par la société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE en paiement au titre du crédit personnel n° 00097137507 à l’encontre de Monsieur [Y] [B] et Madame [M] [E] épouse [B] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] répertorié n° [XXXXXXXXXX03] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 422,50 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] avec les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 7 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [M] [E] épouse [B] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
— 173,56 € au titre du solde débiteur du compte courant joint n° [XXXXXXXXXX02] répertorié n° [XXXXXXXXXX03] avec les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 7 mars 2025 ;
— 18 727,20 €, avec les intérêts contractuels au taux de 5,45 % l’an à compter de la déchéance du terme le 9 décembre 2024 au titre du prêt personnel n° 00097137507 ;
— 50 € à titre d’indemnité, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [M] [E] épouse [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 14 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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