Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 28 mai 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représentés par la SARL D' AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA c/ S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, S.A.S.U. NISSAUTO |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00053 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ERAH
AFFAIRE : [F] / S.A.S.U. NISSAUTO
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [F]
demeurant 558 Chemin de la Vallée St Gerald, 69700 GIVORS
Madame [J] [D] épouse [F]
demeurant 558 Chemin de la Vallée St Gerald, 69700 GIVORS
représentés par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. NISSAUTO
ayant son siège 519 AVENUE DE PARME, 01100 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Sylvain REBOUL, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE
ayant son siège 8, Rue Jean-Pierre Timbaud, 78180 MONTIGNY -LE- BRETONNEUX
représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Audrey Guillot, greffière, lors de l’audience, et d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de la mise à disposition la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 30 avril 2026 ;
Après mise en délibéré au 28 mai 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [F] et Madame [J] [D] épouse [F] ont fait l’acquisition le 29 octobre 2024 auprès de la société Nissauto, d’un véhicule d’occasion de marque Nissan, type Qashqai, immatriculé GL-437-MV, pour le prix de 32 566,76 euros. Ce véhicule, mis en circulation le 5 janvier 2023, bénéficiait d’une garantie constructeur jusqu’au 8 janvier 2026.
A la suite de l’allumage de voyants sur le tableau de bord et d’une perte de puissance, le véhicule a été dépanné le 22 janvier 2025, puis il a été restitué aux époux [F] après réparation d’une défaillance du système hybride.
Monsieur [R] [F] et Madame [J] [D] épouse [F] expliquent que le véhicule était à nouveau dépanné le 25 février 2025 pour un problème de « voyant allumé et perte de puissance ». Il leur a été restitué le 2 juin 2025, à nouveau dépanné le 4 juillet 2025, puis, rendu le 11 août 2025. Il est à nouveau tombé en panne quelques jours plus tard. Restitué le 25 octobre 2025, le véhicule était à nouveau dépanné le 18 novembre 2025 à la suite d’une panne survenu la veille. Le véhicule est depuis cette date stationné au garage Nissan de Vénissieux.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 12 février 2026, Monsieur [R] [F] et Madame [J] [D] épouse [F] ont fait citer la SAS Nissauto, concessionnaire, et la SAS Nissan West Europe, représentante du constructeur en France, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, afin de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise pour constater l’existence, la nature, l’origine et les causes des défauts techniques sur le véhicule, leur date d’apparition, les cause originaires de chaque dysfonctionnement, l’adéquation des réparations effectuées à la résolution durable et intégrale des dysfonctionnements, l’évaluation du coût de mise en conformité, condamner les défenderesses à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La SAS Nissauto sollicite le rejet des demandes formées par les époux [F] ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, estimant que le véhicule est actuellement réparé.
La SAS Nissan West Europe s’oppose à titre principal à l’expertise sollicitée, au motif que la voiture a fait l’objet d’une réparation le 27 mars 2026 et subsidiairement, entend voir modifier la mission confiée à l’expert afin que ce dernier ne procède pas à l’entière inspection du véhicule et n’ait pas à se prononcer sur les responsabilités encourues. Elle sollicite le rejet de la demande formée par les époux [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Les époux [F] produisent aux débats les ordres de réparation des 22 janvier 2025, 25 février 2025, 31 mars 2025, 4 juillet 2025, 27 août 2025, à la suite de dépannages sur le véhicule litigieux, ayant pour causes l’allumage de voyants lumineux et la perte de puissance du véhicule ;
Deux procès-verbaux d’examens contradictoires et une expertise amiable rendue le 26 mai 2025 sont produits. Cette expertise relève : « lors de l’expertise contradictoire nous avons constaté l’impossibilité de mise en route. Suivant le diagnostic du concessionnaire et du service technique du constructeur, l’origine des désordres est imputable à un défaut interne de l’inverter. Cependant à ce jour la remise en état du véhicule a été effectuée par le concessionnaire dépositaire et pris en charge dans le cadre de la garantie constructeur » ;
Pour autant, il est constant que cette remise en état n’a pas porté ses fruits puisque le véhicule est à nouveau tombé en panne le 4 juillet suivant ;
La SAS Nissauto et la SAS Nissan West Europe sollicitent le rejet des demandes formées par les époux [F], en s’appuyant sur un ordre de réparation du 27 mars 2026 indiquant « suite à essai routier de 500 km, véhicule conforme » ;
Il est cependant avéré qu’aucune des réparations effectuées sur le véhicule n’en a permis par la suite un usage durable et qu’au regard du caractère intermittent de la panne, un essai routier de 500 kilomètres n’apparaît pas suffisant à démontrer que la réparation est pérenne ;
Dans ce contexte, alors au surplus que la SAS Nissan West Europe ne s’est pas présentée lors de l’expertise précédente, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et les investigations nécessaires afin de déterminer l’origine des désordres susceptible de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous la forme d’une expertise ;
Requise par les époux [F] qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Les demandeurs supporteront provisoirement la charge des dépens ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [N] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, demeurant 34 rue des Minguettes 69200 Vénissieux, avec la mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les factures d’entretien et de réparations du véhicule depuis sa mise en service ;
1- examiner le véhicule de marque Nissan, immatriculé GL-437-MV, appartenant à Monsieur [R] [F] et Madame [J] [D] épouse [F] entreposé au garage Nissan de Vénissieux, 14 rue des Frères Bertrand ; prendre connaissance des désordres dénoncés dans l’assignation et au vu des diverses interventions pour panne et rapports d’expertise versés aux débats ; les vérifier et les décrire ;
2- déterminer la cause de ces désordres et dire si le véhicule est affecté d’un vice de conception ou de fabrication, défaut d’entretien, mauvaise réparation, mauvaise utilisation ; dans l’hypothèse où les désordres étaient antérieurs à la vente, dire s’ils pouvaient être décelés par un acheteur profane ;
3- dire si ces défauts rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils diminuent seulement l’agrément de la chose ;
4- décrire les réparations nécessaires pour remettre le véhicule en parfait état de fonctionnement et en chiffrer le coût ;
5- donner un avis sur les préjudices allégués par Monsieur [R] [F] et Madame [J] [D] épouse [F] ; en proposer une évaluation ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [R] [F] et Madame [J] [D] épouse [F] feront l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si les demandeurs obtiennent une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, ils seront d’office dispensés de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devront transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [R] [F] et de Madame [J] [D] épouse [F] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [R] [F] et Madame [J] [D] épouse [F] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Nissauto.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Médiateur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Casino ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comptes sociaux ·
- Comptable ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Compte courant ·
- Associé
- Urssaf ·
- Tiers saisi ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Huissier de justice ·
- Dépens
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Métayer ·
- Fonte ·
- Virement ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Remboursement ·
- Prêt de consommation ·
- Terme ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Reconnaissance de dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Préjudice moral ·
- Taux légal
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Logement
- Expertise ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Connaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Banque ·
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Autorisation de découvert ·
- Compte de dépôt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.