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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMO7
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
N° de minute : 26/00130
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026
ENTRE :
Madame [R] [W]
née le 01 Janvier 1981 à [Localité 2] (COMMORES)
de nationalité Comorienne
Profession : Sans profession
Et Monsieur [S] [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparants en personne
ET :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par [J] [V] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 20 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales (Caf) de l’Ardèche a notifié à Madame [R] [W] un indu de 8.336,07 €, portant sur le revenu de solidarité active (RSA) perçu à tort sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, un indu de 2.621,36 € portant sur l’allocation de soutien familial ([1]) perçue à tort sur la période du 1er juin 2023 au 30 septembre 2023.
Le 23 novembre 2024, les services administratifs de la Caf lui ont également notifié un indu complémentaire de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 535,10 € pour le mois de décembre 2023.
Par courrier recommandé du 24 décembre 2024, la directrice de la Caf de l’Ardèche a notifié à Madame [R] [W] une suspicion de fraude en l’absence de déclaration de la bonne date de vie commune.
Par courrier recommandé du 15 avril 2025, la directrice de la Caf de l’Ardèche a notifié à Madame [R] [W] une pénalité administrative d’un montant de 405 € en raison de l’absence de déclaration de la date exacte du début de sa vie de couple avec Monsieur [S] [A] [I] fixée en 2006 et non depuis le 01 mai 2024 comme elle l’indiquait, outre la somme de 1.149,25 € correspondant à 10% du préjudice subi en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Par requête déposée au greffe le 12 juin 2025, Madame [R] [W] a saisi la présente juridiction en contestation de la pénalité appliquée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 février 2026.
A l’audience, Madame [R] [W], comparante, demande au tribunal d’annuler la pénalité contestant la fraude qui lui est reprochée. Si elle ne conteste pas l’indu, elle estime que ses déclarations n’étaient pas mensongères puisque Monsieur [S] [A] vivait à [Localité 5], qu’il est ensuite arrivé en France dans un premier temps chez sa sœur dans le Rhône avant de vivre chez elle au 01 mai 2024.
En défense, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [R] [W] de l’ensemble de ses demandes, de déclarer irrecevable le recours pour incompétence territoriale concernant le RSA et la prime exceptionnelle de fin d’année, de confirmer la fraude, de confirmer l’indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 2.621,36 euros pour la période du 1er juin 2023 au 30 septembre 2023, de confirmer la pénalité de 450 euros et la majoration de 1.149,25 euros et de condamner reconventionnellement madame [R] [W] au paiement de la somme de 909,90 euros au titre du solde de l’indu de l'[1], de la somme de 153 € correspondant au solde de la pénalité ainsi qu’au paiement de la somme de 757,25 € correspondant au solde de la majoration forfaitaire prévue par la loi de finances 2023, outre les dépens.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 515-8 du code civil, L. 142-1, L. 142-8, L. 523-1 et suivants du code de la sécurité sociale, R. 222-13 du code de la justice administrative, 441-6 du code pénal, L. 114-9, L. 114-10, L. 114-17 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, qu’en dissimulant la réalité de sa situation maritale, notamment sa date exacte, Madame [R] [W] s’est rendue coupable de manœuvres frauduleuses. Elle ajoute que le montant de la pénalité a été fixée conformément aux textes en vigueur respectant notamment les planchers légaux, et a été déterminée en fonction du caractère intentionnel de la non-déclaration, du montant des indus de prestations liés ainsi que des circonstances de la découverte des faits et de la solvabilité de l’allocataire.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [R] [W] ne conteste ni l’indu de 8.336,07 € portant sur le revenu de solidarité active (RSA), ni l’indu de 2.621,36 € portant sur l’allocation de soutien familial ([1]), ni l’indu complémentaire de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 535,10 €.
Il s’ensuit que les développements de la Caf relatifs à l’ensemble de ces indus ne seront pas abordés, le tribunal n’étant saisi que de la contestation de la pénalité et de la majoration forfaitaire.
Sur la pénalité,
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse de prononcer un avertissement ou une pénalité en cas :
1° d’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° d’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° d’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° d’agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° d’actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité fixée à quatre fois est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
L’article R. 114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice, et des moyens et procédés utilisés.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière, dans les limites fixées par le texte qui institue ladite pénalité.
En l’espèce, il est constant que Madame [R] [W] est affiliée à la Caf de l’Ardèche depuis 2023 sur certificat de mutation de son dossier de la Caf du Rhône ; qu’aux termes de ce certificat, Madame [R] [W] était désignée comme étant célibataire et a ainsi bénéficié du RSA, de l’allocation de soutien familial compte tenu de sa situation de personne isolée, et de la prime exceptionnelle de fin d’année.
Madame [W] reconnaît avoir déclaré une vie maritale au 1er mai 2024, alors qu’elle était en couple avec Monsieur [S] [A] depuis 2006, et avoir, sur la base de ses déclarations, bénéficié à tort, dans son principe ou dans son quantum, de prestations, en l’espèce du revenu de solidarité active, de l’allocation de soutien familial et de la prime exceptionnelle d’activité. Elle conteste cependant le caractère frauduleux retenu par la caisse.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la Caf de rapporter la preuve de l’intention frauduleuse de Madame [R] [W] de dissimuler sa vie maritale dans la perspective de bénéficier de prestations non dues.
Il est exact, comme le relève la Caf, que la connaissance de la situation conjugale de Madame [R] [W] n’est pas intervenue sur déclarations spontanées de cette dernière mais dans le cadre d’un contrôle de situation et après consultation des informations connues.
Pour autant, Madame [R] [W] justifie ses déclarations par le fait que son compagnon et père de ses enfants n’est arrivé de Mayotte que le 01 mars 2023, qu’il a été hébergé dans un premier temps chez sa sœur dans le Rhône avant de la rejoindre en Ardèche le 01 mai 2024.
Selon elle, cette absence de vie commune imposée par l’éloignement géographique justifiait ainsi cette absence de déclaration.
Il ressort des pièces produites, notamment du contrat de travail, du bulletin de paie, de l’avis d’imposition et du billet d’avion, ainsi que des déclarations de Monsieur [S] [A], que celui-ci résidait et travaillait effectivement à [Localité 5] jusqu’en février 2023 avant de venir sur le territoire métropolitain en mars 2023.
Il apparaît ainsi que la déclaration d’une vie commune à compter du 01 mai 2024 et non depuis 2006 est cohérente avec l’arrivée de son compagnon en métropole, particulièrement en Ardèche, et que s’il exact que la séparation géographique ne permet pas de considérer l’allocataire comme personne isolée, justifiant ainsi une action en répétition de l’indu, cette situation ne permet cependant pas de retenir une quelconque mauvaise foi de Madame [R] [W] qui a rempli les déclarations conformément à une situation de fait et non à une situation de droit.
Tenant compte de ces éléments, il n’y a pas lieu de retenir à son égard une intention frauduleuse.
En conséquence, la pénalité administrative d’un montant de 405 € sera annulée et la Caf sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur la majoration forfaitaire,
Si l’organisme payeur peut recouvrer auprès de l’allocataire une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, en l’espèce la caractère frauduleux n’ayant pas été retenu, il y a lieu de débouter la Caf de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Succombant à l’instance, la CAF conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE la pénalité administrative d’un montant de 405 €, prononcée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Ardèche le 15 avril 2025, en l’absence de manœuvres frauduleuses de Madame [R] [W] ,
DEBOUTE la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Ardèche de sa demande de paiement de la somme de 757,25 € correspondant au solde de la majoration forfaitaire prévue par la loi de finance pour 2023,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Ardèche aux dépens,
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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