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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00230 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MS7
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
M. [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [Q] [S], exerçant sous l’enseigne AREAS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE du 07 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 16 juin 2023, M. [I] [Y] a mis à bail au profit de M. [Q] [S] des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) à compter du 1er septembre 2023. Conclu pour une durée de neuf années, le loyer annuel a été fixé à 8 820 euros hors taxes et hors charges, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charges trimestrielles de 570 euros hors taxes.
Suite à des impayés, M. [Y] a fait signifier à M. [S] le 15 avril 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Le preneur a restitué les clés des locaux le 3 novembre 2025. Un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été établi de façon contradictoire le même jour par commissaire de justice.
Par acte délivré à sa demande le 12 février 2026 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [Y] a fait assigner M. [S] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— condamner M. [S] à lui verser une provision de 13 895,55 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025,
— condamner M. [S] à lui payer une provision de 2 094,73 euros à valoir sur les frais de remise en état des locaux,
— condamner M. [S] aux dépens,
— condamner M. [S] à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
Appelée une première fois lors de l’audience du 3 mars 2026, l’affaire y a été retenue.
Représenté, M. [Y] soutient les demandes détaillées dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
Après déduction des sommes de 186,87 euros non justifiées, relevant des frais irrépétibles ou des dépens, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 13 708,68 euros.
Le défendeur sera donc condamné à payer ce montant à M. [Y] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
Sur la demande de provision
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
En l’espèce, un procès-verbal d’état des lieux de sortie établi de façon contradictoire est fourni ainsi que divers éléments afin d’étayer la demande de provision à valoir sur les frais de remise en état du local.
Au vu des éléments soumis, il n’est pas sérieusement contestable que le défendeur est tenu à une obligation de remise en état.
A ce titre, il y a lieu de condamner M. [S] à verser une provision dont le montant non sérieusement contestable sera fixé à 1 800 euros.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [S] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 15 avril 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner M. [S] à verser à M. [Y] 1 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Déclare recevables les demandes formulées par M. [Y] ;
Condamne M. [S] à payer à M. [Y] une provision de 13 708,68 euros (treize mille sept cent huit euros et soixante-huit centimes) à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 1 octobre 2025 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025 ;
Condamne M. [S] à verser à M. [Y] une provision de 1 800 euros (mille huit cents euros) à valoir sur les frais de remise en état des locaux ;
Condamne M. [S] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 15 avril 2025 ;
Condamne M. [S] à payer à M. [Y] 1 400 euros (mille quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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