Tribunal Judiciaire de Toulouse, Referes, 2 décembre 2025, n° 25/01849
TJ Toulouse 2 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la SAS NAVALLON n'a pas payé les sommes dues dans le délai imparti, entraînant ainsi la résiliation du bail par application de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que la SAS NAVALLON, n'ayant pas comparu et n'ayant pas démontré sa capacité à payer, doit être expulsée des lieux.

  • Accepté
    Impayés de loyers

    La cour a ordonné le paiement des sommes dues, considérant que la créance était justifiée par les éléments fournis par la demanderesse.

  • Accepté
    Indemnité pour occupation des lieux

    La cour a fixé l'indemnité d'occupation à un montant correspondant aux loyers dus, justifiant ainsi la demande de la SCI FRENIC.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SAS NAVALLON aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme au titre des frais irrépétibles, tenant compte de l'équité et des frais engagés par la demanderesse.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, réf., 2 déc. 2025, n° 25/01849
Numéro(s) : 25/01849
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Toulouse, Referes, 2 décembre 2025, n° 25/01849