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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 2 déc. 2025, n° 25/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01849 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMLF
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01849 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMLF
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Bernard BALG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI FRENIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard BALG, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS NAVALLON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 novembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2019, la SCI FRENIC a conclu avec la SAS NAVALLON un contrat de sous-location relatif à un ensemble de bâtiments à usage industriel, de bureaux, et d’ateliers ou de stockage situés [Adresse 1] à GARGAS (31620).
Estimant que le compte locatif de la SAS NAVALLON était débiteur, la SCI FRENIC lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 28 novembre 2024, pour un montant total de 50.987,86 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2025, la SCI FRENIC a assigné la SAS NAVALLON devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 novembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI FRENIC, demande au juge des référés, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et de l’article 1224 du code civil, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de sous-location en date du 30 juin 2019 ; constater en conséquence la résiliation du bail à compter de cette date ;condamner la SAS NAVALLON à payer à titre provisionnel à la SCI FRENIC :la somme de 57.165,86 euros au titre des loyers et charges des mois de janvier 2023 au 28 décembre 2024 ;
la somme de 662 euros au titre du loyer au prorata du mois de décembre 2024 ; une indemnité d’occupation, à titre provisionnelle, d’un montant de 6.840 euros par mois à compter du 29 décembre 2024 ;dire qu’il y a lieu de déduire de la créance de la SCI FRENIC la somme de 36.000 euros qui correspond aux règlements partiels effectués par la SAS NAVALLON depuis le 29 décembre 2024 ; ordonner l’expulsion de la SAS NAVALLON et de toute personne occupant les lieux de son chef avec le recours du commissaire de police, d’un serrurier, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance et ce jusqu’au départ définitif ;condamner la SAS NAVALLON à verser à la SCI FRENIC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS NAVALLON aux entiers dépens.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la SAS NAVALLON n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
Il convient tout d’abord de rappeler que l’article 809 du code de procédure civile fixant anciennement la compétence du juge des référés, sur lequel la partie demanderesse fonde ses demandes, a été renuméroté 835.
Dès lors, il convient de considérer que c’est par erreur que la partie demanderesse vise l’article 809 et il sera statué sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1224 du code civil énonce que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de sous-location pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après une mise en demeure restéesans effet.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 28 novembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 50.987,86 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de novembre 2024 inclus.
Elle produit également un décompte, faisant état d’un solde restant dû de 57.165,86 euros arrêté au 28 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 au prorara temporis.
Elle indique, par ailleurs, aux termes de son assignation, qu’il convient de déduire la somme de 36.000 euros correspondant aux réglements effectués postérieurement.
Le fait que la SAS NAVALLON n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 28 décembre 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La SAS NAVALLON, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La SAS NAVALLON ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du contrat de sous-location à compter du 28 décembre 2024 ;
— dire qu’à compter de cette date, la sous-locataire est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains de la partie demanderesse ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit 6.840 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI FRENIC.
* Sur la demande en paiement d’une provision
Aux termes de son assignation, la partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 57.165,86 euros arrêté au 28 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 au prorara temporis.
Elle indique, par ailleurs, aux termes de son assignation, qu’il convient de déduire la somme de 36.000 euros correspondant aux réglements effectués postérieurement.
Il convient donc de condamner en deniers ou quittance la SAS NAVALLON à verser à la SCI FRENIC de la somme provisionnelle de 57.165,86 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêté au 28 décembre 2024 (prorata temporis).
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS NAVALLON qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 28 décembre 2024, du contrat de sous location partielle daté du 30 juin 2019, consenti par la SCI FRENIC à la SAS NAVALLON, portant des locaux situés [Adresse 1] à GARGAS (31620) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SAS NAVALLON et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS en deniers ou quittances la SAS NAVALLON à payer à la SCI FRENIC une somme provisionnelle de 57.165,86 euros (CINQUANTE SEPT MILLE CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT SIXCENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges et de taxes, afférent au contrat de sous-location résilié, arrêté au 28 décembre 2024 (échéance du mois de décembre 2024 comprise), déduction à faire des paiements intervenus entre temps ;
CONDAMNONS la SAS NAVALLON au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 6.840 euros (SIX MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS) au prorata temporis de son occupation, à compter du 29 décembre et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI FRENIC ;
CONDAMNONS la SAS NAVALLON à payer à la SCI FRENIC la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SAS NAVALLON aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 02 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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