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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 13 mai 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00038 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQT2
AFFAIRE : [Q] / [C]
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Q]
demeurant 980 route de Virac, 07150 LABASTIDE DE VIRAC
représenté par Me Michel CHOMIAC DE SAS, avocat au barreau de LOZERE
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [C]
demeurant 3 place Foirail, Lot n° 3, 07000 PRIVAS
représenté par la SELARL LELONG & POLLARD, avocats au barreau de VALENCE, Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE
Monsieur [R] [U]
demeurant 37 route du Cheylard, 07160 SAINT JEAN ROURE
représenté par Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 3 PLACE DU FOIRAIL
ayant son siège Chez Monsieur [V] [M], syndic, 130 rue Marcel Pagnol, 07000 SAINT JULIEN EN SAINT ALBAN
représentée par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
UDAF DE L’ARDECHE
ayant son siège 370 avenue Jacques Dupin, 07000 PRIVAS
représentée par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE
Madame [N] [E]
demeurant 154 rue Victor Hugo, 07210 CHOMERAC
représentée par la SELARL LELONG & POLLARD, avocats au barreau de VALENCE, plaidant, Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 16 avril 2026 ;
Après mise en délibéré au 13 mai 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [Q] est propriétaire d’une parcelle AN 165, 4 place du Foiral à Privas.
En fond de jardin, un mur en pierre soutient :
— la parcelle AN 166 comportant une cour reliée au lot 3 de la copropriété 3 place du Foiral, appartenant à Madame [N] [E],
— la parcelle AN 163 qui appartient à l’union départementale des associations des familles de l’Ardèche.
Monsieur [J] [Q] déplore la chute de pierres sur sa propriété et dénonce l’inertie des voisins malgré la réalisation d’une expertise amiable qui établit selon lui la fragilité du mur et la nécessité de restauration.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Monsieur [J] [Q] a fait citer le syndicat des copropriétaires 3 place du Foiral, l’union départementale des associations des familles de l’Ardèche, Madame [N] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une expertise pour décrire le mur de soutènement séparant les propriétés [Q]/[E]/copropriété 3 place du Foiral/ Udaf de l’Ardèche, donner toute indication sur sa composition et le procédé de mise en œuvre utilisé, constater les désordres actuels du mur, leur mécanisme d’apparition, leur cause, leurs conséquences à terme quant à la stabilité de l’ensemble et les risques éventuels de glissement ou d’effondrement, décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier, décrire et chiffrer les préjudices subis liés notamment aux projections du mur et à l’insécurisation de la cour empêchant sont utilisation, normale.
Le syndicat des copropriétaires 3 place du Foiral dont le siège se situe chez Monsieur [V] [M], syndic, forme protestations et réserves sur la demande d’expertise et précise la mission de l’expert qui dira si le mur séparatif est un mur de soutènement ou non.
L’union départementale des associations des familles de l’Ardèche ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais du requérant et forme protestations et réserves de fait et de droit. Elle souhaite que l’expert recherche si le désordre affectant le mur appartenant à la copropriété a fragilisé ou endommagé le mur appartenant à l’Udaf et précise les solutions pour y remédier. Elle sollicite la condamnation de la copropriété à faire réaliser les travaux d’urgence de sécurisation des lieux, en particulier de confortement et de stabilisation de son mur de soutènement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision. Subsidiairement, elle demande que l’expert précise si des travaux sont à réaliser en urgence et qu’il préconise les mesures de sauvegarde à mettre en place pour sécuriser les ouvrage set personnes sous son contrôle. Elle sollicite la mise en œuvre des dispositions de l’article 237 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [C] et Madame [N] [E] ont délivré exploit en date du 17 mars 2026, enrôlé sous le n° RG 26/00080, afin d’intervention de Monsieur [R] [U] à l’instance engagée et de jonction pour déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à sa personne et réserver les dépens. Ils exposent avoir acquis de Monsieur [R] [U] dans l’immeuble en copropriété AN 166 les lots 3 (local à usage de buanderie et deux caves), 4 (bande de terrain au nord de la construction et du jardinet à l’est) et 6 (cave au deuxième étage) et assimilent le mur séparatif qui soutient la bande de terrain à une partie commune de l’immeuble pour constituer un élément de structure suivant le règlement de copropriété. Ils se réfèrent à leur acte de vente qui comporte une clause de décharge contre le vendeur au sujet d’un sinistre sur l’un des murets de la copropriété.
La jonction des instances a été ordonnée par mention au dossier lors de l’audience du 2 avril 2026.
Monsieur [R] [U] demande de constater qu’il formule protestations et réserves concernant la demande d’expertise.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [J] [Q] est confronté depuis la cour de sa propriété à la présence d’un mur qui au-dessus duquel se trouvent deux fonds dominants, sur la gauche une cour rattachée à la parcelle AN 167 du syndicat des copropriétaires 3 place du Foiral, sur la droite l’immeuble de l’Udaf de l’Ardèche édifié par la parcelle AN 163 ;
L’expertise amiable contradictoire du 3 janvier 2025 (rapport du 21 février 2025), confiée au cabinet Union d’Experts, retient que le « mur de soutènement » présente des désordres occasionnant la chute de pierre. Elle retient l’engagement de la responsabilité de la copropriété qui doit intervenir pour consolider l’ouvrage ;
Le jour de l’expertise, le syndic représentant la copropriété, Monsieur [V] [M], a revendiqué la propriété du « mur de soutènement » et précisé qu’il fait partie des parties communes. Après son interpellation par courrier recommandé du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires n’a pas manifesté son intention d’engager des travaux de reconstruction ;
L’expert mandaté par l’assureur de l’Udaf de l’Ardèche évoque un précédent sinistre remontant à l’année 2023 consistant en un effondrement du « mur de soutènement » de la terrasse de Monsieur [U]. Il note que le mur n’est retenu que par le cabanon de Monsieur [Q] et que la copropriété doit intervenir pour une mise en sécurité en toute urgence au risque d’un effondrement plus important pouvant affecter le mur de soutènement de l’Udaf de l’Ardèche ;
Il retient qu’un accord semble envisageable entre les parties ;
Dans ce contexte de remise en cause de l’état de conservation et d’entretien du mur séparant les parcelles AN 165 de Monsieur [J] [Q] et plus particulièrement celle voisines AN 166 du syndicat des copropriétaires 3 place du Foiral, susceptible de se traduire par l’engagement d’un régime de responsabilité encouru par le propriétaire du mur, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la recherche d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous la forme d’une expertise au contradictoire des parties en la cause ;
Requise par le demandeur qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Alors que le rapport de son expert diffère dans le constat de l’urgence de celui mandaté par l’assureur de Monsieur [J] [Q] et qu’elle n’a manifestement pas considéré le besoin d’engager d’autres démarches avant d’être attraite à la présente instance, l’Union départementale des associations des familles de l’Ardèche n’apporte pas d’éléments plus conséquents depuis l’expertise pour pouvoir considérer l’aggravation d’une situation que deux experts apprécient différemment, de sorte la demande de condamnation à effectuer des travaux d’urgence sous astreinte ne repose pas sur une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef ;
Il n’y a pas lieu, pour le même motif, à demander à l’expert d’entreprendre immédiatement ses opérations en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
Monsieur [J] [Q] supportera provisoirement la charge des dépens de l’instance principale, et le coût de la mesure d’instruction, hormis ceux de l’appel en cause de Monsieur [R] [U] qui restent à la charge de Monsieur [P] [C] et Madame [N] [S] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [V] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant Logys 206 allée des Chênes 30650 Rochefort du Gard, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission :
1- se rendre sur les lieux, sur les parcelles AN 165 ([J] [Q]), A N 166 (syndicat des copropriétaires 3 place du Foiral), AN 163 (Farcy/[E]/copropriété 3 place du Foiral/ Udaf de l’Ardèche ; décrire leur situation et donner un avis sur la fonction du mur séparatif entre la parcelle AN 165 et celles AN 166 et AN 163 ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [J] [Q] dans son assignation et dans le rapport d’expertise amiable du 21 février 2025 ; vérifier les allégations de délitement et de chute de pierres sur la parcelle AN 165 ; dire si le mur séparatif présente des désordres et en expliquer la ou les causes ; fournir tous éléments permettant de déterminer à quels propriétaires voisins ces désordres sont imputables ;
3- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité du mur et préciser s’il convient de mettre en œuvre des mesures de sauvegarde immédiates ;
4- indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres, ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices allégués ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [J] [Q] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’union départementale des associations des familles de l’Ardèche tendant à condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte, à effectuer des travaux d’urgence s ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [J] [Q] la charge des dépens de l’instance principale, et le coût de la mesure d’instruction ;
Disons que les dépens de l’appel en cause de Monsieur [R] [U] restent à la charge de Monsieur [P] [C] et de Madame [N] [E] ;
Le greffier Le président
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