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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 févr. 2026, n° 25/02521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 FEVRIER 2026
N° RG 25/02521 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25GE
N° de minute :
S.C.I. ARRIGHI
c/
S.A.R.L. LENNY JOE’S BARBER SHOP
DEMANDERESSE
S.C.I. ARRIGHI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 54
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LENNY JOE’S BARBER SHOP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 31 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2014, la SCI ARRIGHI a donné à bail à la SARL LENNY un local commercial situé [Adresse 2], pour une durée de neuf années entières, moyennant un loyer annuel de 15 000 euros, payable mensuellement d’avance.
Par acte du 21 mai 2025, la SCI ARRIGHI a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 8 265.49 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la SARL LENNY n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI ARRIGHI a, par acte du 19 septembre 2025, assigné la SARL LENNY devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au 21 juin 2025,PRONONCER la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2], avec effet au 21 juin 2025, et déclarer la SARL LENNY occupante sans droit ni titreORDONNER l’expulsion de la SARL LENNY des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,CONDAMNER la SARL LENNY au paiement de la somme provisionnelle de 9 494 euros correspondant aux loyers et charges, arrêtés au 17 septembre 2025, CONDAMNER la SARL LENNY à payer une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la SARL LENNY aux dépens
Lors de l’audience du 31 décembre 2025, la SCI ARRIGHI confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délai de paiement.
En défense, régulièrement assignée en étude, la SARL LENNY a comparu par l’intermédiaire d’un de ses associés, mais sans avoir constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la SCI ARRIGHI a fait signifier à la SARL LENNY un commandement d’avoir à payer la somme de 8 265.49 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 21 mai 2025.
La SARL LENNY n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 21 mai 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 21 juin 2025 à minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la SARL LENNY est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 22 juin 2025, ce qui constitue pour la SCI ARRIGHI un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI ARRIGHI produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 9 494 euros à la date du 19 septembre 2025.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la SARL LENNY sera donc condamnée au paiement de la somme de 9 494 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 19 septembre 2025 – échéance du mois de septembre 2025 incluse avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SARL LENNY.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la SARL LENNY à verser à la SCI ARRIGHI la somme de 1000 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 21 juin 2025 à minuit ;
CONDAMNONS la SARL LENNY à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;
AUTORISONS, à défaut pour la SARL LENNY d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL LENNY à payer à la SCI ARRIGHI la somme de 9 494 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 19 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la SARL LENNY aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la SARL LENNY à payer à la SCI ARRIGHI la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 4], le 04 février 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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