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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ S.A.R.L. [ 2 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARD<unk>CHE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT RECTIFICATIF EN DATE DU 02 Avril 2026
DU JUGEMENT RECTIFIÉ EN DATE DU 12/01/2026
N° de minute : 26/00151
Dans la procédure : N° RG 26/00080 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ERFL
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la [1]
ET :
DÉFENDEUR:
S.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Chloé FABIEN, avocate au barreau de Marseille
PARTIE INTERVENANTE:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [K] muni d’un pouvoir spécial
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 23 juin 2015, la Sarl [3] a établi une déclaration d’accident du travail concernant son préposé, Monsieur [W] [G], salarié en qualité de poseur d’enseignes depuis le 15 juin 2015, accident survenu le 19 juin 2015 à 11 heures et décrit dans les termes suivants : « prise de dimensions à l’échelle – l’échelle a ripé sur le carrelage ». Le certificat médical initial, établi le20 juin 2015 par un médecin du centre hospitalier de [Localité 4] mentionne « poignet droit : fracture fermée de l’extrémité du radius ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard et la date de consolidation a été fixée au 10 juin 2018.
Le 30 août 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à Monsieur [W] [G] que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de cet accident du travail était de 15 % en raison de « séquelles indemnisables d’un traumatisme du poignet droit chez un droitier, ayant entraîné fracture et arrachement ligamentaire à type de raideur en extension et en flexion sans trouble de la prono-supination, sans état antérieur ».
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et après échec de la procédure de conciliation mise en œuvre par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, consacrée par un procès-verbal de carence en date du 10 janvier 2019, Monsieur [W] [G] a saisi le tribunal de grande instance de Privas par requête adressée le 8 juillet 2019 aux mêmes fins.
Par jugement du 29 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a notamment dit que l’accident du travail survenu le 19 juin 2015 dont a été victime Monsieur [W] [G] était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la Sarl [4] enseigne et que la responsabilité de celle-ci était engagée sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Par décision du 21 mars 2023, la Cour d’appel de [Localité 5] a confirmé en toutes ses dispositions le jugement et renvoyé les parties devant la juridiction de première instance pour la liquidation des préjudices de Monsieur [W] [G].
Le Docteur [Q] a procédé à l’examen clinique de Monsieur [W] [G] et déposé son rapport définitif le 12 juin 2025.
L’affaire a été de nouveau enrôlée sous le numéro RG 23/00104 et appelée à l’audience du 03 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [W] [G] demandait au tribunal de fixer son préjudice à la somme totale de 79.802,50 €, dont 225,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 5 677,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 20 000,00 € au titre des souffrances endurées, 4 000,00 € au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent, 4 140,00 € au titre de la tierce personne temporaire, 5 000 € au titre du préjudice d’agrément, 20 000 € au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, 20 760 € au titre du déficit fonctionnel permanent. Il sollicite ainsi la condamnation de l’employeur au versement d’une somme, provision déduite, de 79 802,50, de dire que la CPAM l’Ardèche fera l’avance de cette sommen , et de condamner l’employeur responsable aux entiers dépens.
Par jugement du 12 janvier 2026, le tribunal a ainsi statué :
« FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [W] [G] comme suit :
— 5 897,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000 € au titre des souffrances endurées,
— 1 200 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 726 € au titre de l’assistance à tierce personne,
— 3 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 8 000 € au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— 20.760 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
CONDAMNE la société [2] à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 59 583,50 en réparation de son préjudice,
DIT que sera déduit de ce montant, la somme éventuellement versée à titre de provision,
DIT qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche versera directement à Monsieur [W] [G] les sommes dues au titre de la réparation de ses préjudices, et en récupérera le montant auprès de l’employeur, à savoir la société [Z] [5],
CONDAMNE la société [2] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ».
Par requête en rectification d’erreur matérielle réceptionnée par le greffe le 19 février 2026, Monsieur [G] demande au tribunal, au visa des articles L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de fixer le montant du déficit fonctionnel temporaire à 6.125,50 euros, de dire qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la [6]Ardèche lui versera directement les sommes dues au titre de la réparation de ses préjudices, et en récupérera le montant auprès de la société [2].
Au soutien de sa demande, il expose avoir sollicité une demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour, que le tribunal a fixé le DFT à 5.897,50 euros en retenant pour la période du 21/11/2015 au 28/12/2015 une durée d’indemnisation de 8 jours au lieu de 38 jours, et pour le 19/12/2015 un tarif journalier de 20 euros au lieu de 25 euros, et visé la société [7] en qualité d’employeur en lieu et place de la société [4] enseigne.
Les parties ont été informées de l’appel de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2026 pour observations des défendeurs.
Par courriel du 18 mars 2026, la société [4] enseigne confirme l’erreur concernant la mention de la société [7] en qualité d’employeur en lieu et place de la société [4] enseigne. En revanche, elle soutient que dans le cadre de ses écritures Monsieur [G] a sollicité l’indemnisation de 8 jours de DFTP pour la période allant du 21/11/2015 au 28/12/201. Elle s’en remet concernant la journée du 29/12/2015 indemnisée à hauteur de 20 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche n’a pas présenté d’observations.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une ou l’autre des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Sur la mention de la société [Z] [5]
Le jugement du 12 janvier 2026, dans son dispositif, dit qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche versera directement à Monsieur [W] [G] les sommes dues au titre de la réparation de ses préjudices, et en récupérera le montant auprès de l’employeur, à savoir la société [7].
Incontestablement, il convenait de dire la société [4] enseigne en lieu et place de la société [7].
La rectification de cette décision sera ordonnée dès lors qu’elle ne modifie pas les droits et les obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement susvisé.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le jugement du 4 mars 2025, dans sa motivation, après avoir relevé que l’expert avait retenu un déficit fonctionnel temporaire de 30% pour la période allant du 21/11/2015 au 28/12/2015, a accordé une indemnisation de 25 euros par jour.
Or, alors que cette période comporte 38 jours, le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en retenant une période de 8 jours, induit à tort par les conclusions du demandeur.
Il en est de même de la journée du 29/12/2015 indemnisée à hauteur de 20 euros alors qu’il a été jugé une évaluation sur la base d’un tarif journalier de 25 €.
De sorte qu’il apparaît que le déficit fonctionnel temporaire dont le montant doit être fixé à 6.125,50 euros n’a pas été correctement évalué par suite d’une erreur de calcul et de retranscription qui présente un caractère matériel incontestable.
La rectification de cette décision sera ordonnée dès lors qu’elle ne modifie pas les droits et les obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement susvisé.
La présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 12 janvier 2026. Elle sera notifiée comme cette décision.
Les dépens de l’instance rectificative seront laissés à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort;
Constate l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 12 janvier 2026 sous le numéro de répertoire général 23/00104 qui doit être rectifié en remplaçant :
à la page 4 de ses motifs la mention « L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 30% du 21 novembre au 28 décembre 2015 (soit 8 jours) », par la mention : « L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 30% du 21 novembre au 28 décembre 2015 (soit 38 jours) »
à la page 5 de ses motifs la mention : « 30% x 8 jours x 25 = 60 € », par la mention « 30% x 38 jours x 25 = 285 € », la mention « 20 euros » par la mention « 25 euros », la mention « Soit au total la somme de 5 897,50 € », par la mention « Soit au total la somme de 6.125,50 € »
Constate l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 12 janvier 2026 sous le numéro de répertoire général 23/00104 qui doit être rectifié en remplaçant dans son dispositif :
la mention : « FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [W] [G] comme suit : – 5 897,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire », par la mention : « FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [W] [G] comme suit : – 6.125,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire »,
la mention : « CONDAMNE la société [2] à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 59 583,50 en réparation de son préjudice », par la mention : « CONDAMNE la société [2] à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 59 811,50 € en réparation de son préjudice »,
la mention : « DIT qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche versera directement à Monsieur [W] [G] les sommes dues au titre de la réparation de ses préjudices, et en récupérera le montant auprès de l’employeur, à savoir la société [Z] [5] », par la mention : « DIT qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche versera directement à Monsieur [W] [G] les sommes dues au titre de la réparation de ses préjudices, et en récupérera le montant auprès de l’employeur, à savoir la société [3] »,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de celle rectifiée et notifiée comme elle.
Laisse les dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par :
La Greffière, La Présidente,
Madame CLAIRIS Madame ZOUAG
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