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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 nov. 2025, n° 25/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame DE ANGELIS lors du délibéré
Débats en audience publique le : 24 Novembre 2025
GROSSE :
Le 17 février 2026
à Me Sylvain DAMAZ
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Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02482 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LZP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 octobre 2019, la société CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a consenti à M. [C] [S] un prêt personnel n° 81611958284, correspondant à un regroupement de crédit, d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 96 mensualités de 428,23 euros avec assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,471 % et un taux annuel effectif global de 5,750 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a, par lettre simple du 16 septembre 2023, mis en demeure M. [C] [S] de régulariser son retard de paiement, puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024, la requérante a, de nouveau, mis en demeure M. [C] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Enfin, par lettre simple du 4 mars 2025, la société CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, par l’intermédiaire de son conseil, lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la société CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, a ensuite fait assigner M. [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
16 419,37 euros au titre du dossier n°81658153477, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle a sollicité en outre le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt à titre subsidiaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 où les moyens suivants ont été soulevés d’office : l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, la nullité du contrat compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
À l’audience, la société CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [C] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En outre, l’article 9 du code de procédure civile prévoit : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, l’historique du compte, le tableau d’amortissement, les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme versés au débat, font référence à un numéro de dossier n° 81658153477 différent de celui du contrat souscrit le 24 octobre 2019 et portant le numéro 81611958284.
En outre, l’historique du compte et le tableau d’amortissement indiquent une première échéance au 5 novembre 2022, soit plus de trois ans après la conclusion du crédit n° 81611958284, de sorte qu’il y a lieu de penser que les pièces produites ne correspondent pas au contrat objet du litige. Dès lors, la forclusion ne peut être vérifiée.
Par suite, la demanderesse ne met pas le tribunal en mesure de vérifier l’existence des créances, des échéances honorées, celles qui ne l’ont pas été, la date de la défaillance de l’emprunteur et le capital restant dû.
En conséquence, il écherra de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 16 février 2026.
La Greffière Le Juge
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