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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 3, 26 août 2025, n° 24/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 9]
— --------
[Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 4]
— --------
20L
[12]
JUGEMENT
du 26 Août 2025
Minute n°
Rôle N° RG 24/01147 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FYKV
— ------------
[O] [F] [Y] [K] épouse [A]
C/
[H] [A]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
copies exécutoires (LRAR) le
à Mme [K]
à M. [A]
copies certifiée conformes
à Me TAILLADE
à Me [Localité 16]
extrait exécutoire [10]
JUGEMENT
du 26 Août 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Clémence JOULIA lors des débats
Christophe BORDO pour la mise à disposition de la décision
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 17 Juin 2025
Jugement prononcé le 26 Août 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [O] [F] [Y] [K] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 22], domiciliée chez Monsieur [N] [K], [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-16015-2024-000892 du 14 mai 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
DEMANDERESSE représentée par Me Virginie TAILLADE, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8]
DÉFENDEUR représenté par Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe ;
Vu l’assignation en date du 27 juin 2024 et les conclusions des parties ;
Vu l’article 237 du code civil ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O] [F] [Y] [K], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 21] (CHARENTE)
Et
Monsieur [H] [A], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 17] ([Localité 13]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] ([Localité 13]), sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts en l’absence de contrat de mariage ;
ORDONNE qu’il en soit fait mention en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;
FIXE au 6 octobre 2020 la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [O] [K] et Monsieur [H] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [I], [Z] [A] née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 19] (16),
— [M], [L] [A] née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 20] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [O] [K] ;
DIT que Monsieur [H] [A] exercera ses droits de visite et d’hébergement comme suit :
— l’intégralité des vacances de Noël les années paires et l’intégralité des vacances d’hiver,
— les vacances d’été au mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires ;
DIT que Monsieur [H] [A] devra prévenir Madame [O] [K] des dates précises auxquelles il entend exercer son droit de visite et d’hébergement un mois en avance, à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que Monsieur [H] [A] prendra en charge les frais de transport relatifs aux billets d’avion aller-retour, aux trajets entre l’aéroport et son domicile ;
DIT que Madame [O] [K] prendra en charge les frais de transport relatifs aux trajets entre son propre domicile et l’aéroport ;
Vu l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale et les dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil (version en vigueur au 1er mars 2022) ;
FIXE à cent (100,00) euros par mois et par enfant, soit un total de deux cents (200) euros la contribution de Monsieur [H] [A] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants [I] [A] et [M] [A] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [H] [A] à verser à Madame [O] [K] la somme de deux cents (200) euros par mois, au titre de sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants [I] [A] et [M] [A] ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement par chèque, virement ou mandat adressé au parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d’aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui ;
DIT que les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la contribution sera reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l’organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour non ouvré ;
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que l’ensemble des frais médicaux non remboursés, frais exceptionnels et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et que l’État conservera à sa charge les dépens exposés par Madame [C] [K] au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Ainsi jugé et prononcé le 26 août 2025 à [Localité 9].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. BORDO S. MONIER
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