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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 27 mars 2026, n° 25/05711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05711 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGC3
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 27/03/2026
S.D.C. DE LA, [Adresse 2] situé au, [Adresse 3], [Localité 2], représenté par son Syndic, le CABINET IMMOBILIER LACAZE HENRY – CILH GESTION, SAS
C/
Monsieur, [K], [Y]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Nadia MOGAADI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 MARS 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE LA, [Adresse 2] situé au, [Adresse 3], [Localité 2], représenté par son Syndic, le CABINET IMMOBILIER LACAZE HENRY – CILH GESTION, SAS,
[Adresse 4],
[Localité 2]
représentée par Maître Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur, [K], [Y],
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M., [K], [Y] est propriétaire de divers lots de copropriété situés, [Adresse 3] –, [Localité 2].
Le 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires DE LA, [Adresse 2] situé au, [Adresse 3], [Localité 2], représenté par son syndic, le CABINET IMMOBILIER LACAZE HENRY-CILH GESTION, SAS, a fait assigner M., [K], [Y] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner M., [K], [Y] à lui payer la somme de 2 861,67 €, au titre des charges impayées au 16 septembre 2025, dont 365,76 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner M., [K], [Y] à lui payer la somme de 2 500 €, à titre de dommages et intérêts,condamner M., [K], [Y] à lui payer la somme de 2 000,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires DE LA, [Adresse 2] situé au, [Adresse 3], [Localité 2], représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes principales compte tenu des paiements intervenus mais maintenir sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 2500 euros, des frais irrépétibles pour un montant de 2000 euros et la condamnation du défendeur aux dépens.
Cité par acte remis à l’étude du commissaire de justice, M., [K], [Y] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement du syndicat des copropriétaires DE LA, [Adresse 2] situé au, [Adresse 3], [Localité 2], représenté par son syndic, le CABINET IMMOBILIER LACAZE HENRY-CILH GESTION, SAS de sa demande principale en paiement de la somme de 2861,67 euros initialement formée à l’encontre de M., [K], [Y], il appartient au tribunal de constater celui-ci.
II. Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi des défendeurs qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M., [K], [Y] a apuré sa dette, mais postérieurement à l’introduction de l’instance, ce qui justifie qu’une action en paiement ait été formée à son encontre.
Il sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires DE LA, [Adresse 2] situé au, [Adresse 3], [Localité 2] la somme de 500,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement relatif aux demandes du syndicat des copropriétaires DE LA, [Adresse 2] situé au, [Adresse 3], [Localité 2], représenté par son syndic, le CABINET IMMOBILIER LACAZE HENRY-CILH GESTION, SAS formées à l’encontre de M., [K], [Y] tendant au paiement des charges impayées et des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires DE LA, [Adresse 2] situé au, [Adresse 3], [Localité 2], représenté par son syndic, le CABINET IMMOBILIER LACAZE HENRY-CILH GESTION, SAS, de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M., [K], [Y] à verser au syndicat des copropriétaires DE LA, [Adresse 2] situé au, [Adresse 3], [Localité 2], représenté par son syndic, le CABINET IMMOBILIER LACAZE HENRY-CILH GESTION, SAS, la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [K], [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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