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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er août 2025, n° 25/04333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DE LAVENNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04333 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7W5V
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 01 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître DE LAVENNE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J131
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 01 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04333 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7W5V
EXPOSE DU LITIGE
La BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [I] [N] une convention d’ouverture de compte n°016.069/52 sur ses livres.
Selon offre préalable acceptée le 22 octobre 2022, la BNP PARIBAS, a consenti à Monsieur [I] [N] un prêt personnel n°608.924/79 d’un montant de 18000 euros d’une durée de 84 mois au taux débiteur fixe de 4,90% l’an, les échéances du prêt s’élevant à la somme de 265,63 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [I] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
-4667,28 euros outre itérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 et jusqu’au parfait règlement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte chèque n°016.069/52;
-16492,38 euros outre les sintérêts au taux conventionnel de 4,90% à compter du 4 mars 2025 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt n°608.924/79;
-1248,08 euros outre les intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du Code de la consommation;
— de voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
— la condamnation de Monsieur [I] [N] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens de l’instance.
A l’audience du 11 juillet 2025, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Interrogée sur le respect des dispositions du Code de la consommation, elle s’est défendue de toute forclusion et a été interrogée sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [I] [N], régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe, conformément dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de la BNP PARIBAS
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable;
— ou le dépassement, au sens du 13o de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il résulte de ces dispositions que le dépassement du montant maximum d’un découvert autorisé, même tacitement, doit être tenu pour un incident de paiement manifestant la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ( Civ.1ère, 6 février 2013, n°12-12.223). De même, il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue (Civ. 1°, 25 janvier 2017, n°15-21453).
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte de dépôt que son solde est devenu débiteur sans être régularisé par la suite à compter du 4 octobre 2023, de sorte que le point de départ du délai biennal a commencé à courir à compter de cette date s’agissant du solde débiteur du compte de dépôt et, à compter du 4janvier 2024, s’agissant du prêt personnel au regard des dates de ses mensualités.
L’assignation ayant été délivrée le 16 avril 2025, la forclusion de l’action n’est pas encourue.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 311-24 du Code de la consommation, devenu L. 312-39 et de l’article 1 225 du Code civil, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ( Civ 1ère, 3 juin 2015).
La société requérante produit la mise en demeure préalables au prononcé de la déchéance du terme et celles afférentes à la déchéance (pièces 4 et 5). Il convient, en conséquence, de constater que la déchéance du terme a pu intervenir valablement le 11 avril 2024 au titre de la convention de compte n°016.069/52 du 5 juillet 2019 que du prêt personnel n°608.924/79 accepté le 22 octobre 2022.
S’agissant du solde débiteur du compte bancaire n°016.069/52 en date du 5 juillet 2019, Monsieur [I] [N] est tenu de régler la somme de 4667,28 euros, et s’agissant du prêt personnel n°608.924/79 accepté le 22 octobre 2022, la somme de 16492,38 euros ( l’indemnité de résiliation de 1248,08 euros étant réduite à néant comme clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge)
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 avril 2025.
Sur l’anatocisme
L’article L.311-32 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du code civil, les articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire
Sur les mesures accessoires
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [N], qui succombe, supportera les dépens.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la BNP PARIBAS;
Constate que la déchéance du terme a pu intervenir valablement le 11 avril 2024 au titre de la convention de compte n°016.069/52 datée du 5 juillet 2019 que du prêt personnel n°608.924/79 accepté le 22 octobre 2022;
Condamne Monsieur [I] [N] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 4667,28 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°016.069/52;
Condamne Monsieur [I] [N] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 16492,38 euros au titre du solde du prêt personnel n°608.924/79 accepté le 22 octobre 2022;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 avril 2025;
Réduit à néant l’indemnité de résiliation et Déboute en conséquence la BNP PARIBAS de sa demande en paiement de la somme de 1248,08 euros de ce chef;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts;
Déboute la BNP PARIBAS de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute la BNP PARIBAS de ses prétentions plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire;
Condamne Monsieur [I] [N] aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 1er août 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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