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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 6 août 2025, n° 21/05476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, CHILL SHACK, de la SARL CSAM c/ Société GMK IMMO, Consorts [ G ] représentés par la société DOLMEN GESTION, E, GMK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Août 2025
N° R.G. : N° RG 21/05476 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WXTW
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société CHILL SHACK
C/
Société GMK IMMO, [T] [E] Présidente et caution solidaire de la société CHILL SHACK
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CHILL SHACK
22 rue Molière
92120 MONTROUGE
représentée par Maître Cécile ANDRE-MIELE de la SARL CSAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 449
DEFENDERESSES
Société GMK IMMO
22 rue Molière
92120 MONTROUGE
représentée par Maître Julien LESSERT de la SELASU JULIEN LESSERT AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 717
Madame [T] [E]
59 avenue Aristide Briand
92120 MONTROUGE
défaillant
Consorts [G] représentés par la société DOLMEN GESTION
représenté par Maître Jean-dominique LEBOUCHER de l’AARPI LEBOUCHER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0054
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 06 août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 13 mars 2015, M. [Y] [G] et M. [M] [G] (ci-après les consorts [G]) ont donné à bail commercial à la société G.M. K IMMO, pour une durée de neuf années à compter du 15 mars 2015, un immeuble situé 22, rue Molière à MONTROUGE (92120), afin qu’elle y exploite une activité de centre d’affaires et location de bureaux et, pour la partie avec vitrine, autorisation de vente au détail pour tout produit de consommation.
Aux termes de l’article 8 du bail, la société G.M. K IMMO a été autorisée à « sous-louer temporairement par convention d’occupation ne dépassant pas trois ans tout ou partie des locaux loués ».
Par acte sous signature privée du 09 juin 2020, la société G.M. K IMMO a consenti à la société CHILL SHACK un « BAIL DEROGATOIRE DE SOUS-LOCATION COMMERCIALE » en application de l’article L145-5 du code de commerce, d’une durée de douze mois portant sur un local commercial de 22,62 m² situé au rez-de-chaussée avec sous-sol et vitrine dans l’immeuble précité, moyennant le règlement d’un sous-loyer mensuel fixé à la somme de 2.300 euros en principal, charges d’électricité et d’eau comprises.
Mme [E], présidente de la société CHILL SHACK, est intervenue à l’acte pour se porter caution.
Le 16 décembre 2020, la société G.M. K IMMO a fait signifier à la société CHILL SHACK un commandement de payer la somme de 4.520 euros au titre de l’arriéré locatif, outre le coût de la délivrance de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au bail dérogatoire.
Ce commandement de payer a également été signifié à Mme [E] le 20 décembre 2020.
La société CHILL SHACK a contesté le quantum de l’arriéré réclamé, et sollicité des délais pour acquitter les sommes restant dues en raison du contexte de crise sanitaire de Covid 19.
Parallèlement les parties se sont opposées concernant les désordres dénoncés par la société CHILL SHACK, qui s’est plainte de l’impossibilité d’utiliser les toilettes « communes » du rez-de-chaussée et de différentes coupures d’électricité.
C’est dans ce contexte que par exploit du 07 juin 2021, la société CHILL SHACK a fait assigner la société G.M. K IMMO devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins principalement de voir prononcer la résiliation dudit bail dérogatoire aux torts de la bailleresse et obtenir différentes indemnités ainsi que la restitution du dépôt de garantie et à titre subsidiaire, de voir requalifier le bail dérogatoire de sous-location en bail commercial.
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2021, l’assignation a été dénoncée aux consorts [G].
Cette instance a été enrôlée sous le RG : 21/05476.
Par ordonnance en date du 06 juillet 2021, rendue sur requête, le président de ce tribunal, accueillant la demande de la société CHILL SHACK qui invoquait des coupures d’électricité au sein de ses locaux, a :
— désigné un huissier avec pour mission d’effectuer toutes constatations concernant les conditions d’accès aux locaux situés 22, rue Molière à MONTROUGE (92120) et spécialement au compteur électrique de l’immeuble,
— autorisé l’huissier à se faire communiquer par les éventuels occupants toutes informations concernant les conditions de leur occupation des lieux et notamment leur accès à l’électricité,
— autorisé la société ENEDIS à faire rétablir l’électricité,
— autorisé la société CHILL SHACK à faire installer par la société ENGIE un compteur électrique indépendant dans ses locaux
— autorisé la société CHILL SHACK à consigner les sommes dues en vertu du bail sur le compte CARPA de son conseil.
Par ordonnance en date du 09 juillet 2021, rendue à la requête de la société CHILL SHACK qui se plaignait de l’impossibilité pour la société ENEDIS de rétablir l’électricité dans ses locaux, le président de ce tribunal, a :
— désigné un huissier avec mission d’effectuer toutes constatations concernant les conditions d’accès aux locaux situés 22, rue Molière à MONTROUGE (92120) et spécialement au compteur électrique et au circuit électrique de l’immeuble,
— autorisé l’huissier à se faire communiquer par les éventuels occupants toutes informations concernant les conditions de leur occupation des lieux et notamment leur accès à l’électricité,
— autorisé la société TECHELEC ou tout autre électricien disponible à pénétrer dans l’immeuble afin de rechercher l’origine exacte de la coupure d’électricité et à faire rétablir l’électricité par tous moyens,
— autorisé le serrurier et/ou l’électricien à modifier l’accès aux parties communes et notamment au compteur électrique pour permettre son accessibilité à l’ensemble des locataires,
— rejeté la demande de suspension du paiement des loyers.
Par ordonnance en date du 09 août 2021, rendue à la requête de la société CHILL SHACK qui se plaignait de l’impossibilité d’accéder aux parties communes et aux toilettes communes, ainsi que d’une nouvelle coupure d’électricité dans ses locaux, le président de ce tribunal a :
— désigné un huissier avec mission d’effectuer toutes constatations concernant les conditions d’accès aux locaux situés 22 rue Molière à MONTROUGE (92120) et spécialement aux toilettes, au compteur électrique et au circuit électrique de l’immeuble,
— autorisé l’huissier à se faire communiquer par les éventuels occupants toutes informations concernant les conditions de leur occupation des lieux et notamment leur accès à l’électricité,
— autorisé un plombier à pénétrer dans l’immeuble afin de rechercher l’origine exacte du dysfonctionnement des toilettes et à faire rétablir leur usage par tous moyens,
— autorisé la société ENEDIS et/ou un électricien à pénétrer dans l’immeuble afin de rechercher l’origine exacte du dysfonctionnement électrique et à faire rétablir l’électricité par tous moyens,
— autorisé la société CHILL SHACK à mettre le compteur ENEDIS à son nom et à en payer les factures en attendant les demandes indemnitaires dans la procédure au fond,
— rejeté la demande de modification de l’accès aux parties communes pour permettre son accessibilité à la société CHILL SHACK en dehors de la société G.M. K IMMO.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, le juge de la mise en état, saisi par la société CHILL SHACK d’un incident tendant essentiellement à être autorisée à déduire les factures d’électricité libellées à son nom, du montant du loyer contractuel a notamment :
— débouté la société CHILL SHACK de sa demande tendant à être autorisée à déduire du loyer le montant des factures d’électricité reçues depuis la reprise de l’abonnement à son nom,
— débouté la société G.M. K IMMO de sa demande tendant à voir ordonner la déconsignation à son profit de la totalité de la somme consignée depuis juillet 2021 sur le compte CARPA du conseil de la société CHILL SHACK, ou subsidiairement, dans une proportion qu’il plairait au tribunal de fixer au regard de la situation financière de la société G.M. K IMMO,
— fait interdiction à la société CHILL SHACK, tant pour ses besoins personnels que pour ceux de sa clientèle, d’accéder au local de bureaux, sauf nécessité technique et après en avoir avisé la société G.M. K IMMO, et d’utiliser les sanitaires qui s’y trouvent,
— enjoint à la société CHILL SHACK, en cas d’accès au local de bureaux, de s’assurer de maintenir verrouillée la porte d’accès audit local,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Par exploit en date du 02 février 2023, la société G.M. K IMMO a fait assigner Mme [T] [E] en intervention forcée afin de la voir condamner, en sa qualité de caution solidaire, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de la société CHILL SHACK.
Cette instance, enrôlée sous le RG : 23/01199, a été jointe à la première sous le numéro de laquelle elle s’est poursuivie, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2023, la société CHILL SHACK demande au tribunal de :
A titre principal,
RESILIER le bail aux torts de la société GMK IMMO à la date du 26 octobre 2020 ;
CONDAMNER la société GMK IMMO à payer à la société CHILL SHACK la somme de 25.745,16 € à titre de dommages et intérêts pour le remboursement des loyers depuis le 26 octobre 2020 jusqu’au 31 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISER la déconsignation des loyers versés sur le compte CARPA au profit de la société CHILL SHACK ;
CONDAMNER la société GMK IMMO à payer à la société CHILL SHACK la somme de 1.650€ à titre de dommages et intérêts pour les frais d’installation d’un sanibroyeur ;
CONDAMNER la société GMK IMMO à payer à la société CHILL SHACK la somme de 15.247,34€ à parfaire au titre des factures d’électricité ;
CONDAMNER la société GMK IMMO à payer à la société CHILL SHACK la somme de 1.404€ au titre des factures de travaux de réparation ;
CONDAMNER la société GMK IMMO à payer à la société CHILL SHACK la somme de 10.400€ à titre de dommages et intérêts pour la perte de marge brute subie suite aux coupures électriques ;
CONDAMNER la société GMK IMMO à payer à la société CHILL SHACK la somme de 20.000€ au titre du préjudice commercial ;
CONDAMNER la société GMK IMMO à payer à la société CHILL SHACK la somme de 11.000€ au titre du remboursement du dépôt de garantie avec intérêt de retard au taux légal à compter du départ du locataire, et sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
CONDAMNER la société GMK IMMO à payer à la société CHILL SHACK la somme de 5.514,59€ au titre des frais de constat ;
A titre subsidiaire,
REQUALIFIER le bail signé le 9 juin 2020 en bail commercial d’une durée de 9 ans à compter du 9 juin 2020 ;
ANNULER le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 décembre 2020, ainsi que sa dénonciation délivrée le 22 décembre 2020 ;
REJETER la demande d’effet de la clause résolutoire ;
A défaut, SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société GMK IMMO à payer à la société CHILL SHACK la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER enfin la société GMK IMMO aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique 12 novembre 2023 et signifiées à Mme [E] le 17 novembre 2023, la société G.M. K IMMO demande au tribunal de :
JUGER la SAS G.M. K. IMMO recevable et bien fondée en l’ensemble de ses moyens et prétentions,
Y faisant droit,
DÉBOUTER la S.A.S.U. CHILL SHACK l’ensemble de ses moyens et prétentions,
JUGER acquise la clause résolutoire du contrat de sous-location et visée dans le commandement de payer signifié les 16 et 22 décembre 2020,
JUGER que le contrat de sous-location est résilié de plein droit à compter du 17 janvier 2021,
JUGER qu’à compter du 17 janvier 2021 la S.A.S.U. CHILL SHACK est sans droit ni titre et est redevable d’une indemnité d’occupation,
Subsidiairement,
JUGER que le contrat de sous-location est arrivé à son terme le 08 juin 2021,
JUGER qu’à compter du 09 juin 2021, la S.A.S.U. CHILL SHACK est sans droit ni titre et est redevable d’une indemnité d’occupation,
Par conséquent,
ORDONNER l’expulsion immédiate et sans délai de la S.A.S.U. CHILL SHACK et celle de tous occupants de son chef des locaux donnés en sous-location sis 22 rue Molière à MONTROUGE (92120), si besoin est, avec le concours de la Force Publique et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
JUGER inapplicable le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ,
ORDONNER la séquestration du mobilier garnissant les lieux sur place ou son transport dans tel garde-meuble au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la S.A.S.U. CHILL SHACK et de sa caution,
FIXER le montant de l’indemnité journalière d’occupation au triple du montant contractuellement prévu, soit 300,00 euros par jour de retard à compter du 17 janvier 2021 ou à compter du 09 juin 2021 au plus tard, jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés, avec application de la clause pénale prévue à l’article 7.5 du contrat de sous-location; ou à défaut au montant contractuellement prévu, soit 100,00 euros par jour de retard,
CONDAMNER la S.A.S.U. CHILL SHACK au règlement de ladite indemnité journalière d’occupation,
PRONONCER la levée du séquestre et l’attribution de l’intégralité des sommes consignées en compte CARPA par la société CHILL SHACK en application de l’ordonnance sur requête rendue le 06 juillet 2021,
ORDONNER la rétractation des ordonnances rendues les 06 et 09 juillet 2021 et 09 août 2021,
CONDAMNER la S.A.S.U. CHILL SHACK à déposer l’ensemble des aménagements et modifications non autorisés effectués dans le local sous-loué et à le remettre en état, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; ou subsidiairement, à rembourser à la S.A.S. G.M. K. IMMO l’ensemble des frais de remise en état et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la première présentation des factures,
CONDAMNER la S.A.S.U. CHILL SHACK à régler à la société G.M. K. IMMO la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice,
CONDAMNER la S.A.S.U. CHILL SHACK à régler à la S.A.S. G.M. K. IMMO la somme de 8.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la S.A.S.U. CHILL SHACK à régler à la S.A.S. G.M. K. IMMO tous les dépens qui comprendront notamment le coût des commandements et procès-verbaux des commissaires de justice instrumentaires,
RENDRE le jugement à intervenir commun à Madame [T] [E], prise en sa qualité de caution solidaire,
CONDAMNER solidairement Madame [T] [E], en sa qualité caution, à régler les sommes qui seraient mises à la charge de la S.A.S.U. CHILL SHACK,
PRONONCER la capitalisation des intérêts,
RAPPELER que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Les consorts [G], auxquels l’assignation a été dénoncée, ont constitué avocat, mais n’ont pas conclu.
Mme [E], assignée par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, dans les rapports entre la société CHILL SHACK et la société G.M. K IMMO.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger bien fondée », et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Celles relatives à l’acquisition des effets de la clause résolutoire et à l’inapplication du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution , constituent quant à elles de véritables prétentions, en dépit de l’emploi erroné du terme « juger » en lieu et place respectivement de « constater » et « écarter ».
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes la société G.M. K IMMO qui n’est pas contestée.
Enfin, il n’y a pas davantage lieu de rendre opposable le présent jugement à Mme [E], prise en sa qualité de caution solidaire. En effet, régulièrement attraite à la procédure, la présente décision lui est opposable puisqu’elle y est partie.
I – Sur la révocation de l’ordonnance de clôture demandée par la société G.M. K IMMO
Postérieurement à la clôture de la procédure prononcée le 24 novembre 2023, la société G.M. K IMMO a notifié le 28 novembre 2023 des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture dans les termes du dispositif suivant :
« DECLARER recevable et bien fondée la SAS G.M. K. IMMO en ses présentes conclusions
Y faisant droit,
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2023,
ORDONNER la réouverture des débats,
RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de mise en état avec fixation d’un calendrier pour permettre à la société G.M. K. IMMO de répliquer à la communication tardive de la société CHILL SHACK,
RESERVER les dépens. »
A l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la société G.M. K. IMMO expose qu’en exécution de l’ordonnance en date du 06 juillet 2021, rendue sur requête, la société CHILL SHACK devait consigner mensuellement le montant dû mensuellement au titre du bail dérogatoire, sur le compte CARPA de son conseil, Maître SAMARDZIC. Elle explique, qu’à l’occasion de l’audience de plaidoirie sur l’incident en date du 23 septembre 2022, la société CHILL SHACK a produit un décompte daté de la veille, qui ne mentionnait aucun règlement au titre des mois d’août et septembre 2022. Selon elle, le conseil de la société CHILL SHACK a indiqué au juge de la mise en état que les sommes correspondantes avaient été adressées à la CARPA, mais qu’un retard de traitement du service expliquait leur absence dudit décompte. Or, elle déclare que le service de la CARPA a réfuté le retard allégué dans le traitement des paiements manquants, qui n’avaient simplement pas été acquittés à bonne date.
Elle fait valoir que la demanderesse a ensuite produit un dernier décompte arrêté à décembre 2022, le 14 février 2023, de sorte qu’elle lui a notifié une sommation de produire un décompte actualisé le 02 novembre 2023, qui démontre l’absence de versement depuis décembre 2022, lequel ne lui est parvenu que le 23 novembre 2023, date des plaidoiries. Elle soutient que cette communication tardive du relevé des sommes consignées a été orchestrée pour l’empêcher de s’en prévaloir, qu’elle constitue une cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture, outre qu’elle porte atteinte au principe du contradictoire. Elle souligne qu’elle formule une demande de paiement à l’encontre de la demanderesse et doit pouvoir s’en prévaloir, ce décompte affectant le fond du litige. Elle ajoute qu’elle n’exclut pas d’attraire en garantie Maître [Z], en sa qualité d’avocat-séquestre.
La société CHILL SHACK n’a pas conclu en réponse à cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture régularisée le matin même de l’audience de plaidoirie.
Selon l’article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée.
L’article 802 du même code dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
L’article 803 du même code précise, quant à lui, que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
En l’espèce, la société G.M. K. IMMO établit qu’elle a sommé la société CHILL SHACK de communiquer un relevé du compte CARPA de son Conseil le 02 novembre 2023 et que ce n’est que le 23 novembre 2023 que la demanderesse a déféré à sa demande.
Il en résulte que la communication du relevé litigieux n’est pas postérieure à l’ordonnance de clôture.
Si elle considère que cette communication est tardive au regard de la date de la demande et du respect du principe du contradictoire, il convient de tenir compte de ce que la société G.M. K IMMO n’a pas demandé au juge de la mise en état de reporter la clôture de la procédure lors de l’audience du 24 novembre 2023.
De plus, contrairement à ce qu’elle soutient, la société G.M. K IMMO ne formule aucune demande de condamnation dans le dispositif de ses écritures, qui lie le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile, susceptible d’évolution au vu dudit décompte. Elle élève en effet simplement une demande de mainlevée du séquestre et d’attribution des sommes consignées en exécution de l’ordonnance rendue sur requête le 06 juillet 2021, sans en préciser le quantum, de sorte que ses demandes n’apparaissent pas avoir été impactées par la production du relevé litigieux.
Aussi, faute de justifier d’une cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture, la demande révocation de celle-ci formulée par la société G.M. K. IMMO sera rejetée.
II – Sur la demande de résiliation du bail dérogatoire au 26 octobre 2020 aux torts de la société G.M. K IMMO
La société CHILL SCHACK sollicite de voir prononcer la résiliation du bail dérogatoire aux torts de la société G.M. K IMMO en raison d’un manquement à son obligation de délivrance, lié d’une part, à l’absence de toilettes au sein du local, et d’autre part, à la puissance insuffisante des installations électriques ne permettant pas d’assurer la continuité de son activité commerciale dans des conditions paisibles.
Concernant l’absence de sanitaires, elle invoque les dispositions de l’article 67 du règlement sanitaire départemental des HAUTS DE SEINE qui impose, selon elle, la présence de cabinets d’aisance et urinoirs dans les établissements ouverts ou recevant du public, et celles de l’article R.4228-1 du code du travail qui impose à l’employeur de mettre à la disposition de ses salariés « les moyens d’assurer leur propreté individuelle ». Elle déclare qu’elle disposait au début du bail d’un accès à des sanitaires situés en dehors du local à l’arrière de l’immeuble, mais que cet accès lui a été ensuite interdit par la société G.M. K IMMO qui en a modifié les codes d’accès et a changé la serrure des toilettes.
S’agissant des problèmes électriques, la société CHILL SHACK fait valoir qu’elle a été victime de coupures électriques à compter du 6 novembre 2020. Elle se prévaut des ordonnances rendues à sa requête en juillet et août 2021 l’ayant autorisée à mettre le compteur électrique à son nom afin d’augmenter la puissance électrique délivrée, ce qui, selon elle, a mis un terme aux dysfonctionnements ayant impacté son activité.
La société G.M. K IMMO résiste la demande de résiliation judiciaire à son encontre formée par la société CHILL SHACK en soutenant que le bail liant les parties ne prévoit pas que le local soit pourvu de sanitaires. Elle conteste que la société CHILL SHACK ait eu accès aux toilettes situées en dehors de son local, précisant que seule la société NAYLA TRANSPORT SERVICES, dont Mme [E] est également la gérante parallèlement à la société CHILL SHACK, bénéficiait d’un accès aux toilettes communes du rez-de-chaussée en sa qualité de preneuse à bail d’un bureau situé à l’arrière de l’immeuble sis 22, rue Molière, ce jusqu’à son départ consécutif au congé délivré pour décembre 2020. Elle réplique à la demanderesse que l’article 67 du règlement sanitaire départemental des HAUTS DE SEINE n’impose d’obligations qu’à la charge de l’exploitant de l’établissement ouvert au public et non pas à son bailleur. Elle ajoute que cet article fait l’objet d’une tolérance pour les établissements de restauration rapide comme celui de la société CHILL SHACK. Elle souligne aussi que le défaut de sanitaires n’a pas empêché la société CHILL SHACK d’exploiter les lieux, celle-ci n’ayant introduit son action en résiliation du bail que la veille de l’arrivée du terme de son bail dérogatoire.
Concernant le second grief relatif aux coupures d’électricité, la société G.M. K IMMO relève que la société CHILL SHACK ne rapporte pas la preuve de l’insuffisance de puissance électrique qu’elle invoque. Elle rappelle que l’ancien preneur à bail n’a jamais rencontré ce type de difficulté pour une activité de restauration similaire, et considère que les problèmes de coupure dénoncés par la société CHILL SHACK sont dus à ses appareils de cuisson et à l’installation d’appareils électrique supplémentaires sans autorisation, notamment une climatisation. Elle insiste sur le fait que la demanderesse fait état de coupures postérieurement au 20 août 2021, date à laquelle elle a fait augmenter cette puissance par ENEDIS.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 dudit code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1719 du même code le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’obligation de délivrance prise au sens restreint de remise au preneur de la chose louée, s’impose au bailleur sans qu’il ne puisse s’en affranchir. Elle est de l’essence même du contrat et porte sur un local permettant d’exercer l’activité stipulée au bail. Elle perdure pendant toute la durée du bail.
Les juges du fond doivent rechercher, lorsque cela leur est demandé, si, du fait de l’inexécution par le bailleur de ses obligations, le locataire ne s’était pas trouvé, après la prise de possession des lieux, dans l’impossibilité d’y exercer l’activité conventionnellement prévue dans le bail (Pourvois n°86-13.861, n°89-16189, n°89-18372, n°99-19457 et n°17-17712).
L’article 1720 du même code ajoute que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’article 1721 du même code prévoit qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société CHILL SHACK a conclu avec la société G.M. K IMMO un bail dérogatoire le 09 juin 2020 portant sur la location un local commercial de 22,62 m² situé au rez-de-chaussée avec sous-sol et vitrine. La description des locaux donnés à bail ne fait pas mention de toilettes dans les locaux loués.
Il n’est pas contesté que la société G.M. K IMMO a délivré à la société CHILL SHACK le local tel que décrit au contrat de bail liant les parties.
Alors que le bail n’indique pas que la société CHILL SHACK serait autorisée à utiliser d’autres locaux, notamment des sanitaires situés dans l’immeuble, celle-ci ne produit aucun élément pour étayer la réalité de l’accès qu’elle aurait eu aux toilettes situées en dehors de ses locaux, dans le bâtiment arrière situé 22, rue Molière, à l’initiative de la bailleresse. Il s’en déduit qu’ainsi que l’indique la société G.M. K IMMO, ledit accès a été permis par la remise par sa gérante de la clef des sanitaires communs auxquels elle avait accès dans le cadre du bail consenti à la société NAYLA TRANSPORT SERVICES, locataire d’un bureau au rez-de-chaussée du même immeuble.
Aussi, le fait que la demanderesse a fait dresser un procès-verbal de constat le 16 février 2021, selon lequel l’huissier de justice indique avoir constaté que sa mandante était antérieurement en possession de clés et badges lui permettant d’accéder aux parties communes et aux sanitaires s’y trouvant, est indifférent à la solution du présent litige.
L’article 5 du bail stipule que « le sous-locataire s’engage, sans réserve à n’exercer dans le local sous-loué et de manière exclusive, que son activité commerciale déclarée », laquelle est définie dans le préambule comme suit « CHILL SHACK a pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration rapide de plats cuisinés à manger sur place ou à emporter ou livraison à domicile et de tout commerces connexes ou complémentaires à son activité ».
Les locaux donnés à bail devaient donc permettre l’activité de restauration rapide et plats cuisinés sur place ou à emporter.
Vainement la demanderesse se prévaut-elle des dispositions de l’article R. 4228-1 du code du travail pour arguer d’un manquement de sa bailleresse à son obligation de délivrance de locaux conformes à l’activité autorisée. En effet, celles-ci sont générales et ne concernent pas spécifiquement l’activité de restauration rapide. De plus, elles s’imposent au preneur à bail en sa qualité d’employeur, et il n’appartient pas au bailleur de veiller à leur respect à l’égard de ses salariés.
L’article 67 du Règlement sanitaire départemental des HAUTS DE SEINE dispose quant à lui que « Dans les établissements ouverts ou recevant du public doivent être aménagés en nombre suffisant et compte tenu de leur fréquentation, des lavabos, des cabinets d’aisances et urinoirs. Ils doivent être d’un accès facile ; les cabinets et urinoirs ne doivent jamais communiquer directement les salles de restaurants, cuisines ou resserres de comestibles. Les locaux sanitaires, doivent être bien éclairés, ventilés, maintenus en parfait état de propreté, et pourvus de papier hygiénique. »
Ces dispositions sont applicables au local donné à bail à la société CHILL SHACK pour une activité de restauration rapide et plats cuisinés sur place et à emporter puisqu’elle implique l’ouverture au public et la réception de la clientèle.
Il en résulte que les locaux mis à disposition devaient disposer de sanitaires à destination de la clientèle, alors qu’il est établi que ce n’était pas le cas.
La société GMK IMMO qui invoque une tolérance de la part de la Commune de MONTROUGE pour les établissements de restauration rapide, ce que la demanderesse conteste, n’en justifie pas. Le simple fait que les locaux aient pu être précédemment exploités sans toilettes pour la même activité ou que la société CHILL SHACK n’ait pas été inquiétée par les services municipaux est sans effet sur l’obligation incombant à sa bailleresse.
La société GMK IMMO a incontestablement manqué à son obligation de mettre à disposition des locaux bénéficiant de toilettes ou d’un accès à des sanitaires.
Pour autant, il doit être tenu compte de ce que l’absence de sanitaires n’a pas rendu impossible l’exploitation des lieux par la société CHILL SHACK qui a pu y développer son activité, et qui a attendu le 07 juin 2021, soit la veille du terme de son bail dérogatoire pour introduire une action en résiliation aux torts exclusifs de sa bailleresse.
Par conséquent, le manquement de la société GMK IMMO à son obligation de délivrance résultant de l’absence de mise à disposition de sanitaires ne peut entraîner la résiliation du bail litigieux mais uniquement l’allocation de dommages intérêts en réparation du préjudice direct souffert par le preneur du fait de ce manquement.
La société CHILL SHACK invoque également de nombreuses coupures d’électricité à l’appui de sa demande de résiliation fondée sur le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance. A cet égard, elle fait état de différentes disjonctions du compteur, mais n’en documente qu’une survenue le 6 novembre 2020, ainsi qu’une coupure du réseau internet en date du 16 février 2021 et une coupure d’électricité du 1er juillet 2021.
Ainsi, à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la bailleresse, la société CHILL SHACK ne justifie que de deux incidents électriques et d’une coupure internet, deux de ces incidents étant d’ailleurs survenus après le terme du contrat.
Aucun élément produit ne vient en revanche objectiver que ce nombre limité d’incidents serait imputable à la bailleresse. Le fait que suite aux ordonnances rendues sur requête en date des 06 juillet 2021, 09 juillet 2021, 09 août 2021 et 17 octobre 2021, la société CHILL SHACK a fait mettre le compteur électrique du rez-de-chaussée de l’immeuble à son nom et a fait augmenter la puissance de l’abonnement en septembre 2021 tend au contraire à retenir qu’ainsi que l’indique la société G.M. K IMMO, les installations de la demanderesse, notamment de climatisation au mois de décembre 2020, nécessitaient une puissance supérieure. Or, la société CHILL SHACK ne produit aucun envoi à sa bailleresse pour l’informer de la nécessité d’augmenter la puissance électrique pour les besoins de son activité, et du refus de celle-ci.
Elle ne caractérise ce faisant aucun manquement de la société G.M. K IMMO à Son obligation de délivrance de ce chef, d’autant que leur nombre est limité et que la société CHILL SHACK n’a pas été empêchée d’exploiter les locaux donnés à bail.
Par conséquent, la demande de résiliation judiciaire du bail dérogatoire aux torts exclusifs de la société G.M. K IMMO sera rejetée.
III – Sur la demande subsidiaire de requalification du « bail dérogatoire de sous-location commercial » en bail commercial
La société CHILL SHACK expose que le contrat du 09 juin 2020 comporte des dispositions contradictoires en ce qu’elles relèveraient pour certaines des dispositions de l’article L145-45-1 du code de commerce relatif aux conventions d’occupation précaire, et pour d’autres de l’article L145-5 applicable aux baux dérogatoires. Elle considère que le bail litigieux doit s’analyser en une convention précaire ne respectant, ni le contrat de bail principal liant la société GMK IMMO aux consorts [G], ni les conditions légales de recours à la convention d’occupation précaire, et sollicite en conséquence sa requalification en « bail commercial de 9 ans qui a pris effet à compter du 9 juin 2020. »
La société GMK IMMO lui oppose que les stipulations du bail signé le 09 juin 2020 sont claires et soumettent celui-ci uniquement aux dispositions de l’article L145-5 relatif aux baux dérogatoires, sans la moindre confusion avec le régime de la convention d’occupation précaire. Elle précise qu’elle ne peut, en tout état de cause, pas accorder à la société CHILL SHACK le bénéfice d’un bail commercial puisqu’elle ne peut lui octroyer plus de droits qu’elle n’en a elle-même reçus du bailleur principal.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article L145-5 du code de commerce :
Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local.
L’article L145-45-1 dudit code précise quant à lui que n’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le contrat liant les parties est intitulé « BAIL DEROGATOIRE DE SOUS-LOCATION COMMERCIALE ». Il stipule en son article 2 relatif au régime juridique applicable que « Le Sous-locataire reconnaît avoir été parfaitement informé de ce que la présente sous-location déroge aux dispositions relatives au statut des baux commerciaux par l’effet des stipulations de l’article 8 § 2 du Bail Principal et est régie par celles de l’article L.145-5 du Code de commerce. Le Sous-locataire déclare avoir connaissance des dispositions de l’article L.145-5 du Code de commerce auxquelles il s’engage à se conformer. »
Les termes clairs et précis de ces stipulations, exclusifs d’interprétation, constituent la loi des parties en application des articles 1103 et 1104 du code civil, et s’imposent au tribunal.
Ainsi, tant l’intitulé de la convention, que l’article 2 de celle-ci font référence, sans la moindre ambiguïté, aux baux dérogatoires prévus par l’article L145-5 du code de commerce auquel les parties indiquent expressément soumettre leur convention.
La société CHILL SHACK n’est donc pas fondée à soutenir que la référence, dans le préambule du contrat qui ne correspond au demeurant pas aux engagements souscrits par les parties, à une « convention d’occupation précaire dérogatoire » rendrait la convention ambigüe et induirait une confusion entre les notions de convention d’occupation précaire et de bail dérogatoire,
A titre surabondant, le contrat litigieux ne peut s’analyser en une convention d’occupation précaire dès lors qu’il ne repose pas sur une occupation rendue précaire par des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties, ni ne l’évoque.
En conséquence, la demande de requalification du bail signé le 09 juin 2020 en bail commercial formée par la société CHILL SHACK sera rejetée.
IV – Sur les demandes de dommages intérêts formées par la société CHILL SHACK
La société CHILL SHACK fait valoir que le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance conforme à l’activité autorisée par le bail ouvre la possibilité pour le locataire de solliciter d’indemnisation des préjudices en découlant. Elle poursuit donc la condamnation de la société G.M. K IMMO en paiement de dommages et intérêts des différents préjudices qu’elle indique avoir subis du fait de la non délivrance totale ou partielle.
La défenderesse résiste aux demandes indemnitaires formées à son encontre, considérant qu’elles sont infondées et injustifiées. Elle soutient essentiellement que la société CHILL SHACK n’a subi aucun trouble de jouissance de son fait. Elle estime que la demanderesse ne peut prétendre à la restitution des loyers qui sont la contrepartie de la mise à disposition des locaux qu’elle a exploités. Elle affirme aussi qu’elle n’a pas à rembourser les factures d’électricité acquittées par la demanderesse qui a décidé seule de mettre le compteur commun à son nom. Elle conteste également la prise en charge des frais de l’installation d’un sanibroyeur au sous-sol sans autorisation, destiné aux seuls salariés du sous-locataire, qui a ce faisant satisfait à son obligation légale résultant du code du travail. Elle s’oppose encore au paiement des factures d’électricien et de serrurier intervenus consécutivement à la disjonction électrique du 1er juillet 2021 qui ne luiest pas imputable. Elle conclut enfin au rejet de toute perte d’exploitation et préjudice commercial, n’ayant commis aucune faute, outre que le quantum réclamé n’est pas justifié.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de ces dispositions, la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du bailleur impose que le preneur rapporte la preuve d’une faute ou d’un manquement commis, de la réalité et du quantum du préjudice subi, et d’un lien de causalité entre la faute ou le manquement et le préjudice.
En l’espèce, la société CHILL SHACK poursuit, en premier lieu le paiement de la somme de 25.745,16 euros au titre du remboursement des loyers portant sur la période du 26 octobre 2020 au 31 juillet 2021 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il résulte de ce qui précède que la société G.M. K IMMO a manqué partiellement à son obligation de délivrance en ne mettant pas à la disposition de la société CHILL SHACK des sanitaires pour les besoins de sa clientèle. Cependant, il n’est pas établi que ce manquement aurait empêché la demanderesse d’exploiter son fonds de commerce dans les locaux. La société CHILL SHACK ne produit aucune pièce ni attestation de client caractérisant une impossibilité d’exploiter les locaux en raison de l’absence de sanitaires ou d’un impact négatif sur son activité.
Les loyers versés pour la mise à dispositions des locaux ont ainsi eu une contrepartie et ne peuvent faire l’objet d’une restitution à titre indemnitaire.
En conséquence la demande de la société CHILL SHACK tendant à la condamnation de la bailleresse au paiement de la somme de 25.745,16 euros au titre du remboursement des loyers sur la période du 26 octobre 2020 au 31 juillet 2021 sera rejetée.
En second lieu, la société CHILL SHACK sollicite la déconsignation des loyers charges comprises consignées sur le compte CARPA de son conseil.
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société CHILL SHACK ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de cette prétention, qui équivaut à une demande de remboursement desdits loyers déjà écartée par le tribunal.
En conséquence, la demande de la société CHILL SHACK tendant à la déconsignation des loyers charges comprises à son profit sera rejetée.
En troisième lieu, la société CHILL SHACK requiert que la société G.M. K IMMO soit condamnée à lui verser une somme de 15.247,34 euros au titre des factures d’électricité qu’elle a réglées, selon elle, en lieu et place de la bailleresse, pour la période du 20 août 2021 au 22 août 2023. Elle se prévaut des termes du contrat de sous-location, qui ne mettaient à sa charge que le paiement d’un loyer mensuel de 2.300 euros charges d’électricité comprises et du fait qu’elle a dû régler les factures d’électricité de l’immeuble consécutivement à la mise à son nom du compteur en exécution de l’ordonnance rendue sur requête, qu’elle a obtenue.
L’ordonnance rendue sur requête par le président de ce tribunal en date du 06 juillet 2021, a autorisé la société CHILL SHACK à faire installer par la société ENGIE un compteur électrique indépendant dans son propre local, et non pas à mettre à son nom l’abonnement du compteur électrique du rez-de-chaussée de l’immeuble situé 22, rue Molière.
Ainsi que le fait valoir la bailleresse, en se faisant attribuer le contrat d’abonnement lié à un compteur électrique sur lequel elle n’avait aucun droit, sans la moindre autorisation judiciaire en ce sens, la société CHILL SHACK a commis une faute directement à l’origine du préjudice qu’elle prétend voir réparer par sa demande de remboursement des factures d’électricité litigieuses, d’autant qu’il a été retenu plus avant il n’est pas établi que les problèmes de disjonction à l’origine de la saisine du juge des requêtes étaient imputables à la bailleresse.
La demande de remboursement de la somme de 15.247,34 euros au titre de factures d’électricité sur la période du 20 août 2021 au 22 août 2023 formée par la société CHILL SHACK sera donc rejetée.
En quatrième lieu, la société CHILL SHACK sollicite la condamnation de la société GMK IMMO au paiement d’une somme de 1.650 euros au titre des frais d’installation d’un sanibroyeur en sous-sol, pour ses employés, du fait d’absence de sanitaire dans le local loué.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article R.4228-1 du code du travail relatives aux installations sanitaires destinées au personnel de l’entreprise ne concernent pas la conformité du local à la règlementation applicable à l’activité exercée dans les lieux, et sont donc étrangères à l’obligation de délivrance du bailleur.
Le sanibroyeur installé en sous-sol n’étant destiné qu’à son personnel, il ne l’a dès lors pas été pour pallier un manquement de la société G.M. K IMMO à son obligation de délivrance. De plus, la demanderesse n’établit pas qu’elle aurait sollicité et obtenu l’autorisation de la bailleresse pour réaliser ces travaux. Partant, la prise en charge de cette installation par la défenderesse ne repose sur aucun fondement juridique.
La demande tendant à voir condamner la société G.M. K IMMO à lui payer une somme de 1.650 euros au titre des frais d’installation d’un sanibroyeur sera donc rejetée.
En cinquième lieu, la société CHILL SHACK sollicite de se voir régler une somme de 1.404 euros au titre des frais qu’elle déclare avoir dû engager pour assurer la poursuite de son activité, à savoir des frais d’électricien (594 euros), de serrurier (300 euros +180 euros) et de plombier (230 euros + 100 euros).
Toutefois, au vu de ce qui précède, la responsabilité de la bailleresse n’a pas été retenue au titre des incidents électriques, excluant que les frais d’électricien et de serrurier puissent être mis à sa charge. Il en va de même des factures de plombier, celles-ci correspondant au débouchage des sanitaires d’un autre local du rez-de-chaussée auxquels la locataire n’avait pas accès aux termes du bail dérogatoire liant les parties, d’une part, et qu’il n’est pas établi que la bailleresse serait à l’origine des causes de l’intervention du plombier, d’autre part.
En conséquence, la demande de paiement de la somme de 1.404 euros au titre des frais et travaux nécessaires à la poursuite de son activité formée par la société CHILL SHACK sera rejetée.
En sixième lieu, la société CHILL SHACK réclame à la société GMK IMMO le versement d’une somme de 10.400 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de marge sur le chiffre d’affaires qu’elle indique n’avoir pu réaliser durant les périodes de coupures électriques.
Là encore, il résulte de ce qui précède que la demanderesse ne démontre pas que les disjonctons ponctuelles résulteraient d’un manquement de la société G.M. K IMMO à son obligation de délivrance.
Par ailleurs, la société CHILL SHACK ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’elle invoque au titre des trois incidents espacés de plusieurs mois dont elle justifie.
C’est pourquoi, la demande de la société CHILL SHACK tendant au paiement de la somme de 10.400 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de marge de ce chef sera rejetée.
En septième lieu, la société CHILL SHACK requiert la condamnation de la société GMK IMMO au paiement d’une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice commercial qu’elle estime avoir subi notamment du fait des coupures électriques et de l’absence de sanitaires au sein du local loué. Elle invoque un avis de client publié sur internet faisant état de l’absence de toilettes, et une attestation d’un de ses anciens salariés faisant état d’un « cadre de travail très tendu » et d’une « ambiance invivable à cause de Monsieur [L] [F] ».
L’unique avis produit par la demanderesse date de février 2023. La valeur probante de cette pièce est à relativiser, l’identité de son auteur ne pouvant être vérifiée. Elle est en outre insuffisante à caractériser la réalité d’un préjudice de nature économique reposant sur une dégradation de l’activité, de l’image et/ou de la réputation de l’entreprise qui en est victime.
Quant à l’attestation de l’ancien salarié, celle-ci ne met en cause que le comportement de Monsieur [L] au sein de l’immeuble, qui n’est pas partie à la procédure, et non celui de la société G.M. K IMMO.
Il en résulte que la société CHILL SHACK ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice commercial qu’elle invoque et dont la méthode de calcul n’était pas davantage explicitée.
Dès lors, la demande de versement de la somme de 10.000 euros de ce chef formée par la société CHILL SHACK sera rejetée.
En huitième et dernier lieu, la société CHILL SHACK sollicite le paiement d’une somme de 5.514,59 euros au titre des frais de constat qu’elle déclare avoir dû engager pour préserver ses droits.
Il résulte du contenu des constats d’huissier établis à la demande de la société CHILL SHACK que ceux-ci ne présentaient pas d’utilité particulière pour la préservation de ses droits dès lors qu’ils concernent principalement l’accès aux sanitaires situés au rez-de-chaussée de l’immeuble hors des locaux donnés à bail dérogatoire, ou encore à la mise en place d’un système de sécurité avec gaz anti-intrusion, dans cette même partie de l’immeuble indépendante au local objet dudit bail dérogatoire.
Ces constats étant sans rapport direct avec l’exploitation du local donné à bail, il n’y a pas lieu d’en faire supporter les frais à la société GMK IMMO en sa qualité de bailleresse.
La demande de la société CHILL SHACK tendant à la condamnation de la société GMK IMMO à lui payer une somme de 5.514,59 euros au titre de ses frais de constats sera par conséquent également rejetée.
V – Sur la demande de restitution du dépôt de garantie par la société CHILL SHACK
La société CHILL SHACK sollicite que la société GMK IMMO soit condamnée à lui verser la somme de 11.000 euros au titre du remboursement de son dépôt de garantie, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du départ du locataire, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle affirme que la bailleresse s’est déjà par le passé opposé, de manière injustifiée, au remboursement du dépôt de garantie d’autres de ses locataires.
Pour s’opposer à cette demande la société GMK IMMO relève que celle-ci ne repose sur aucun fondement juridique et que la société CHILL SHACK a procédé à de nombreuses modifications des lieux sans autorisations qui nécessiteront des travaux de remise en état dont le coût s’imputera sur le dépôt de garantie.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 7-4 du bail dérogatoire liant les parties dont les termes clairs et précis constituent la loi des parties et s’imposent au tribunal, stipule que le dépôt de garantie, fixé à la somme de 11.000 euros est affecté « à titre de garantie de l’ensemble des obligations incombant au Sous-locataire en ce compris les réparations locatives éventuelles » et qu’il « sera restitué par le Locataire Principal au Sous-locataire après son départ, sous réserve toutefois de l’exécution par ce dernier de toutes les clauses et conditions du présent bail, notamment des travaux de remise en parfait état locatif du local sous-loué ».
Le dépôt de garantie ne peut donc être restitué à la demanderesse qu’après restitution des locaux dans les conditions prévues par le bail dérogatoire.
Or, il n’est pas contesté que la société CHILL SHACK n’a pas restitué les locaux, de sorte que sa demande est prématurée.
En conséquence la demande de restitution la somme de 11.000 euros versées au titre de dépôt de garantie sera donc rejetée.
IV – Sur la demande reconventionnelle de la société GMK IMMO en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail dérogatoire
Reconventionnellement, la société GMK IMMO sollicite que le tribunal constate la résolution du bail de plein droit, par l’effet de la clause résolutoire rappelée au commandement de payer signifié les 16 décembre 2020, dont les causes n’ont pas été apurées dans le délai d’un mois de sa délivrance, dénoncé à la caution le 22 décembre 2020. Elle demande que soit ordonnée l’expulsion subséquente de la société CHILL SHACK des lieux loués sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, mais aussi qu’elle soit condamnée à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant de 300 euros par jour de retard, ou à défaut de 100 euros par jour de retard, à compter du 17 janvier 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La société CHILL SHACK résiste à cette prétention, arguant de la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire au motif que ce dernier lui a été délivré le lendemain de la levée du confinement lié à la crise sanitaire de Covid 19. Subsidiairement, elle sollicite la suspension des effets de la clause et des délais pour satisfaire à ses obligations financières, compte tenu de sa bonne foi.
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La sanction consistant en l’acquisition de la clause résolutoire étant automatique à l’expiration du délai d’un mois, le juge doit s’assurer que le commandement informe clairement le locataire du manquement qui lui est reproché, du fait que ce manquement est en relation avec une stipulation expresse du bail sanctionnée par la clause et du risque encouru.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire doit ainsi, à peine de nullité, contenir en lui-même tous les détails de la créance réclamée.
Il n’est toutefois pas requis que les justificatifs de la créance réclamée soient joints au commandement de payer.
De même, il est constant qu’un commandement de payer qui porterait sur une somme partiellement erronée ou supérieure au montant réellement dû reste valable jusqu’à due concurrence de la créance exigible, l’inexactitude du décompte ne pouvant avoir d’incidence que sur les effets du commandement et non sur sa régularité.
Les juges apprécient souverainement si le commandement est suffisamment explicite, s’agissant d’une question de fait (Pourvois n°14-23.923 et n°17-18.873).
En l’espèce, le commandement contesté a été signifié les 16 et 22 décembre 2020, au visa du bail dérogatoire signé le 09 juin 2020 et de la clause résolutoire y insérée et de l’articles L145-5 du code de commerce. Il tend à obtenir le paiement, dans le délai d’un mois de sa délivrance, de la somme de 4.520 euros au titre de l’arriéré locatif, loyer de décembre 2020 inclus.
Il n’est pas contesté que ce commandement informe clairement le preneur du manquement qui lui est reproché, lequel est susceptible d’être sanctionné au titre de la clause résolutoire du bail, et du risque encouru.
La société CHILL SHACK soutient que le commandement serait nul pour avoir été signifié le lendemain de la levée du confinement lié à la pandémie Covid-19 et vise à l’appui une jurisprudence cependant sans rapport avec la présente hypothèse.
Par ailleurs, elle ne démontre pas, ni même n’allègue qu’elle remplissait les critères légaux pour bénéficier des dispositions protectrices prévues par l’article 14 II de la loi du 14 novembre 2020, n°2020-1379.
Il n’est pas contesté que les causes du commandement contesté n’ont pas été apurées dans le délai d’un mois de sa délivrance. La bailleresse est donc fondée à se prévaloir du caractère automatique du jeu de la clause résolutoire à effet du 17 janvier 2021 à minuit.
Le 1er alinéa de l’article 1343-5, qui a repris les dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 anciens du code civil, permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société CHILL SHACK ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande de délais, notamment des bilans, pour objectiver ses difficultés financières et permettre au tribunal d’apprécier sa situation financière et qu’elle serait en mesure de respecter les délais qui pourraient lui être accordés.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Aussi, à défaut de départ volontaire de la société CHILL SHACK dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son fait des lieux donnés à bail, dans les conditions fixées au dispositif, le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédure civiles d’exécution étant expressément écarté.
Enfin, il est constant que celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’occupation des locaux par la demanderesse, devenu occupant sans droit ni titre à compter du 17 janvier 2021, causant nécessairement un préjudice à la bailleresse dont le bien demeure immobilisé, elle sera condamnée à lui verser une indemnité d’occupation fixée au montant du dernier sous-loyer contractuel jusqu’au présent jugement, puis à la somme de 100 euros par jour de retard, tel que prévu par la clause résolutoire stipulée au bail dérogatoire jusqu’à la libération effective des locaux par la remise des clés.
V – Sur la demande d’expulsion de la société CHILL SHACK du fait de l’arrivée du terme du bail dérogatoire
La société G.M. K IMMO se prévaut du terme contractuel du bail signé le 09 juin 2020 pour solliciter l’expulsion de la société CHILL SHACK, devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués.
La société CHILL SHACK ne conclut pas pour s’opposer à cette demande.
Il résulte de ce qui précède que l’expulsion a déjà été ordonnée, consécutivement à la résolution du bail intervenue à effet du 17 janvier 2021 à minuit, suite consécutivement à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Dans ce contexte, la demande d’expulsion du fait de l’arrivée du terme du bail dérogatoire est sans objet et sera donc rejetée.
VI – Sur la demande de levée du séquestre et d’attribution de l’intégralité des sommes consignées en compte CARPA
Aux termes du dispositif de ses écritures, qui lie le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile, la société G.M. K IMMO demande que soit ordonnée la levée du séquestre portant sur les sommes que la société CHILL SHACK a été autorisée sur le compte CARPA de son conseil.
La société CHILL SHACK ne répond pas sur ce point.
Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la défenderesse ne développe aucun moyen en fait ou en droit dans la partie « discussion » de ses écritures à l’appui de sa prétention.
La société G.M. K IMMO sera donc déboutée de sa demande.
VII – Sur la demande de rétractation des ordonnances rendues les 06 juillet 2021, 09 juillet 2021 et 09 août 2021
La société G.M. K IMMO conclut à la rétractation des ordonnances rendues sur requête, en application de l’article 497 du code de procédure civile. Elle fait valoir que celles-ci ont été rendues par le juge des requêtes sur la base d’une présentation mensongère de la situation par la société CHILL SHACK, à une date où elle était déjà occupante sans droit ni titre des locaux sous-loués. Elle ajoute que celle-ci n’a pas respecté les décisions rendues et s’est arrogée des droits au détriment de la bailleresse en violant leurs termes.
La société CHILL SHACK ne conclut pas sur ce point.
Selon l’article 840 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Le juge des requêtes est donc seul compétent pour procéder à la rétractation des ordonnances rendues.
La demande de rétractation desdites ordonnances sera donc rejetée, celle-ci n’entrant pas dans les pouvoirs du tribunal.
VIII – Sur la demande de remise en état des locaux, sous astreinte, et subsidiairement de remboursement des frais de remise en état à la bailleresse, sous astreinte
La société G.M. K IMMO demande que la société CHILL SHACK, devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués, soit condamnée à procéder à la remise en état des lieux loués, sous astreinte. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 8 du bail dérogatoire, celle-ci s’est engagée notamment à ne procéder à aucun changement, aucune démolition, aucun percement de murs, cloisons ou sol, ni modification ou installation d’électricité ou de chauffage sans son consentement exprès et par écrit. Elle soutient que la sous-locataire n’a pas respecté cet engagement ayant, sans autorisation, installé une terrasse dans l’entrée de l’immeuble, un sani-broyeur au sous-sol, un conduit d’évacuation débouchant sous les fenêtres des appartements situés au-dessus des locaux, un bloc de climatisation sur la façade extérieure de l’immeuble. Elle en déduit qu’elle est fondée à demander que la société CHILL SHACK soit condamnée à procéder à la remise en état des locaux sous astreinte et, à défaut, à lui rembourser les frais de remise en état, sous la même astreinte.
La société CHILL SHACK ne répond pas sur ce point.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, l’article 8-4 du bail dérogatoire liant les parties dont les termes clairs et précis constituent la loi des parties et s’imposent au tribunal, précise les conditions dans lesquelles le locataire pourra être amené à prendre en charge des travaux de mise en état « si, au vu de l’état des lieux de sortie, des travaux à la charge du Sous-locataire se révélaient nécessaires ».
Or, il n’est pas contesté que la société CHILL SHACK n’a pas restitué les locaux, de sorte que cette demande est prématurée.
En conséquence la demande de condamnation de la demanderesse à la remise en état des locaux, sous astreinte, ou de prise en charge des frais de remise en état, sous astreinte, formée par la société G.M. K IMMO sera rejetée.
IX – Sur la demande de paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à la bailleresse
La société G.M. K IMMO sollicite que la société CHILL SHACK soit condamnée à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir que la demanderesse a fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée dans ses manœuvres procédurales et a introduit une procédure devant le tribunal avec malice en violation des principes et dispositions les plus élémentaires du droit des obligations, à des fins purement dilatoire. Elle ajoute que le tribunal appréciera l’opportunité de condamner celle-ci au paiement d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La société CHILL SHACK ne répond pas sur ce point.
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol. La partie qui l’invoque doit ainsi apporter la preuve d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable, ou d’une faute dans l’exercice de l’action.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, outre que la société CHILL SHACK a pu se méprendre sur la portée de ses droits, la société G.M. K IMMO ne démontre pas la réalité du préjudice qu’elle invoque, distinct des frais de procédure qui seront arbitrés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
X – Sur la demande de condamnation de Mme [E], ès qualités de caution solidaire, à prendre en charge toutes sommes dues par la société CHILL SHACK
Aux termes du dispositif de ses écritures, qui lie le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile, la société G.M. K IMMO demande que Mme [E] soit condamnée en sa qualité de caution à prendre en charge solidairement avec la société CHILL les sommes dont celle-ci est redevable.
Mme [E] n’a pas constitué avocat en défense.
Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la défenderesse ne développe aucun moyen en fait ou en droit dans la partie « discussion » de ses écritures à l’appui de sa prétention.
La société G.M. K IMMO sera donc déboutée de sa demande de condamnation de Mme [E].
XI- Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société CHILL SHACK, qui succombe principalement, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer signifié le 16 décembre 2020 et dénoncé le 22 décembre 2020.
En revanche, ils ne comprendront pas le coût des procès-verbaux éventuellement établis par les commissaires de justice, ceux-ci étant hypothétiques, d’une part, et n’entrant pas dans les actes prévus par l’article 695 du code de procédure civile dès lors qu’ils n’ont pas été nommés par décision de justice, d’autre part.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société G.M. K IMMO la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
La société CHILL SHACK sera donc condamnée à lui régler une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
X – Sur la demande de capitalisation des intérêts formée par la bailleresse
Aux termes du dispositif de ses écritures, qui lie le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile, la société G.M. K IMMO demande au tribunal de prononcer la capitalisation des intérêts.
La société CHILL SHACK ne répond pas sur ce point.
Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la défenderesse ne développe aucun moyen en fait ou en droit dans la partie « discussion » de ses écritures à l’appui de sa prétention.
La société G.M. K IMMO sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société G.M. K IMMO de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
DEBOUTE la société CHILL SHACK de l’ensemble de ses demandes,
CONSTATE l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au bail dérogatoire signé le 09 juin 2019 entre la société G.M. K IMMO et la société CHILL SHACK, à effet du 17 janvier 2021 à minuit,
ECARTE le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédure civiles d’exécution,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans le délai de huit jours de la signification du présent jugement, l’expulsion de la société CHILL SHACK et de tout occupant de son chef des locaux loués situés au sous-sol et rez-de-chaussée d’un immeuble situé 22, rue Molière à MONTROUGE (92120), avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
ORDONNE, en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de la société CHILL SHACK après avoir été listés, décrits avec précision et photographiés par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
CONDAMNE la société CHILL SHACK à payer une indemnité d’occupation à la société G.M. K IMMO fixée comme suit :
— du 18 janvier 2021 jusqu’au 06 août 2025, au montant du dernier sous-loyer contractuel charges comprises,
— à compter du 7 août 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux par la remise des clés, à la somme de 100 euros par jour de retard,
CONDAMNE la société CHILL SHACK à payer à la société G.M. K IMMO la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CHILL SHACK aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer signifié le 16 décembre 2020 et dénoncé le 22 décembre 2020, visant la clause résolutoire du bail dérogatoire, mais pas le coût des procès-verbaux éventuellement établis par les commissaires de justice,
DEBOUTE la société G.M. K IMMO du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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